Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
À cet égard, le droit français opère une distinction décisive entre la simple existence d'une signature électronique et la présomption de fiabilité attachée à certains procédés seulement, au premier rang desquels figure la signature électronique qualifiée, telle qu'encadrée par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et par l'article 1367 du code civil.[1][2] L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026, à propos d'un bail meublé signé électroniquement puis contesté par le preneur, vient rappeler avec netteté que la preuve ne se raisonne […] Le droit français consacre, à l'article 1366 du code civil, […]
Lire la suite…Cette censure est prononcée au visa des articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. En l'espèce, la propriétaire d'un logement se prévalait d'un bail meublé, pour une résidence secondaire, signé électroniquement avec un locataire le 15 septembre 2021. À ce titre, elle lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 16 novembre 2021.
Lire la suite…[…] Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l'audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants du Code de la consommation, des articles L.221-16 et suivants du même Code, des articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, des articles 288-1, 328, 389 et 514 du Code de procédure civile, la société LC ASSET 2 Sarl sollicite :
[…] Attendu que l'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que l'article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Qu'il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, […]
[…] Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le tout est signé par signature électronique qualifiée, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du Code civil et du règlement (UE) n° 910/2014 dit « eIDAS ». […]
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