Désistement 8 octobre 2019
Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 11 mai 2021, n° 17/20243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20243 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 octobre 2017, N° 2016F00639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FEEL EUROPE GROUPE, GIE DE FACTURATION FEEL EUROPE c/ SELARL GAUTHIER-SOHM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(n° / 2021 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20243 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2016F00639
APPELANTES
La société pour l’Informatique Industrielle venant aux droits de la société FEEL EUROPE GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 000 943,
Ayant son siège […]
[…]
[…]
GIE DE FACTURATION FEEL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 502 212 699,
Ayant son siège social 45-47 boulevard DK Vaillant
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentées par Me DE-AA AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053,
Assistées de de Me Pierre-P BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0260, et de Me Nicolas CROCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0260,
INTIMÉE
SELARL JSA , anciennement dénommée, SELARL GAUTHIER-Y, prise en la personne de Maître DC Y, ès-qualités,
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 419 488 655,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me CY DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur N O
Né le […] à BEVEREN-WOKS ( BELGIQUE)
[…]
[…]
Monsieur P F
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R S
Né le […] à MERS-EL-KEBIR (ALGERIE)
[…]
[…]
Monsieur T U
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur V G
Né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur AA A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AC AD
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE AF
Né le […] à TROYES
[…]
[…]
Monsieur AG AH
Né le […] à LATRONCHE
[…]
[…]
Monsieur AI D
Né le […] à ANGOULÊME
[…]
[…]
Monsieur AK AL
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AM AN
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AO AP
Né le […] à ORAN
[…]
[…]
Madame AQ B
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AS AT
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AU AV
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AF I
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AY AZ
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AU BA
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur DH DE-DJ
Né le […] à ANTONY
[…]
[…]
Monsieur DE-DK DL
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CE DD
Né le […] à CREIL
[…]
[…]
Monsieur AA BB
Né le […] à HENIN-LIETARD
[…]
[…]
Monsieur AE BC
Né le […] à CHARENTON
[…]
[…]
Madame BD J
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BF BG
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BH BI
Né le […] à MONT-SAINT-MARTIN
Demeurant 2 Place BY Thomas
[…]
Monsieur AA BJ
Né le […] à VERSAILLES
[…]
[…]
Monsieur BK BL
Née le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Monsieur BM BN
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BO BP
Né le […] en IRAN
[…]
[…]
Monsieur BQ BR
Né le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Monsieur DE-BM DM
Né le […] à DIJON
[…]
[…]
Monsieur BS Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BU BV
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BW BX
Né le […] à SAINT-ETIENNE
[…]
[…]
Monsieur BY BZ
Né le […] à […]
Demeurant 97 rue de la Tombe-Issoire
[…]
Monsieur CA CB
Né le […] à GUINGAMP
[…]
[…]
Monsieur CC CD
Né le […] à CLICHY
[…]
[…]
Monsieur DE DF DG
Né le […] à PONTARLIER
[…]
[…]
Monsieur CE H
Né le […] à L’ISLE-ADAM
[…]
[…]
Monsieur CG CH
Né le […] à CHARTRES
Demeurant 8 avenue DE Monnet
[…]
Madame CI CJ
Née le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur DE-DN DO
Né le […] à PAU
[…]
[…]
Monsieur CK CL
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CM CN
Né le […] à ISSOIRE
[…]
[…]
Monsieur BM CO
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CP CQ
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur CR CS
Né le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Monsieur DP-DQ E
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CT CU
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA CV
Né le […] à X
[…]
[…]
Monsieur CW CX
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CY C
Née le […] à ROUEN
Demeurant 33 rue BM Anguier
[…]
Monsieur DA DB
Né le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (76)
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour, composée de :
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame DS DT-DU, conseillère
Ces magistrats en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame M-CI DV-DW, Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame DS DT-DU, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame DS DT-DU dans le respect des conditions de l’artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M-CI DV-DW et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugements du 16 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des sociétés CGBI, Team partners groupe et Team partners au profit de la société Feel Europe groupe avec faculté de substitution en faveur de sa filiale, la société Feel Europe TPG.
Au cours des deux années suivant les cessions, diverses cessions partielles du fonds de commerce de la société Feel Europe TPG sont intervenues, le 25 octobre 2012 et le 25 janvier 2013, au sein du groupe emportant le transfert des salariés vers des sociétés nouvellement créées.
Le 21 mars 2013,la société Feel Europe groupe a cédé à la société People it hld sa participation dans le capital de la société Feel Europe TPG devenue ensuite TPG IT.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TPG IT, désigné la SELARL J. Cabooter, prise en la personne de Maître Jérôme Cabooter, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Gauthier-Y, prise en la personne de Maître DC Y, en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2014.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TPG IT et désigné la SELARL Gauthier-Y, prise en la personne de Maître DC Y, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2014, le juge-commissaire a désigné le cabinet OCA aux fins d’analyser les relations de la société avec le groupe Feel Europe et de relever tout acte ou fait de nature à engager d’éventuelles responsabilités. Le cabinet OCA a rendu son rapport le 25 août 2015.
