Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les articles 1305 tiret 2 et 1305 tiret 3 du code civil posent un principe simple, sauf stipulation contraire, le terme profite exclusivement aux d��biteurs. celui-ci peut donc y renoncer unilat��ralement. […]
Lire la suite…[…] Il est apparu au tribunal, en ce qui concerne le second document, de manière assez évidente, qu'il comporte différentes écritures ainsi qu'une faute d'orthographe sur le nom du notaire désigné alors qu'il s'agit du notaire habituel du défunt, et que ce courrier ne désigne pas nominativement la personne bénéficiaire du testament, de sorte que ce document ne constituait pas une libéralité au sens de l'article 893 du code civil. […] L'article 1305 de ce code dispose que « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. »
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du comportement de la société Equimer, qui ne s'était pas acquittée des loyers envers le propriétaire des locaux à compter du 5 octobre 2012 et ne s'était donc pas comportée comme la propriétaire du fonds de commerce, que les parties avaient nécessairement reporté les effets de la vente et notamment le transfert de la propriété à la date de réalisation de la promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles 1185 devenu 1305, 1583 et 1589 du même code ;
[…] Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [G] demande, au visa des articles 1305, 2308 et suivants du Code civil, 1343-5 du code civil, L 137-2 ancien du Code de la consommation, L 218-2 nouveau du Code de la consommation,
Il résulte de l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qu'un contrat est à durée déterminée lorsqu'il est affecté d'un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire. Il résulte des articles 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil que la durée de la société, qui doit être fixée dans les statuts, ne peut excéder 99 ans, sauf prorogation. […] Le terme d'une obligation se définit comme un événement futur et certain, encore que sa date de survenance puisse être incertaine (C. civ. art. 1305). […]
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