Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
La cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 27 février 2025, a énoncé sans ambiguïté que « la prescription triennale des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce n'est pas applicable […]. Seule la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil lui est applicable » (CA Douai, 27 février 2025, n° 23/05469, précité). […] Par ailleurs, […] n° 22/02321, précité). […] La cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 5 décembre 2023, a utilement rappelé que le commissaire aux apports engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, […]
Lire la suite…La chambre commerciale censure cette analyse au double visa des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, du même code. […] La chambre commerciale censure cette décision au visa du seul article 1240 du code civil, énonçant que « le tiers à un contrat qui invoque, […]
Lire la suite…[…] — condamner Monsieur X ès qualités au paiement de la même somme au titre de la gestion d'affaire au visa de l'article 1375 du code civil, voire à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
[…] — la responsabilité pour faute de l'intimée est, dès lors, caractérisée sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; […]
[…] 1 / qu'en affirmant qu'il résulte de ce qui précède que sous couvert de la défense de ses intérêts d'actionnaire minoritaire, la société Groupe Partouche, qui exerce une activité commerciale concurrente de celle de la SFCMC, a tenté par une stratégie maligne en abusant du droit d'appel d'entacher d'incertitude les décisions régulières et majoritaire de cette société sans préciser en quoi la société Groupe Partouche, actionnaire minoritaire, ait une activité commerciale concurrente de celle de la SFCMC était de nature à caractériser une stratégie maligne en abusant du droit d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Cette solution, rendue dans le contentieux de la cession des titres de la société Prevent Glass par la société Prevent Dev à la société Erlensee, s'inscrit dans le cadre de l'ancien article 1382 du code civil, désormais article 1240, et exclut toute obligation générale de vérification à la charge du cédant. […]
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