Maître Y ès qualités a assigné en responsabilité la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe soutenant que la société Feel Europe groupe avait commis une faute en procédant à un démantèlement de la société TPG IT conduisant à une cessation d’activité et au licenciement des salariés, tout en s’exonérant des conséquences de cette réorganisation en cédant sa filiale à un nouvel actionnaire incapable d’assurer sa pérennité, et que le GIE de facturation Feel Europe avait commis une faute en favorisant les transferts d’activité par le financement des cessions de fonds de commerce et en soutenant artificiellement la trésorerie de la société TPG IT.
Par jugement du 10 octobre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevable la SELARL Gauthier Y ès qualités en ses demandes, a condamné la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe à payer à la SELARL Gauthier Y ès qualités respectivement la somme de 1.039.310,00 euros et celle de 817.000 euros à titre de dommages et intérêts, les a condamnés in solidum à payer à la SELARL Gauthier-Y ès qualités la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, a débouté la société Feel Europe Groupe et le GIE de facturation Feel Europe de leurs demandes de ce chef.
Par déclaration du 3 novembre 2017, la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 août 2018, 39 anciens salariés de la société TPG IT sont intervenus volontairement.
Par conclusions du 22 novembre 2018, 16 autres anciens salariés de la société TPG IT sont intervenus volontairement.
Par effet d’une fusion-absorption intervenue le 19 novembre 2019 avec effet au 31 décembre 2019, la société Feel Europe groupe a été absorbée par la société La Société pour l’informatique industrielle ('société SII').
A l’audience du 1er mars 2021, la cour a décidé d’écarter des débats les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2021 par les intervenants volontaires.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2021, la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe demandent à la cour :
— de dire et juger que la société SII venant aux droits de la société Feel Europe groupe est recevable à agir volontairement à la présente instance,
— de déclarer irrecevables les demandes formées par les 55 intervenants volontaires, anciens salariés de la société TPG IT, subsidiairement de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— de débouter la SELARL Gauthier Y de sa demande de rejet de leur pièce n° 6,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la SELARL Gauthier Y ès qualités de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SELARL Gauthier Y ès qualités à payer la somme de 20.000 euros à la société SSII et au GIE Feel Europe groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de condamner chacun des intervenants volontaires à payer la somme de 500 euros à la société SSII et au GIE Feel Europe groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur participation aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, la SELARL Gauthier Y, devenue JSA, ès qualités demande à la cour :
— de dire et juger les anciens salariés irrecevables en leur intervention volontaire,
— d’écarter des débats la pièce n° 6 dénommée 'rapport d’expertise financière’ en date du 2 février 2018 du cabinet Resiliens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des appelants et les a condamnés à réparer le préjudice subi par la société TPG IT mais de le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués,
— de condamner solidairement la société SSII, venant aux droits de la société Feel Europe groupe, et le GIE de facturation Feel Europe à lui payer la somme de 2.258.620 euros à titre de dommages et intérêts,
— y ajoutant, de condamner solidairement la société SSII, venant aux droits de la société Feel Europe groupe, et le GIE de facturation Feel Europe à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2021, les anciens
salariés demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur intervention volontaire accessoire,
— de dire la SELARL Gauthier Y ès qualités bien fondée
— d’écarter des débats la pièce n° 6 dénommée 'rapport d’expertise financière’ en date du 2 février 2018 du cabinet Resiliens,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des appelants et les a condamnés à réparer le préjudice subi par la société TPG IT mais de le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués,
— de condamner solidairement la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe à payer à la SELARL Gauthier Y ès qualités la somme de 2.258.620 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner in solidum la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe à verser à chacun des salariés intervenant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe aux dépens.
A l’audience, la cour a décidé d’écarter des débats les conclusions que les intervenants volontaires avaient déposées le 15 février 2021.
SUR CE,
La société Feel Europe groupe et le GIE ne contestent pas dans le dispositif de leurs conclusions la recevabilité des demandes du liquidateur judiciaire. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’intervention volontaire de la société SII :
La société SII venant aux droits de la société Feel Europe groupe est recevable en son intervention volontaire.
Sur l’intervention volontaire des salariés à titre accessoire :
Me Y ès qualités et les appelants soutiennent que les salariés ne sont pas recevables en leur intervention volontaire au motif qu’ils ne font pas état d’un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers de la société TPG IT et ce, alors même qu’elle revêt un caractère accessoire.
Les appelants font également valoir que plusieurs des intervenants volontaires ne sont pas recevables faute d’avoir été salariés de la société TPG IT pour trois d’entre eux ou faute d’avoir été licenciés par la société TPG IT après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour huit d’entre eux.
Les salariés n’opposent pas d’arguments à cette fin de non-recevoir tout en demandant à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire accessoire.
