Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503173 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A C et de tous autres occupants de son chef, en supprimant le délai de deux mois visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu’elle occupe sans droits ni titre au sein de la résidence d’Ivry, , bâtiment A, logement 909, 10 rue Marguerite Thibert à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à venir et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, le tout sous peine d’astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance d’expulsion ;
2°) d’ordonner à Mme C de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d’accès ;
3°) de condamner Mme C à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard.
Elle indique que le CROUS exerce une mission de service public constituée notamment par l’attribution de logements aux étudiants et que, dans ce cadre, Mme C s’est vue attribuer un logement à la résidence d’Ivry du 5 septembre 2022 au 21 février 2025, qu’elle n’a plus le statut étudiant lui permettant de séjourner en résidence, qu’une décision d’abrogation de sa décision d’admission a été prise le 3 février 2025, avec effet le 21 février 2025, qu’elle s’est maintenue dans les lieux et qu’il ne lui est plus demandé de payer sa redevance.
Elle soutient que le bien occupé par Mme C n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public puisque les logements attribués aux étudiants le sont par application de l’arrêté du 21 juillet 1970 qui dispose que les résidences universitaires sont installées dans les immeubles appartenant à l’État ou à des établissements publics de l’État ou détenus par eux à un titre quelconque, que la condition d’urgence est remplie car l’intéressé occupe son logement sans droit ni titre depuis le 22 février 2025 et que cette occupation fait obstacle à l’utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant et qu’il n’y a aucune contestation sérieuse possible de sa part.
La requête a été communiquée le 7 mars 2005 à Mme C qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 31 mars 2025, présenté son rapport en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, et entendu les observations de Mme D, représentant le CROUS de l’académie de Créteil, qui indique se désister de sa demande,
Mme C ayant quitté les lieux.
Mme C, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 février 2025, la directrice générale du CROUS de l’académie de Créteil a abrogé la décision d’admission en résidence universitaire de Mme C avec effet au 22 février 2025. Cette décision n’a pas été contestée.
4. Toutefois, il ressort des débats à l’audience que Mme C a quitté de son plein gré le logement qu’elle occupait dans la résidence universitaire « Marthe Gautier »
d’Ivry-sur-Seine et qu’en conséquence, le CROUS de l’académie de Créteil entendait se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au CROUS de l’académie de Créteil du désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à l’encontre de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil et à Mme A C.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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