Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Elles intéressent : D'une part, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés D'autre part, les sûretés qui avaient été constituées pour le paiement de l'obligation I) La teneur des restitutions effectuées à la faveur d'un mineur ou d'un majeur protégé L'article 1352-4 du Code civil dispose que « les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé. » Cette disposition se veut être une reprise à droit constant de l'ancien article 1312 du Code civil qui prévoyait que « Lorsque les mineurs ou les majeurs en […] Reste que, à la différence de l'ancien article 1312 du Code civil, […]
Lire la suite…Nombre de consultations : 160 L'article 1352-4 du Code civil dispose que « les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé. » Cette disposition se veut être une reprise à droit constant de l'ancien article 1312 du Code civil qui prévoyait que « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en vertu de l'article 1312 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver , […]
[…] — vu les articles 953 à 957 du Code civil, 4-2 du Code pénal, 122 à 126 du nouveau Code de procédure civile, 1304 à 1312, 1351, 1110, 1116 du Code civil, 695 à 699, 700 du nouveau Code de procédure civile,
[…] — que I-J Z étant sous tutelle et l'engagement litigieux ayant été souscrit alors qu'il se trouvait notoirement sous l'empire d'une inaptitude, l'article 1312 du code civil était applicable ; […]
Elles intéressent : D'une part, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés D'autre part, les sûretés qui avaient été constituées pour le paiement de l'obligation I) La teneur des restitutions effectuées à la faveur d'un mineur ou d'un majeur protégé L'article 1352-4 du Code civil dispose que « les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé. » Cette disposition se veut être une reprise à droit constant de l'ancien article 1312 du Code civil qui prévoyait que « Lorsque les mineurs ou les majeurs en […] Reste que, à la différence de l'ancien article 1312 du Code civil, […]
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