La cour relève que les salariés ne soutiennent pas avoir la qualité de créanciers de la société TPG IT et invoquent un préjudice dont ils sont susceptibles de réclamer réparation à l’encontre non de la société TPG IT, leur employeur, mais de la société Feel Europe groupe, actionnaire de leur employeur. Me Y ès qualités ne peut dès lors leur opposer le monopole légal lui réservant le droit d’agir, lequel concerne les seuls créanciers de la société TPG IT sous procédure collective et non les créanciers de la société Feel Europe groupe.
C’est donc au regard des dispositions du code de procédure civile qu’il convient d’apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire des salariés.
Les articles 554 et 330 du code de procédure civile disposent, respectivement, que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
Les salariés entendent mettre en cause la responsabilité de la société Feel Europe groupe en sa qualité d’actionnaire de leur employeur, la société TPG IT, et solliciter la réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de la perte de leur emploi et de leur droit à un plan de sauvegarde de l’emploi et au reclassement au sein du groupe Feel Europe, considérant que la société Feel Europe groupe, par des décisions dommageables ayant aggravé la situation économique de la société TGP IT, a concouru par sa faute à la déconfiture de leur employeur et à la disparition de leur emploi. Ils ne forment toutefois pas de demandes en paiement dans la présente instance.
Pour être recevables en leur intervention volontaire, les salariés doivent avoir été employés par la société TPG IT et licenciés à la suite de sa liquidation judiciaire.
Or il n’est pas produit de pièces, notamment de bulletins de salaire, établissant que M. Z, M. A, Mme B, Mme C, M. D et M. E ont été salariés de la société TPG IT. Des bulletins de paie produits par les salariés, il ressort que M. F, salarié de la société Feel Europe TPG puis de la société Feel Europe infrasctructures, n’a pas été maintenu dans les effectifs de la société TPG IT.
En outre, les jugements du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 septembre 2018, produits par les intervenants volontaires, révèlent que MM. G et H n’étaient pas salariés de la société TPG IT, cette circonstance étant en outre confirmée par les bulletins de paie versés aux débats, et ont été licenciés pour faute grave le premier avant le 10 octobre 2013 et le second le 13 février 2013 et que M. I et Mme J étaient salariés de la société TPG IT mais ont été licenciés le premier avant février 2014 la seconde pour faute grave le 23 mars 2012.
N’ayant ainsi aucun intérêt à faire valoir à raison de la liquidation judiciaire de la société TPG IT dont ils n’étaient pas salariés au jour de son prononcé, MM. Z, D, E, I, F, G, H et A et Mmes B, C et J ne sont pas recevables en leur intervention volontaire.
S’agissant des salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de la société TPG IT, dès lors que Me Y ès qualités recherche également la responsabilité de la société Feel Europe groupe dans la déconfiture de la société TPG IT, soutenant que ses décisions ont préjudicié à sa filiale et qu’elles avaient pour finalité d’éviter les licenciements économiques pour en faire supporter le coût par la procédure collective, ces salariés ont intérêt, pour la conservation de leurs éventuels droits à indemnisation du préjudice dont ils se prévalent, à soutenir le liquidateur judiciaire de la société TPG IT. Leur intervention volontaire accessoire est donc recevable.
Sur le rejet des débats de la pièce n° 6 des appelants :
Me Y ès qualités demande le rejet des débats du rapport du cabinet Resiliens communiqué par les appelants aux motifs qu’il s’agit d’un rapport d’expertise établi de manière non contradictoire et tardivement devant la cour, le principe du double degré de juridiction étant ainsi violé, que, faute d’annexes, la pièce produit ne comporte pas les éléments pris en considération et que ce rapport comprend des contradictions.
Les appelants répliquent que cette demande de rejet ne repose sur aucune base légale, que l’article 563 du code de procédure civile permet aux parties de produire de nouvelles pièces en cause d’appel, que le rapport produit n’étant pas une mesure d’instruction n’a pas à être établi contradictoirement pour être admis au débat, qu’il s’agit d’une pièce régulièrement versée aux débats dont les parties ont pu discuter le contenu, que les annexes ont également été produites aux débats.
L’article 563 du code de procédure civile prévoit que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La société Feel Europe groupe et le GIE pouvant ainsi produire pour la première fois en cause d’appel une pièce qu’ils n’avaient pas versée aux débats devant le tribunal et les parties ayant été en mesure de discuter du contenu du rapport du cabinet Resiliens de manière contradictoire, cette pièce n’a pas à être écartée des débats. La demande de Me Y ès qualités est donc rejetée.
Sur la responsabilité de la société Feel Europe groupe :
Le liquidateur judiciaire soutient que la société Feel Europe groupe a procédé au démantèlement de la société TPG IT grâce à la cession partielle de fonds de commerce le 25 octobre 2012 puis le 25 janvier 2013 au profit de quatre puis trois filiales créées à cette fin, l’effectif salarié passant de 496 à 67 salariés, que ces opérations ont conduit à une chute du chiffre d’affaires de 23,1 millions d’euros en 2011 à 3,3 millions d’euros en 2013 et à une perte d’exploitation de 2,3 millions d’euros en 2013, la cessation des paiements étant intervenue le 1er janvier 2014.
