Infirmation partielle 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 12 juin 2020, n° 16/11949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11949 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 24 juin 2016, N° 15/00703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11949 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZUWU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00703
APPELANTE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur A X C
La Vaultière
[…]
représenté par Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554 substitué par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS
toque : A0554
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires Juridiques
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 05 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 24 avril 2020 prorogé au 12 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par
Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France d’un jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à M. A X C.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. A X C a été affilié à compter de 1991 à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France (la caisse), en qualité de membre non-salarié de la SCEA du Sauvageon.
N’ayant pas réglé la totalité de ses cotisations au titre des années 2009 à 2014, six mises en demeure lui ont été adressées les 18 février 2011, 13 avril 2012, 17 janvier 2014,
7 février 2014, 20 février 2015 et 7 mai 2015.
Le 19 juin 2015, la caisse a émis une contrainte à l’encontre de M. X C pour avoir paiement de la somme de 5.951,77€, représentant 4.824,22€ au titre des cotisations et 1.154,29€ au titre des majorations de retard, sous déduction de la somme de 26,74€, pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
La contrainte a été signifiée à M. X C par acte d’huissier de justice du 18 août 2015 et le 1er septembre 2015, ce dernier a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun. Le 11 septembre 2015, le conseil de M. X C a adressé un mémoire au tribunal, enregistré comme une opposition à contrainte.
Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal a :
— prononcé la jonction des procédures ;
— annulé la contrainte du 19 juin 2015 signifiée à M. X C par acte du 18 août 2015 ;
— laissé à la charge de la caisse les frais de signification de la contrainte ;
— débouté M. X C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, a retenu que la contrainte porte référence de
'contraintes avec leur numéro’ et de périodes sans qu’il soit établi de corrélation entre les 'contraintes et les périodes', ainsi qu’une somme globale pour les cotisations et majorations de retard ; que cette globalisation ne permet pas au débiteur d’apprécier à quoi correspond la somme réclamée et ne permet pas de vérifier la prise en compte de paiements qui seraient intervenus entre l’émission de la mise en demeure et la contrainte et l’imputation de ces paiements.
La caisse a le 23 septembre 2016 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 septembre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son mandataire, la caisse demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— valider la contrainte pour son entier montant de 5.951,77€ ;
— laisser les frais de signification de la contrainte pour leur montant de 73,81€ à la charge de M. X C.
La caisse fait valoir en substance que :
— En vertu des dispositions des articles L.722-10, 5°, L.752-1, L.722-9 et L.722-15 du code rural, les membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, doivent être affiliés au régime obligatoire de protection sociale des non salariés des professions agricoles, dès lors qu’ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain; gérant de la SCEA du Sauvageon depuis le 1er janvier 1991, il devait être affilié au régime obligatoire de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ;
— Selon l’article L.722-12 du même code, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des personnes non salariées des professions non agricoles doivent être affiliées et cotiser simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités ; la détermination de l’activité principale n’a pas d’incidence sur cette affiliation mais seulement sur la charge du service des prestations et le taux appliqué à l’assiette de référence pour le calcul de certaines cotisations ; M. X C se trouvait du 1er octobre 1988 au 7 juin 2012, date d’effet de sa retraite au régime général, dans une situation de pluriactivité ; par courrier du 3 mai 2006, la caisse l’a informé du fait qu’elle considérait que sa principale activité à effet du 1er janvier 2006 était celle de salarié non agricole et qu’il devait s’adresser au régime général pour la délivrance de ses prestations maladie ; en conséquence, elle a appliqué un taux réduit à certaines cotisations et exempté le cotisant de la cotisation d’assurance vieillesse individuelle ; des émissions rectificatives ont eu lieu le 21 juin 2016 pour les années 2013 à 2016 afin de tenir compte de la liquidation de la retraite au régime général qui a conféré un caractère principal à son activité de gérant d’une société agricole et conduit à un recalcul à la hausse du montant de ses cotisations, ces cotisations supplémentaires n’étant toutefois pas reprises dans la contrainte faisant l’objet de l’opposition
— M. X C n’a effectué que des règlements partiels des cotisations de non salariés agricoles émises au titre des années 2009 à 2015 et faute de manifestation d’une volonté particulière d’imputation de sa part, il ne peut remettre en cause les imputations des paiements effectuées ;
— la déduction d’une somme de 26,74€ dans la contrainte correspond à des majorations de retard réclamées au titre de l’année 2009 dans la mise en demeure du 18 février 2011 mais qui n’ont pas été reprises dans la contrainte du 19 juin 2015 ; à cette unique exception, la contrainte a repris toutes les autres sommes réclamées dans les mises en demeure auxquelles elle se réfère ;
— la contrainte explicitée par les mises en demeure préalables doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; les mises en demeure doivent faire figurer la nature des cotisations, en distinguant pour chaque type de cotisation le principal, des majorations et pénalités mais le détail du calcul de chacune des cotisations n’a pas à figurer sur les mises en demeure, puisqu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui est réclamée ; les mises en demeure préalables qui ont été régulièrement réceptionnées par le débiteur respectaient les exigences légales, telles que précisées par la jurisprudence ; la contrainte qui se référait expressément à ces mises en demeure comme aux périodes des cotisations réclamées ne posait pas de difficultés de compréhension.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X C demande à la cour, de :
— débouter la caisse de toutes ses prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la contrainte du 19 juin 2015, signifiée le 18 août 2015 ;
— condamner la caisse à 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner la caisse en tous les dépens de première instance et d’appel.
