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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LC ASSET 2 venant au droits de la société FLOA, Société FLOA c/ Centre Pénitentiaire [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02246 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4RS
Jugement du 24 Avril 2025
Société FLOA
C/
[E] [D] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
LC ASSET 2 venant au droits de la société FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par maitre RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [D] [T]
Centre Pénitentiaire [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 octobre 2021, la Banque du Groupe Casino, devenue la société FLOA, a consenti à M. [E] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 132 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,66 % et un taux annuel effectif global de 10,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, mis en demeure M. [E] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société FLOA a fait assigner M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation aux sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
A l’audience, la société LC ASSET 2 Sarl a comparu, représentée par son avocat, en lieu et place de la société FLOA.
Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants du Code de la consommation, des articles L.221-16 et suivants du même Code, des articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, des articles 288-1, 328, 389 et 514 du Code de procédure civile, la société LC ASSET 2 Sarl sollicite :
— de la déclarer recevable et fondée en son intervention volontaire ;
— de condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 8.253,50 euros suivant arrêté de compte au 27 février 2024, avec intérêts au taux nominal de 10,851 euros sur la somme de 7.748,13 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle souligne qu’aux termes d’un acte de cession de créance du 31 octobre 2024, la société FLOA lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [E] [T]. Elle remarque que cette cession a été notifiée au débiteur par courrier du 2 novembre 2024.
Sur le fond, elle fait valoir que l’emprunteur n’a pas respecté les termes du contrat de crédit en ne remboursant pas les échéances mensuelles et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré des démarches amiable et une mise en demeure, contraignant la société FLOA à prononcer la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien qu’autorisée par le président d’audience, elle n’a pas transmis de note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, M. [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire
Par application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 Sarl, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, la société LC ASSET 2 Sarl justifiant de la cession de créance à son profit par la société FLOA et de sa notification au débiteur, sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Sur le droit aux intérêts contractuels,
La société LC ASSET 2 Sarl venant aux droits de la société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 2 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il impose également au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’offre de crédit renouvelable a été signée par l’emprunteur le 2 octobre 2021. Le prêteur a procédé à la consultation du FICP le 3 octobre 2021, soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit mais avant le versement des fonds.
Toutefois, il convient de relever que la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur n’est pas corroborée par un nombre suffisant de justificatifs dans la mesure où si l’établissement de crédit justifie de la production d’une fiche d’imposition au titre de l’année 2019, celle-ci concernait les revenus perçus en 2018, soit deux ans avant la conclusion du contrat, et n’était actualisée par aucun autre document, tel des bulletins de salaires récents. De plus, aucune vérification des charges n’a été effectuée.
Dans ces conditions, la vérification par la société FLOA de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer, en totalité, la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, indemnité légale de 8 % incluse.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu des pièces communiquées, notamment le document intitulé « export des mouvements », il apparaît que le montant total des sommes empruntées est de 11.556,56 euros quand M. [T] a versé la somme totale de 6.684,21 euros.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4.872,35 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [T] (11.556,56 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6.684,21 euros).
En conséquence, M. [E] [T] sera condamné à payer à la société LC ASSET 2 Sarl venant aux droits de la société FLOA la somme de 4.872,35 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 2 octobre 2021, sans intérêt même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 Sarl venant aux droits de la société FLOA,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LC ASSET 2 Sarl venant aux droits de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 2 octobre 2021par M. [E] [T],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société LC ASSET 2 Sarl la somme de 4.872,35 euros (quatre mille huit cent soixante-douze euros et trente-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 2 octobre 2021,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LC ASSET 2 Sarl venant aux droits de la société FLOA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens,
DÉBOUTE la société LC ASSET 2 Sarl venant aux droits de la société FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge
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