Il prétend que cette réorganisation n’était pas justifiée. Il fait valoir que les interdictions de cession d’actifs et de licenciement économique pendant deux ans n’ont pas empêché des transferts d’actifs et de salariés pendant cette période, que ces transferts ont permis de faire un tri dans les effectifs les plus 'facturables', que les sociétés créées ont par la suite, le 15 décembre 2014, fusionné en deux entités, que l’objectif poursuivi était de sortir provisoirement de la société TPG IT des activités génératrices de profits, les filiales ayant perçu des crédits d’impôt recherche pour 3 millions d’euros en 2013 alors que la société TPG IT n’a rien perçu à ce titre, que ce démantèlement a servi l’intérêt du groupe mais a appauvri la société TPG IT, que l’activité résiduelle n’était pas viable, le nouvel actionnaire n’ayant de surcroît pas les moyens financiers suffisants pour la soutenir, que ce démantèlement ne permettait pas la continuation de l’entreprise et a conduit inéluctablement à une cessation d’activité et au licenciement des salariés.
Les salariés soutiennent que les 'accords relatifs à l’externalisation de la société TPG IT et de son personnel vers la société People IT hld’ sont nuls car frauduleux, que la déconfiture de la société TPG IT est la conséquence de la fraude et que la société-mère a fait primer son seul intérêt au détriment de sa filiale. Ils font valoir que, pour faire échec aux dispositions impératives relatives aux licenciements économiques telles que l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi et l’obligation de reclassement, la société Feel Europe groupe a 'externalisé cette tâche’ auprès d’un repreneur, que préalablement elle a dépouillé la société TPG IT de ses actifs pour ne lui laisser que des salariés 'non facturables’ car notamment en intercontrats, que M. K, repreneur, a également participé à la fraude en ne déboursant que 20.000 euros, alors que le prix de cession des actions était de 800.000 euros, en percevant, pendant sa gestion de la société TPG IT de mars 2013 à mars 2014, une somme totale de 2,2 millions d’euros de la société TPG IT, que le remboursement des comptes courants d’associés dont celui de la société Feel Europe groupe est à l’origine de la faillite de la
société TPG IT.
La société Feel Europe groupe soutient que les opérations de cession intragroupe sont dénuées de tout caractère fautif. Elle fait valoir qu’elles ont permis de pérenniser l’activité et de maintenir l’emploi, qu’il s’agit de cessions relevant d’une réorganisation interne et conformes aux plans de reprise arrêtés par le tribunal de commerce de Nanterre, qu’elles sont intervenues dans un contexte de récession du marché, de perte d’un marché alors que la société TPG IT était une entité structurellement non profitable depuis sa création, que les trois dernières cessions de fonds de commerce étaient un préalable au projet de rapprochement de la société TPG IT avec deux autres sociétés en vue de recentrer la société sur certaines compétences.
L’effectif de la société TPG IT est passé de 496 en 2011 à 67 en 2014 en raison d’un premier transfert de 51 salariés à une société extérieure au groupe Feel Europe à la suite de la perte d’un marché en octobre 2011, d’un second transfert, le 25 octobre 2012, de 90 salariés à quatre filiales de la société Feel Europe groupe nouvellement créées, d’un troisième transfert, le 25 janvier 2013, de 57 salariés à trois filiales de la société Feel Europe groupe également nouvellement créées et, enfin, d’une diminution des effectifs de 78 salariés lors de la cession de la société à la société People IT en mars 2013 à 67 salariés à l’ouverture de son redressement judiciaire.
La réduction des effectifs de la société TPG IT après sa cession ne saurait être imputable à la société Feel Europe groupe.
Le premier transfert de salariés, autorisé par le tribunal de commerce de Nanterre, ne souffre d’aucune critique dès lors qu’il résulte de la perte d’un marché par la société TPG IT au profit d’une société concurrente n’appartenant pas au groupe Feel Europe.
Seuls les deuxième et troisième transferts de salariés à des sociétés filiales de la société Feel Europe groupe résultant de la cession des fonds de commerce sont donc susceptibles de revêtir un caractère fautif.
Ces cessions d’actifs et transferts de salariés, opérés au profit de filiales détenues à 100 % par la société Feel Europe groupe, cessionnaire des trois entreprises objet des plans de cession arrêtés par le tribunal, ne sont pas criticables au regard des jugements arrêtant ces plans de cession. La cour observe, sur ce point, que la société Feel Europe groupe s’était rapprochée de l’administrateur judiciaire aux fins de s’assurer de la possibilité de procéder au troisième transfert de salariés sans autorisation du tribunal, alors qu’à l’occasion des cessions de fonds de commerce effectuées en octobre 2012 l’inspection du travail avait refusé le transfert de cinq salariés protégés vers des filiales, et que l’administrateur judiciaire avait répondu dans le sens de l’absence de nécessité d’une autorisation judiciaire par lettre du 7 janvier 2013.