M. X C réplique en substance que :
— l’importance des développements des écritures de la caisse et le volume des productions en cause d’appel, démontrent l’indigence des mentions de la contrainte ; pour les motifs adoptés par les premiers juges visant l’irrégularité formelle de la contrainte, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il annulé la contrainte ;
— le tribunal n’a pas tranché la question de l’affiliation en cas de pluriactivité, lorsque l’activité la plus importante était non agricole ; il faut déterminer son statut à chaque période d’activité et il doit être tenu compte de sa mise à la retraite du 7 juin 2012 de l’activité salariée non agricole ; pour la période s’étant écoulée depuis 2001 jusqu’à la retraite du 7 juin 2012 que la contrainte vise, la détermination dans la pluriactivité de l’activité secondaire, au regard des cotisations est bien celle de non salarié agricole ainsi que la caisse l’a reconnu depuis le 3 mai 2006 et en tant que double actif cotisant à la caisse primaire d’assurance maladie, aucun assujettissement, ni aucune cotisation n’aurait dû être retenu ; rien ne justifie les sommes exigées d’autant que la caisse reste taisante sur le fondement de ses réclamations pour la période pendant laquelle l’activité principale était salariée non agricole, alors que se prétendant créancière, il lui appartient de fournir toutes les explications quant aux sommes réclamées ; la réclamation est dépourvue de justification puisque découlant d’erreurs manifestes et il y a lieu à l’annulation qui a été prononcée
SUR CE, LA COUR :
— Sur l’affiliation :
Selon l’article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.
L’article L.722-12 du même code prévoit que :
'Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe 2 ;'
En l’espèce, pour la période de 2010 à 2014 objet du litige, M. X C a exercé une activité non salariée agricole au sein de la SCEA du Sauvageon, ainsi qu’il résulte du tableau figurant dans ses écritures. A ce titre, il doit être affilié au régime obligatoire de protection sociale des non salariés des professions agricoles, dès lors qu’il consacre son activité, quelle qu’elle soit, pour le compte de la société à une exploitation ou une entreprise agricole située sur le territoire métropolitain. Il est constant que jusqu’au 7 juin 2012, M. X C se trouvait dans une situation de pluriactivité, exerçant une activité salariée non agricole en parallèle de son activité au sein de la SCEA du Sauvageon. Il devait donc cotiser simultanément aux régimes dont relevaient ses activités, la détermination de l’activité principale de salarié du régime général n’ayant aucune incidence sur l’affiliation au régime obligatoire de protection sociale des non salariés des professions agricoles, la seule incidence étant en matière de charge du service des prestations ainsi qu’il résulte du reste du courrier de la caisse du 3 mai 2006 (pièce n°3 des productions de l’intimé) et de taux de certaines cotisations.
Il résulte de ce qui précède que pour les périodes visées dans la contrainte, la caisse justifie de l’obligation d’affiliation de M. X C.
— Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte :
L’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable prévoit que : 'Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur ou, en cas de carence de l’une ou l’autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;(…)'
L’article R.725-8 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : 'La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de
sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.(…).'
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte du 19 Juin 2015 signifiée le 18 août 2015 a été précédée de six mises en demeure des :
— 18 février 2011, réceptionnée le 10 mars 2011,
— 13 avril 2012, réceptionnée le 25 avril 2012,
— 17 janvier 2014, réceptionnée le 1 er février 2014,
— 7 février 2014, réceptionnée le 17 février 2014,
— 20 février 2015, réceptionnée le 28 février 2015,
— 7 mai 2015, réceptionnée le 21 mai 2015,
qui font toutes mention de créances demeurant impayées, de la période des cotisations, de la nature des cotisations, du montant du principal dû, du montant des majorations et du total dû (pièces n°1 à 12 des productions de la caisse)
La contrainte du 19 juin 2015, pour sa part, porte mention des mises en demeure susvisées, des périodes du '01/01/2010 au 31/12/2010-01/01/2011 au 31/12/2011-01/01/2012 au 31/12/2012- 01/01/2013 au 31/12/2013- 01/01/2014 au 31/12/2014" de la somme à acquitter avec le détail des cotisations non salarié et contributions, des majorations de retard, des déductions et du total des sommes restant dues (pièce n°13 des productions de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que la contrainte qui faisait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, permettait à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs la contrainte précisait le montant des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues, de sorte qu’elle permettait au débiteur de connaître l’étendue de son obligation.
Par suite et contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que la contrainte du 19 juin 2015, signifiée le 18 août 2015 est régulière en la forme.
— Sur le montant des sommes dues :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e 19 décembre 2013 n°12-28.075; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
La Caisse fournit à ses écritures d’appel et au vu des pièces produites notamment des émissions annuelles et des relevés de compte détaillés, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte définitivement dues à ce jour et des règles d’imputation des paiements.
M. X C n’établit pas, en dehors de ses simples allégations, face aux éléments précis et cohérents de la caisse, une erreur commise par cette dernière.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son entier montant de 5.951,77€ dont 4.824,22€ de cotisations et contributions sociales, 1.154,29€ de majorations de retard, sous déduction de 26, 74€ et de dire que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. X C.
Succombant au recours de la caisse, M. X C sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Valide la contrainte délivrée le 19 juin 2015, signifiée le 18 août 2015, par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France à M. A X C pour son entier montant de 5.951,77€ ;
Laisse les frais de signification de la contrainte pour leur montant de 73, 81€ à la charge de M. A X C ;
Déboute M. A X C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X C aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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