Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2300211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A Leonidas, représentée par Me Lionel Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 octobre 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et de condamner à la Rectrice de l’académie de la Guadeloupe à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices subis depuis 2017 ;
3°) d’enjoindre à la Rectrice de l’académie de la Guadeloupe de procéder à la révision de son entretien professionnel 2016/2017 ;
4°) de mettre à la charge de la Rectrice de l’académie de la Guadeloupe la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration rejette ses demandes de protection fonctionnelle depuis 2017 ;
— le refus implicite de sa demande de protection fonctionnelle est de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— elle subit une situation de harcèlement moral depuis l’arrivée de la nouvelle cheffe de service qui l’a mise au placard et la dénigre systématiquement ;
— son compte rendu d’entretien professionnel 2016/2017 témoigne de la volonté de sa supérieure de lui nuire ;
— elle a fait l’objet d’un déplacement d’office ;
— en raison des préjudices résultant de cette situation, elle est fondée à réclamer la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense produit le 10 avril 2024, la Rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction initialement fixée au 15 avril 2024 a été reportée au 20 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant l’académie de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Léonidas, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur exerçait ses fonctions au sein du service coordination paye de la direction de la coordination paye et du contrôle de gestion du Rectorat de la Guadeloupe depuis le 1er septembre 2010. Par courrier du 17 octobre 2022, Mme Léonidas a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a formé un recours gracieux auprès de son administration pour dénoncer les faits de harcèlement moral dont elle estime être victime. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, Mme Léonidas demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (). Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (alors en vigueur en 2017) et devenu l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : » () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé
4. D’autre part, les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu et en l’espèce, au titre des éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, la requérante invoque le fait que depuis l’arrivée d’une nouvelle cheffe de service en 2017, celle-ci l’aurait volontairement isolée du reste du service en ne lui adressant plus les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle se plaint également d’être exclue des formations prévues pour les agents mutés en interne. A l’appui de ses allégations, elle produit des courriels datant de janvier 2017, juin 2017 et août 2017 adressés à la direction des relations et des ressources humaines dans lesquels elle relate des situations vécues avec sa supérieure hiérarchique. Par exemple, dans son courriel date du 27 juin 2017, elle décrit le déroulé de son entretien professionnel qui a eu lieu le 26 juin 2017, qu’elle qualifie de « règlement de compte ». En défense, l’administration rectorale fait valoir que « les échanges par courriel de Madame A Léonidas avec sa supérieure hiérarchique ne l’indiquent pas destinataire pour les réunions, les formations, ils ne mettent cependant pas en évidence des agissements constitutifs de harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique ». Force est de constater que les relations entre la requérante et sa supérieure semblent difficiles, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les observations de la supérieure hiérarchique à l’encontre de la requérante auraient dépassé le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». L’article 6 du même décret dispose que : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. () ».
7. Mme Léonidas soutient en l’espèce que son entretien professionnel et le compte rendu qui a été établi à l’issue s’inscrit dans la volonté de sa supérieure de nuire à sa carrière alors qu’elle n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucun reproche ni blâme. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a contesté son compte rendu d’entretien professionnel et que le secrétaire général adjoint a procédé à la révision de celui-ci qu’elle a refusé de signer. Par courrier du 23 octobre 2018 reçu le 25 octobre suivant, elle a demandé au Recteur de l’académie de la Guadeloupe de saisir la commission administrative paritaire compétente à l’égard des secrétaires administratives. Ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, la saisine de la commission administrative paritaire reste une possibilité ouverte aux fonctionnaires après la demande de révision au supérieur hiérarchique. En l’espèce, Mme Léonidas n’établit pas avoir elle-même entrepris les démarches pour saisir ladite commission. Par suite, les faits relatés par l’intéressée, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct.
8. En troisième et dernier lieu, pour caractériser le harcèlement moral dont elle est victime, Mme Léonidas invoque son déplacement d’office, sans en avoir été préalablement informée, sur un poste d’adjointe au chef de service des pensions et validations à compter du 1er septembre 2017.
9. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 20 juillet 2017, le secrétaire général adjoint a informé la requérante qu’elle allait changer d’affectation. Elle a ensuite été convoquée pour recevoir sa fiche de poste et son courrier d’affectation. Le rectorat justifie ce changement d’affectation comme nécessaire pour mettre fin au problème entre la requérante et sa supérieure hiérarchique et soutient qu’il s’inscrit parmi les mesures prises dans le cadre de la protection fonctionnelle. D’une part, eu égard aux relations tendues entre la requérante et sa supérieure hiérarchique, cette décision de changement d’affectation a ainsi eu pour objet, non pas de sanctionner Mme Léonidas mais de garantir le bon fonctionnement du service. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que ce changement d’affectation constituerait une sanction déguisée. D’autre part, il n’est pas contesté que l’affectation de Mme Léonidas sur un poste d’adjointe au chef de service, équivalent à celui qu’elle occupait, n’a pas entraîné une diminution de ses responsabilités ni de son salaire. Le changement d’affectation litigieux n’a pas non plus entrainé de modification géographique significative du lieu de travail de l’intéressée, les deux services se situant toutes deux dans la commune des Abymes. Dans ces conditions, le changement d’affectation de la requérante à compter du 1er septembre 2017 doit, compte tenu de ses effets limités sur sa situation professionnelle, être regardé comme une mesure d’ordre intérieur, prise dans l’intérêt du service, et dès lors insusceptible de recours.
11. Compte tenu des éléments apportés par le rectorat de l’académie de la Guadeloupe, en réponse aux éléments allégués par Mme Léonidas, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation du refus de protection fonctionnelle :
12. La requérante soutient que l’administration a méconnu son obligation de protection depuis 2017. A cet égard, elle produit la demande de protection fonctionnelle qu’elle a faite le 20 juillet 2017 faisant suite à une première demande du 23 janvier 2017 dans laquelle elle dénonçait l’agression physique dont elle avait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 19 février 2019, le chef du bureau des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a répondu à la requérante en rappelant les mesures prises par le rectorat de l’académie de la Guadeloupe pour garantir sa protection. Il mentionne les actions mises en œuvre à savoir : " 1) action de soutien : [elle] a eu plusieurs entretiens avec le secrétaire général d’académie et le secrétaire général adjoint – directeur des relations et ressources humaines et 2) action de prévention : le secrétaire général adjoint l’a conseillé d’envisager d’étudier les possibilités offertes par le mouvement interne du rectorat et suite à [son] refus, [elle] a été affectée sur un poste d’adjointe au chef du service des pensions et validations. De plus, le secrétaire général de l’académie a demandé au médecin de prévention de [la] recevoir en consultation médicale ".
13. S’agissant de la demande formulée le 17 octobre 2022 qui a fait l’objet d’un refus implicite le 17 décembre 2022, il résulte de tout ce qui précède que les griefs de la requérante relatifs à des reproches infondés et à sa mise à l’écart de réunions et formations, à son déplacement d’office ne sont pas établis et qu’ils ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral. Par suite, l’administration pouvait à bon droit refuser de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme Léonidas doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du rectorat de l’académie de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Leonidas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Léonidas et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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