La réorganisation mise en oeuvre en octobre 2012 a consisté à créer des filiales exploitant l’activité en régions, les salariés transférés étant alors d’ores et déjà établis dans l’une de ces régions. La seconde réorganisation intervenue en janvier 2013 a consisté à créer trois filiales chacune spécialisée dans un métier (conseil et conception/développement/infrastructures), reprenant ainsi le schéma préexistant de trois pôles dédiés à ces métiers, la société TPG IT conservant l’activité support d’infrastructures, précédemment rattachée au pôle infrastructure, et ayant vocation à être cédée, la société Feel Europe groupe ne souhaitant pas conserver cette activité considérée comme n’étant pas au coeur de son métier et peu rémunératrice. Cette cession est intervenue le 21 mars 2013.
Le liquidateur judiciaire et les salariés soutiennent que les cessions de fonds de commerce et transferts de salariés vers des filiales avaient en réalité pour objet d’isoler les activités rentables, génératrices de profit, et les salariés les plus 'facturables', car en mission, au détriment de la société TPG IT dont l’activité résiduelle ne permettait pas d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Aucune démonstration n’est toutefois faite de ce que les activités cédées étaient rentables et ont été génératrices de profits quand l’activité résiduelle de la société TPG IT la conduisait à la cessation des paiements. En effet, si Me Y ès qualités fait état d’une chute du chiffre d’affaires de la société TGP IT entre 2011 (23,1 millions d’euros) et 2013 ( 3,3 millions d’euros) et d’une perte d’exploitation de 2,3 millions d’euros en 2013, aucune analyse financière sur la même période des autres sociétés filiales créées en octobre 2012 et janvier 2013 n’est proposée par le liquidateur permettant d’établir qu’elles étaient alors rentables et génératrices de profits. Tant l’affirmation relative à la rentabilité et à la profitabilité des activités cédées aux filiales que celle relative au crédit d’impôt recherche, encaissé par elles en 2013 et non par la société TPG IT, ne sont étayées par aucune des pièces produites par le liquidateur judiciaire. Sur ce dernier point, le rapport de Me Cabooter, administrateur judiciaire, fait état des déclararations du dirigeant indiquant les difficultés rencontrées par la société pour obtenir paiement du CIR 2012 et, s’agissant de l’exercice 2014, d’un certificat de créance transmis le 10 avril 2014 à l’administration fiscale afin de paiement ; il n’est fait mention d’aucune difficulté s’agissant du CIR 2013. Dans son propre rapport, Me Y n’apporte pas d’élément sur le CIR 2013.
La société Feel Europe groupe produit, quant à elle, un rapport du cabinet Resiliens qui a reconstitué les données comptables et financières permettant de comparer sur la période 2011-2014 les résultats de la seule société TPG IT, des quatre sociétés régionales, des trois sociétés métiers et de l’ensemble du périmètre des activités regoupées initialement au sein de la société TPG IT. Il en ressort que le périmètre initial de la société n’est pas rentable lors de sa constitution en 2011, que la société TPG IT a engrangé, au fur et à mesure des transferts de salariés, dont celui de 2011 résultant de la perte d’un marché, des pertes d’exploitation de 1.383.500 euros en 2011, de 2.903.000 euros en 2012 et de 2.299.000 en 2013, que le seul périmètre des sociétés régionales, créées en octobre 2012, a dégagé une perte d’exploitation en 2012 et 2013 (- 944.000 euros et – 400.700 euros) et n’a été bénéficiaire qu’en 2014 (321.600 d’euros), que le périmètre des sociétés métiers, créées au 1er janvier 2013, est resté en pertes d’exploitation sur toute la période (-548.700 euros en 2012, – 4.890.000 euros en 2013 et – 631.100 euros en 2014). Il se déduit de ces reconstitutions comptables, non discutées par le liquidateur judiciaire, qu’il n’est pas établi que seules les activités rentables de la société TPG IT ont été cédées en octobre 2012 puis en janvier 2013. Le cabinet Resiliens relève également que si les filiales régionales ont maintenu l’intégralité des emplois issus des plans de cession de 2011, les sociétés métiers ont réduit leurs charges d’exploitation entre 2013 et 2014, notamment par une réduction des charges de personnel.
Quant au choix des salariés transférés vers les filiales, la circonstance que 12 des 67 salariés maintenus au sein de la société TPG IT étaient des salariés protégés n’établit pas un choix délibéré de les isoler dans une structure supposée non viable alors que cinq d’entre eux devaient être transférés le 25 octobre 2012 dans une des filiales créées et que c’est l’inspection du travail qui s’y est opposée.
Le rapport du cabinet OCA, sur lequel s’appuie le liquidateur judiciaire, considère que le fait que les salariés aient été en mission ou non apparaît avoir été le premier critère de choix. Cette analyse porte sur le seul transfert de salariés de janvier 2013. Aucune pièce ne vient étayer pareil constat en ce qui concerne la réorganisation intervenue en octobre 2012.
