Annulation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 15 janv. 2024, n° 2306017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023 et des mémoires complémentaires du 5 juillet 2023 et le 8 septembre 2023, M. A représenté par Me Cagnan, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 16 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut d’audition en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ont méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, l’article 78-2 du code de procédure pénale, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de d’une erreur de droit en l’absence de risque de fuite et méconnaissant ainsi les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant d’évoquer la nature ou l’intensité des liens personnels ou familiaux de M. A en France, et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iss,
— les observations de Me Razafindratsima substituant Me Cagnan, représentant M. A,
— les observations de M. A,
— le préfet de Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 25 avril 1979 à Bouhamza Bejaia (Algérie), à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par cette requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Betty Lorillard, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 614-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des portant obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. En particulier il précise que M. A a déclaré dans son audition du 16 mai 2023 être entré sur le territoire français en mai 2018 sans toutefois le justifier, qu’il ne remplit aucune des conditions d’admission au séjour prévu par l’accord franco-algérien, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire national, que s’il déclare avoir effectué des démarches administratives à fins de régulariser sa situation le préfecture n’en a pas trace, qu’il déclare exercer la profession d’ouvrier dans le bâtiment en toute illégalité, qu’il déclare être marié à une ressortissante algérienne, qu’il ne présente aucun document l’autorisant à résider en France et se maintient volontairement sur le territoire national, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il a déclaré lors de son audition du 16 mai 2023 avoir transmis à son employeur une fausse carte d’identité belge, que s’il déclare une domiciliation il n’apporte pas de preuve de cette dernière, que compte tenu des éléments propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et ne prouve pas être démuni de tout lien dans son pays d’origine d’autant qu’il déclare dans son audition du 16 mai 2023 que ses parents et frères résident en Algérie, et qu’il n’allègue ni ne prouve être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si le requérant soutient que son état de santé ainsi que sa situation personnelle et familiale n’ont pas été examinées par le préfet de la Seine-Maritime, le requérant, par les pièces qu’il produit ne justifie pas que le préfet n’ait pas examiné des éléments qui aient été dûment portés à sa connaissance. Les décisions attaquées satisfont ainsi aux exigences de motivation et les moyen tirés de ce qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, le moyen de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précité ne sont pas fondées en ce qu’il est constant que le requérant ne réside pas habituellement depuis plus de dix années en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A lors de son audition du 16 mai 2023, indique résider habituellement en France depuis l’année 2018. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A ne justifie pas résider habituellement en France avant le mois d’août 2019, ne produisant notamment aucune pièce antérieure, nonobstant des attestations d’élection de domicile datées de 2020 et de 2022 indiquant une première domiciliation au 1er octobre 2018. Ainsi, M. A ne justifierait en tout état de cause que d’une durée de résidence habituelle en France d’une durée de moins de 4 années à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, le requérant produit notamment comme justificatifs d’insertion professionnelle 19 bulletins de salaires à la date de la décision attaquée, dont 11 sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si le requérant indique être marié à une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident valable du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2029, il n’établit par les pièces qu’il produit un quelconque lien matrimonial. Par ailleurs, s’il indique que celle-ci est enceinte en produisant un examen médical pré-natal indiquant une date présumée de grossesse au 28 février 2023, un acte de reconnaissance conjoint du 4 septembre 2023 et l’acte de naissance de cet enfant le 14 novembre 2023, il ne produit aucune pièce justifiant d’une vie commune ou d’une adresses commune, tant l’acte de reconnaissance conjoint que l’acte de naissance, postérieurs tous deux à la décision attaquée en mentionnant en outre deux adresses distinctes. En outre, M. A indique dans son audition du 16 mai 2023 avoir « payé pour avoir une pièce d’identité belge » qui constitue un « faux document », et que les « membres de sa famille » se trouvent en Algérie, à savoir ses parents et ses frères. Ainsi, eu égard à ces éléments, notamment le caractère récent de la résidence habituelle et de son insertion professionnelle en France, l’absence de justificatif de vie commune avec la personne qu’il présente comme son épouse, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination auraient méconnu les stipulations sus-citées doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que celles-ci seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet était irrégulier sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions dans lesquelles il a fait d’objet d’un tel contrôle sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, et le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. » Aux termes du II de l’article L. 621-1 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
11. Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A tout d’abord, ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour, le requérant ne produisant aucune pièce attestant de l’existence d’une telle démarche. En outre, il ressort de l’audition du 16 mai 2023 qu’il a explicitement indiqué qu’il n’était « pas d’accord » pour retourner dans son pays d’origine en Algérie. Par ailleurs, il a aussi indiqué lors de cette même audition avoir fait usage d’un faux titre d’identité belge. Il se trouve ainsi dans les cas où, en application tant du 3° que du 4° ou du 7° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de ces mêmes dispositions doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant né en France postérieurement à la décision attaquée, le 14 novembre 2023, la mère de celle-ci étant enceinte à la date de la décision attaquée, tel que le justifie l’examen pré-natal du 28 février 2023,
celle-ci étant par ailleurs titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2029. En outre, ces éléments avaient été portées à la connaissance du préfet puisque M. A les a évoqués explicitement dans son audition du 16 mai 2023. Ainsi, eu égard à ces éléments, en fixant une durée d’interdiction de retour à un an, le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations sus-citées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023 portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a édicté à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
A. Iss La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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