Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 nov. 2016, n° 15/07656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 octobre 2015, N° 15/01550 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160160 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 10 novembre 2016
14e chambre R.G. N° 15/07656
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 15/01550
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître Marc B mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FAST TREILLET dont le siège social est […] de nationalité française […] BP 457 76500 ELBEUF Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 assisté de Me Marie-Odile de M, avocat au barreau de ROUEN
SELARL F FACQUES-HESS-BOURBOULOUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Cécile D, […], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société FAST TREILLET dont le siège social est […] […] 75001 PARIS Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 assistée de Me Marie-Odile de M, avocat au barreau de ROUEN APPELANTS
SARL AVANTIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 440 545 770 […] 92200 NEUILLY SUR SEINE Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150402 assistée de Me Valérie G de la SELEURL Valérie G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J110 INTIMEE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2016, Monsieur J SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur J SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Fast Treillet a été créée en 1971. Elle fabriquait et commercialisait jusqu’au 30 novembre 2015 des articles de classement, papeterie, fournitures de bureau et leurs accessoires.
La société Avantis est spécialisée depuis plus de dix ans dans le commerce de gros d’articles de papeterie et de bureautique en France et à l’étranger.
Par une ordonnance du 2 décembre 2014 et une ordonnance 'complétive’ du 16 décembre 2014 portant sur l’étendue de la mesure, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la société Fast Treillet à pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Avantis pour la protection d’un modèle de chemise dos extensible commercialisé par la société Fast Treillet.
Les opérations de saisie se sont déroulées le 15 janvier 2015 au siège de la société Avantis.
Le 11 février 2015, la société Fast Treillet a fait assigner au fond la société Avantis et M. S, ancien salarié de la société, en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Les 26 mai et 30 juin 2015, la société Avantis a fait assigner la société Fast Treillet, la Selarl F et Me B, pris en leurs qualités d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société, – placée en redressement judiciaire le 11 juin 2015 par un jugement du tribunal de commerce d’Évreux-, aux fins de rétractation de l’ordonnance et de prononcé de la nullité subséquente des opérations de saisie.
Par une ordonnance du 22 octobre 2015, rectifiée le 3 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance a:
- rétracté les ordonnances des 2 décembre 2014 et 16 décembre 2014 ;
- dit que l’ensemble des éléments saisis en vertu des ordonnances des 2 et 16 décembre 2014 ou de l’une d’entre elles, les photographies prises et toutes les pièces qui ont pu être collectées par l’huissier
instrumentaire pendant les opérations du 15 janvier 2015, y compris les produits saisis ainsi que tous les exemplaires des procès-verbaux de saisie-contrefaçon devront être restitués à la société Avantis dans les 8 jours du prononcé de l’ordonnance ;
— interdit à la société Fast Treillet d’utiliser ces éléments à quelque titre que ce soit ;
- dit que le débat sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon ressortit du juge du fond ;
— condamné la société Fast Treillet au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
Le 29 octobre 2015, la société Fast Treillet a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 novembre 2015, Me B, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fast Treillet et la Selarl F ont relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 7 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Me B et la Selarl F ès qualités demandent à la cour:
- de réformer l’ordonnance du 22 octobre 2015 portant rétractation ;
- d’ordonner la restitution des pièces saisies et du procès-verbal contesté ;
- de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 euros au bénéfice de Me B pour la liquidation judiciaire de la société Fast Treillet ;
Les appelants soutiennent essentiellement qu’en considérant que le titre de protection devait être en vigueur au jour de la signature de l’ordonnance, alors qu’il convient en la matière de se placer au jour du dépôt de la requête, soit en l’espèce le 27 novembre 2014, date à laquelle la protection existait bien, le premier juge a ajouté une condition à la loi.
Ils exposent ensuite que la demande de nullité présentée par la société Avantis ressortit de la seule compétence du juge statuant au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 16 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample
exposé de ses prétentions et moyens, la société Avantis demande à la cour:
- de confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2015 portant rétractation ;
- de condamner Me B ès qualité à payer à la société Avantis la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Avantis soutient principalement qu’il est de principe que le juge de la rétractation se place au jour où il statue et non à la date de la requête. Elle relève que le premier juge s’est déterminé par le fait que la société Fast Treillet s’est abstenue délibérément de l’informer de l’expiration de son modèle, ce qui l’a conduit à rendre son ordonnance sur la base d’un modèle expiré. L’appelante ajoute que la circonstance que la requête a été 'tamponnée’ à deux reprises et enregistrée à trois reprises, vicie également la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rétracter les ordonnances des 2 décembre et 16 décembre 2014 et ordonner la restitution des éléments saisis, des photographies prises et de toutes les pièces qui ont pu être collectées par l’huissier de justice instrumentaire, y compris les produits saisis ainsi que tous les exemplaires des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, le premier juge a retenu que le modèle n’était plus en vigueur depuis le 29 novembre 2014, élément qui n’avait pas été porté à la connaissance de la juridiction présidentielle au jour où elle a rendu son ordonnance le 2 décembre 2014 et que le fait que le président du tribunal n’ait pas eu connaissance de ce que le modèle ne bénéficiait plus de protection au jour où il a rendu sa décision était un élément d’importance, susceptible de modifier son appréciation sur l’opportunité de la saisie-contrefaçon sollicitée.
Il résulte cependant de la combinaison des articles L.521-2, L.521-4 et R.521-2 du code de la propriété intellectuelle, que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de dessins et modèles est ouverte aux personnes énumérées à l’article L. 521-2 du même code qui justifient non seulement de l’existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de la présentation de la requête.
Or il est acquis aux débats que le modèle litigieux, déposé le 29 novembre 1989, d’une durée de 25 ans, n’a perdu sa protection qu’à la date du 29 novembre 2014, de sorte que la requête, déposée le 27 novembre ainsi qu’en atteste le tampon apposé par le bureau
d’ordre du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, peu important à cet égard que cette requête ait été 'tamponnée’ à nouveau à deux reprises les 28 novembre et 3 décembre 2014, ne pouvait être rejetée au motif que le modèle ne bénéficiait plus de protection au jour où le juge a rendu sa décision.
Par ailleurs, tenu d’apprécier les mérites d’une requête au regard des seules conditions posées par l’article L. 521-4 précité, le juge ne peut, sans ajouter une condition à la loi, refuser d’ordonner la mesure probatoire en se fondant sur un manquement du requérant à un devoir de loyauté, comme l’a fait le premier juge qui a reproché au requérant de ne pas avoir informé le juge de ce que le modèle n’était plus protégé.
L’ordonnance sera dans ces conditions infirmée, sauf en ce qu’elle a dit que le débat sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon ressortit du juge du fond. .
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à restitution de l’ensemble des éléments et pièces remis à l’intimée en exécution de l’ordonnance. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par Me B ès qualité.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me B ès qualité.
PAR CES MOTIFS.
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle dit que le débat sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon ressortit du juge du fond ;
STATUANT à nouveau:
DIT n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 2 et 16 décembre 2014 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par Me B ès qualité, le présent arrêt infirmatif ouvrant droit à cette restitution ;
CONDAMNE la société Avantis à payer à Me B ès qualité la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Avantis de ce chef ;
DIT que la société Avantis supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur J SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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