S’agissant du transfert de salariés de janvier 2013, le cabinet OCA se fonde sur des réponses, non versées aux débats, à un questionnaire, pas davantage versé aux débats, adressé aux seuls 50 salariés ayant saisi le conseil des prud’hommes aux fins de contester leur 'externalisation illicite’ en mars 2013, sur le fait que seuls des salariés en mission chez des clients ont été transférés aux trois nouvelles filiales, sans toutefois produire de pièces étayant cette affirmation ni préciser la durée des contrats restant à couvrir par ces salariés transférés, et sur le taux important de salariés 'non facturables’ présents dans la société TPG IT au 1er avril 2013, les salariés 'non facturables’ regroupant certes les salariés alors en intercontrat mais également les salariés administratifs et des salariés en formation ou en maladie. S’agissant des salariés alors en intercontrat, la cour relève que nombre d’entre eux ne le sont pas un an plus tard au 1er avril 2014 et que d’autres le sont à cette date alors qu’ils ne l’étaient pas un an auparavant. Il en résulte que ne peut être déduit du seul recensement
des salariés en intercontrat au 1er avril 2013 un choix délibéré de la part de la société Feel Europe groupe de réorganiser le groupe afin de maintenir les salariés sans mission au sein de la seule société TPG IT alors que ces situations sont susceptibles de varier dans le temps, qu’en janvier 2013 le cabinet OCA relevait seulement 10 salariés en intercontrat sur un effectif salarié total de 78, que le taux d’intercontrat traduit également la capacité de l’entreprise à obtenir des contrats et qu’il n’est pas fait état d’éléments comparatifs avec les autres sociétés du groupe permettant d’établir un traitement particulier réservé aux salariés maintenus dans les effectifs de la société TPG IT.
Le cabinet OCA estime également que l’âge et/ou l’ancienneté semblent avoir constitué un critère de sélection. Il se borne toutefois à constater qu’au 19 mars 2013 l’âge moyen pour le groupe hors TPG IT était de 38 ans et l’ancienneté de 6 ans alors que pour les salariés restés dans la société TPG IT l’âge moyen était de 50 ans et l’ancienneté de 14 ans. Ce seul constat, qui porte également sur les choix opérés lors du seul transfert de janvier 2013 et non lors du transfert d’octobre 2012, ne permet toutefois pas d’établir, à défaut d’autres éléments, que le transfert de salariés de janvier 2013 avait pour objectif d’isoler au sein de la société TPG IT les salariés les plus âgés ou plus anciens. Surtout, ce constat ne vient pas corroborer le fait que ces salariés, relativement plus âgés ou ayant plus d’ancienneté, seraient moins 'facturables’ alors que les salariés produisent une liste récapitulative de 41 d’entre eux montrant qu’au 1er janvier 2014, si 5 des 13 salariés alors en intercontrat ont plus de 55 ans, 7 salariés de plus de 55 ans, dont 3 de plus de 60 ans, sont en mission.
Le liquidateur judiciaire manque ainsi à établir que les réorganisations d’octobre 2012 et de janvier 2013 avaient pour objectif d’isoler au sein des nouvelles filiales les activités rentables et les salariés 'les plus facturables'.
Il est encore soutenu par le liquidateur judiciaire que l’activité résiduelle de la société TPG IT n’était pas viable, le nouvel actionnaire n’ayant de surcroît pas les moyens financiers suffisants pour la soutenir.
Après les cessions de fonds de commerce d’octobre 2012 et de janvier 2013, l’activité de la société TPG IT s’est trouvée réduite au support d’infrastructures, activité considérée comme peu lucrative. Au 31 décembre 2012, la société avait enregistré une perte d’exploitation de 2,9 millions d’euros. Le liquidateur n’explique cependant pas en quoi l’activité de la société TPG IT n’était pas en soi viable. Le cabinet OCA considère que 'le projet de reprise M. K [alors dirigeant de la société TPG IT puis unique actionnaire de la société cessionnaire des titres en mars 2013] basé sur la réorientation du métier de TPG IT uniquement sur l’infrastructure semblait difficile dans la mesure où seule une petite partie des effectifs disposait de cette compétence'. Or M. K a expliqué, lors de la réunion du comité d’entreprise du 19 mars 2013, face aux interrogations des salariés, une stratégie, pratiquée par d’autres SSII, permettant de faire monter en compétence les consultants junior 'à bas coûts'.
En outre, il est établi par les pièces versées par la société Feel Europe groupe que cette stratégie devait s’accompagner d’un rapprochement de la société TPG IT avec les sociétés Hotline et 3S intégration et systèmes, également spécialisées dans le support d’infrastructures. Ainsi M. L, actionnaire de la société 3S intégration et systèmes, avait confirmé son intérêt, par lettre du 26 août 2013, pour acquérir 45 % des titres de la société People IT et céder dans le même temps la totalité de ses titres détenus dans la société 3S intégration et systèmes à la société People IT.
