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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXE
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET:
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-002560 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée en date du 21 septembre 2016, la société LCL a consenti à Madame [F] [G] un prêt immobilier de 98 000,00 €, remboursable en 258 mois, pour financer l’achat d’un terrain et construction d’une maison individuelle à titre de résidence principale sise à [Localité 3].
Le remboursement du prêt était garanti par la caution de la société CREDIT LOGEMENT.
La société CREDIT LOGEMENT affirme que :
— Madame [F] [G] n’ aurait plus remboursé les échéances régulièrement auprès de LCL depuis le 15 mai 2019 ;
— elle a alors été amenée à régler des échéances impayées, pour un montant de 1 530,97€, comme en atteste la quittance en date du 28 août 2019, puis la somme de 2.425,41 €, comme en atteste la quittance du 02/03/2023 ;
— elle a demandé en vain le remboursement de ces sommes à Madame [F] [G] selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13/03/2023.
LCL a mis en demeure la défenderesse le 27/06/2023, de régulariser les impayés en précisant qu’à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
La société CREDIT LOGEMENT a payé à LCL le solde du prêt soit, 77 110,77 €, comme en atteste la quittance en date du 14 août 2023.
La société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [F] [G] de lui rembourser cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception en date en date du 09/08/2023.
Par acte du 15 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT assignait Madame [F] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Madame [F] [G] a déposé des conclusions d’incident le 17 septembre 2024.
À l’audience de mise en état du 17 décembre 2024, il a été décidé que cet incident sera examiné « à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond » comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIT LOGEMENT demande, au visa des articles 2305 et suivants du Code civil, 2288 et suivants du Code Civil, ainsi que 514 du Code de Procédure Civile, de :
— DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes qu’elle a formées à l’encontre de Madame [F] [G],
— CONDAMNER Madame [F] [G] à lui payer la somme principale de 81 067,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
— DEBOUTER Madame [F] [K] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Madame [F] [G]
— JUGER que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.
En tout état de cause,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [F] [G] à lui payer une somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [G] demande, au visa des articles 1305, 2308 et suivants du Code civil, 1343-5 du code civil, L 137-2 ancien du Code de la consommation, L 218-2 nouveau du Code de la consommation,
A titre principal,
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, en les disant irrecevables ou infondées,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la créance du CREDIT LOGEMENT au titre des échéances impayées est prescrite à hauteur de 1.530,97 euros,
— L’AUTORISER à s’acquitter des éventuelles condamnations mises à leur charge par le règlement de 23 mensualités d’un montant unitaire de 300 euros et la dernière mensualité soldant sa dette,
— JUGER que les sommes dues porteront intérêts au taux annuel réduit de 2 % l’an comme l’autorisent l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation
des intérêts,
— JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la fin de non recevoir de prescription
L’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L 218-2 depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
« L’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il en résulte notamment que :
— le cautionnement fourni à un emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier est un service financier fourni au débiteur, le délai de prescription du recours personnel de la caution relève donc de l’article L. 137-2 du Code de la consommation (Cass. 1e civ. 17 mars 2016, n°15-12494) ;
— le délai de prescription applicable au recours personnel exercé par la caution commence à courir au jour du paiement fait par la caution (Cass. 1ère civ., 9 décembre 1997, n°95-21.015, Bull. 1997, I, n°366).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le CREDIT LOGEMENT dit exercer son recours personnel après paiement à l’égard de Madame [G] ;
— la prescription a donc commencé à courir le 28 août 2019 au titre du paiement de la somme de 1.530,97 euros.
— dans ces conditions, la créance du CREDIT LOGEMENT à hauteur de 1.530,97 euros est prescrite au jour de son assignation datée du 15 avril 2024.
2- Sur la demande au titre du capital restant dû du prêt
En l’espèce, au soutien de sa demande de rejet, Madame [F] [G] met en avant que :
— en matière de cautionnement, ce serait la défaillance du débiteur principal qui rendrait exigible la dette à l’égard de la caution ;
— ainsi, peu importerait le fondement choisi par la caution personnelle pour exercer son recours contre le débiteur (recours personnel ou subrogatoire), la mise en œuvre de la caution et par suite, le recours de cette dernière imposerait que la créance du débiteur principal soit exigible ;
— en l’espèce, il s’agirait d’un cautionnement simple de sorte que le créancier devrait préalablement poursuivre le débiteur principal puis poursuivre en garantie la caution ;
— or elle bénéficierait auprès du CREDIT LYONNAIS d’un prêt immobilier d’une durée de 258 mois ;
— elle n’ aurait jamais été destinataire d’un courrier lui notifiant la déchéance du terme du prêt consenti ;
— le solde du prêt immobilier ne serait donc pas exigible ;
— par suite, ladite dette ne serait pas non plus exigible à l’égard de la caution ;
— or l’exigibilité du prêt serait une condition de l’obligation du paiement de la société CREDIT LOGEMENT ès-qualité de caution ;
— dès lors, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité d’organisme de caution ne pourrait agir à son encontre que pour les mensualités exigibles qu’elle a payées ;
— la demande en remboursement de la société CREDIT LOGEMENT au titre du capital restant dû au titre du prêt immobilier serait donc infondée.
Or, certes, n’est produit aux débats que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et non la lettre faisant état de cette déchéance.
Néanmoins, la nécessité d’une seconde lettre constatant la déchéance du terme n’est pas contractuellement prévue par la banque.
Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT agit sur le fondement de son recours personnel, et non sur celui de son recours subrogatoire, et les exceptions et moyens de défense opposables au prêteur lui sont donc inopposables.
Surtout, selon la Cour de cassation (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-21.488) , il résulte de l’article 2308 , alinéa 2, du code civil, que, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Dans ces conditions, la demande de Madame [F] [G] à ce titre sera rejetée.
3- Sur la demande en paiement de Madame [F] [G]
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la créance de CREDIT LOGEMENT s’élève, au titre du prêt immobilier de 98 000,00 €, selon décompte au 18 décembre 2023, à la somme de 81 067,15 €.
Néanmoins, il a été jugé que la créance du crédit logement été prescrite concernant le règlement quittancé le 28 août 2019 à hauteur de 1530,97 €.
La société CREDIT LOGEMENT est donc bien fondée, sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil ancien, à demander le remboursement des sommes qu’elle a payées pour le compte de Madame [F] [G] et donc sa condamnation à lui payer la somme principale de 79 536,18 € (81 067,15-1530,97), outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
4- Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Or l’article L313-52 du Code de la consommation dispose :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. »
Il en résulte notamment que la règle édictée par l’ancien article L 312-23, devenu l’article L 313-52, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, et que cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cass. 20 avril 2022, n°20-23.617).
En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
5- Sur les demandes concernant les délais de paiement et concernant les intérêts au taux annuel réduit
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [K] est dans l’incapacité de régler immédiatement les sommes réclamées par la demanderesse.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— elle vit seule et ne perçoit qu’une pension d’invalidité d’un montant annuel de 11.746 euros ;
— elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à ces demandes de délai de paiement et de taux réduit, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
6- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la créance du CREDIT LOGEMENT au titre des échéances impayées est prescrite à hauteur de 1.530,97 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 79 536,18 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
ACCORDE à Madame [F] [G] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 3314 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux annuel réduit de 2 % l’an ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS
Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT
Le
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