Le processus de rapprochement a toutefois été suspendu par M. L dès le 6 septembre 2013 compte tenu des relations sociales difficiles au sein de la société TPG IT et de l’initiative prise par des représentants syndicaux de celle-ci de dissuader les salariés de la société 3S de rejoindre les structures TPG IT et People IT, cette initiative étant révélée par ailleurs par le communiqué de la section syndicale de la société TPG IT aux salariés de la société 3S intégration et systèmes, produit aux débats, énonçant même que 'la fin de 3S ISR est programmée'. De même, le 6 octobre 2013, les dirigeants de la société Hotline ont mis fin aux discussions préalablement engagées.
Outre le défaut de démonstration de l’absence de viabilité de la société TPG IT dès sa cession à la société People IT, l’exposé de ce projet montre qu’une stratégie de développement avait été définie et qu’elle s’appuyait sur un rapprochement avec des sociétés aux activités complémentaires permettant d’obtenir une taille critique et de parvenir à la rentabilité.
Le liquidateur judiciaire porte ainsi une appréciation sur les chances de succès du projet défini en mars 2013 sans démontrer qu’il était inéluctablement voué à l’échec et ce, alors même que le projet initial n’a pas pu être mis en oeuvre du fait du retrait des sociétés 3S intégration et systèmes et Hotline. La société Hotline s’est au demeurant montrée par la suite toujours intéressée par un tel rapprochement puisqu’elle a fait part de son intérêt à la reprise de la société TPG IT dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle n’a toutefois pas déposé d’offre compte tenu du climat social au sein de la société TPG IT comme le révèle un courriel de M. L, représentant la société Hotline, adressé le 3 juin 2014 à l’administrateur judiciaire.
Quant aux fusions ultérieures du 15 décembre 2014 invoquées par Me Y ès qualités, elles ne sont pas de nature à établir l’opération de défaisance sociale alléguée dès lors qu’elles n’ont pas remis en cause le schéma de régionalisation et de spécialisation en métiers défini fin 2012 puisque l’une a consisté à fusionner les quatre filiales régionalisées et l’autre les trois filiales métiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Me Y ès qualités manque à établir que les cessions de fonds de commerce puis la cession de la société TPG IT à la société People IT avaient pour objet d’isoler une activité résiduelle au sein de la société TPG IT qui ne pouvait que l’amener à la cessation des paiements et qu’elles ont relevé d’une opération de défaisance sociale.
Il n’en résulte pas davantage que la cession de la société TPG IT à la société People IT a été frauduleuse et que la société Feel Europe groupe y a procédé pour ne pas avoir à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi et respecter son obligation de reclassement, comme le soutiennent les salariés, la cour observant en outre que, contrairement à leurs dires, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la société Feel Europe groupe a été remboursée de son compte courant d’associé dont il est seulement fait état dans le rapport de l’administrateur judiciaire comme étant d’un montant de 11,1 millions d’euros au 31 décembre 2012. De même les salariés mettent en cause M. K, alors qu’il n’est pas partie au litige, en invoquant les conditions de paiement du prix de cession des titres de la société TPG IT, circonstance sans rapport avec la fraude alléguée, et la perception d’une somme totale de 2,2 millions d’euros de la société TPG IT de mars 2013 à mars 2014 sans nullement en établir la réalité ou l’absence de contrepartie.
Me Y ès qualités manque ainsi à établir le caractère fautif des décisions que la société Feel Europe groupe a prises quant à la gestion des actifs et des salariés repris par la société TPG IT en 2011. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Feel Europe groupe à payer la somme de 1.039.310 euros à Me Y ès qualités et ce dernier débouté de sa demande.
Sur la responsabilité du GIE de facturation Feel Europe :
Me Y ès qualités reproche au GIE d’avoir apporté à la société TPG IT un soutien artificiel en 2013 en lui versant plus de 4 millions d’euros au cours de cette année et des avances sur facturation excédant celle-ci de plus de 800.000 euros et considère que la société TPG IT a pu poursuivre ainsi artificiellement une activité devenue structurellement déficitaire. Il soutient que le GIE ne justifie pas de la réalité des factures recouvrées pour le compte de la société TPG IT alors qu’il prétend être intervenu comme une société d’affacturage, qu’une somme totale de 817.000 euros a été versée par le GIE sans lien avec une facturation, que ces versements ne peuvent être justifiés par le paiement de compléments de prix de cession compte tenu de l’objet du GIE, que le GIE a déclaré une créance d’un million d’euros non justifiée par la facturation intragroupe ou la facturation par des tiers. Il fait valoir que l’importance des fonds apportés à la société TPG IT n’est pas cohérente avec son chiffre d’affaires de 2013 (3,3 millions d’euros), que la société était totalement dépendante des sociétés du
groupe Feel Europe groupe et n’avait aucune perspective sérieuse en dehors du groupe et que la trésorerie artificielle mise à disposition par le GIE a permis de masquer les conséquences de la réorganisation de la société TPG IT.
Les salariés n’articulent pas de moyens au soutien de la responsabilité du GIE.
Le GIE conteste toute faute. Il soutient que les avances sont justifiées comptablement et économiquement et que les conditions d’engagement de sa responsabilité, qui ne peut être fondée que sur l’article L. 650-1 du code de commerce, ne sont pas réunies.
Aux termes de ses conclusions (page 12), Me Y ès qualités indique :
'or, il s’avère que le GIE de facturation Feel Europe a :
- consenti des avances importantes en faveur de la société TPG IT, et ce, en plus des factures établies, pour un montant de 817.000 euros. Le GIE a, d’ailleurs, déclaré une créance à échoir de 1.052.611 euros au titre du financement du compte clients de la société TGP IT ;
- été utilisé pour le paiement du prix de cession des activités acquises par les filiales Feel Europe conseil, technologies et infrastructures, ainsi que pour les compléments de prix pour l’ensemble des fonds de commerce cédés, lesquels ont été versés à compter du mois de mars 2013, avant même que les protocoles y afférents ne soient signés, le 30 novembre 2013.'
En page 23 de ses conclusions, il précise :
'Dans ses dernières conclusions, le GIE de facturation Feel Europe rappelle qu’il se comporte comme une société d’affacturage en charge de la gestion du poste clients de ses membres. Pour autant, le GIE s’abstient toujours de justifier de la réalité des factures recouvrées pour le compte de la société TPG IT alors que le rapport OCA relève que :
- le GIE a reversé à la société Feel Europe TPG l’intégralité de ses factures dont notamment celles adressées aux sociétés du groupe Feel Europe, d’un montant de 4,8 millions d’euros (sur un encours de 5,2 millions d’euros) ;
- le GIE a réglé un montant complémentaire de 817.000 euros sans lien avec la facturation. L’explication donnée selon laquelle il s’agirait, non pas d’une avance, mais d’un complément de prix n’est pas recevable compte tenu de l’objet même du GIE dont il est rappelé le fonctionnement par les sociétés défenderesses, lequel est assimilable à celui d’un simple factor ;
- le GIE a déclaré une créance de 1 million d’euros au passif de TPG IT alors que cette somme ne peut se justifier ni en considération de la facturation intra groupe, dont on ne peut que supposer qu’elles ont été payées à échéance, et ce dont atteste d’ailleurs le rapport OCA, ni de la facturation « tiers », laquelle est marginale.'
Ainsi le liquidateur judiciaire ne discute pas le fait que le GIE se présente comme une société d’affacturage et considère que des sommes ont été versées à la société TPG IT en considération d’une facturation intragroupe supposée payée à échéance. Ces facturations n’étant pas critiquées, les reversements de ces sommes par le GIE ne traduisent pas un apport de trésorerie artificiel ni de quelconque opération de crédit. Le liquidateur judiciaire considère par ailleurs que d’autres sommes ont été versées par le GIE à titre d’avances, justifiant ainsi que ce dernier soit qualifié de créancier de la société TPG IT.
Or, comme le soulève le GIE, l’article L. 650-1 du code de commerce dispose que 'lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci'. Les avances litigieuses, outre qu’elles sont justifiées par la société Feel Europe groupe par le paiement de compléments de prix dus dans le cadre des cessions des fonds de commerce à la société TPG IT, ne sont en tout cas par de nature à caractériser une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion de la société TPG IT ou l’existence de garanties disproportionnées aux concours consentis et Me Y ès qualités n’en fait nullement la démonstration en se bornant à affirmer – dans la seule partie de ses écritures consacrées à la recevabilité de son action, laquelle n’est pas discutée en cause d’appel par les appelants – que ' le montage dénoncé par la concluante révèle l’existence d’une véritable immixtion dans la gestion de la société TPG IT et même une véritable fraude'.
Il en résulte que c’est à juste titre que le GIE soutient que Me Y ès qualités ne caractérise pas les conditions devant être réunies pour engager sa responsabilité. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a condamné le GIE à payer la somme de 817.000 euros au liquidateur judiciaire et ce dernier débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable la société SII en son intervention volontaire ;
Déclare MM. Z, D, E, I, F, G, H et A et Mmes B, C et J irrecevables en leur intervention volontaire accessoire ;
Déclare les autres intervenants volontaires recevables en leur intervention volontaire accessoire ;
Déboute la SELARL JSA, prise en la personne de Me Y, ès qualités de sa demande de voir rejeter des débats la pièce n°6 produite par les appelants ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit recevable la SELARL JSA, prise en la personne de Me Y, ès qualités en ses demandes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SELARL JSA, prise en la personne de Me Y, ès qualités et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes ;
Condamne la SELARL JSA, prise en la personne de Me Y, ès qualités à payer à la société SSII et au GIE Feel Europe groupe, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacun de l’ensemble des intervenants volontaires à payer à la société SSII et au GIE Feel Europe groupe, ensemble, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SELARL JSA, prise en la personne de Me Y, ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
M-CI DV-DW
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