Infirmation partielle 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 avr. 2014, n° 11/08870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08870 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°169
R.G : 11/08870
Société ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT SAS
C/
Société SWISS LIFE Z
Société KERMENE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2014
devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL Luc BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me José DANO de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe COLLEU de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société KERMENE
XXX
22330 SAINT-JACUT DU MENE
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Daniel PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 10 février 2000, la société KERMENE avait confié le transport de machines-outils à la société ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT (X) assurée auprès de la compagnie Y Z et de la compagnie LA SUISSE. A la suite d’un accident survenu au cours de l’exécution de ce contrat, la société KERMENE a poursuivi la société X et ses assureurs en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 juillet 2002, le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a condamné la société X à payer à la société KERMENE la somme de
177 520,78€, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre celle de 3800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné solidairement les sociétés SUISSE ACCIDENTS et Y Z à garantir la société X pour le paiement de toutes les sommes mises à sa charge.
Par arrêt du 18 novembre 2003, la cour d’appel de RENNES, réformant le jugement, a :
— dit que la condamnation au paiement de la somme de 177 520,78€ prononcée contre la société X en faveur de la société KERMENE produira intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002,
— condamné la compagnie Y à garantir la société X de cette condamnation jusqu’à due concurrence de 136 362,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002,
— débouté la société KERMENE de sa demande formée contre la société LA SUISSE.
Sur pourvoi formé par la société Y Z, la Cour de cassation, par arrêt du 16 novembre 2006, a cassé et annulé l’arrêt du 18 novembre 2003, mais seulement en ce qu’il avait condamné la société Y à garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre jusqu’à due concurrence de 136 362,75 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002, et a désigné la cour d’appel de Rennes autrement composée comme cour de renvoi.
Par arrêt du 20 janvier 2009, la cour d’appel de RENNES a notamment :
— infirmé le jugement du 8 juillet 2002 en ce qui concerne le montant de la garantie due par la société Y,
— condamné celle-ci à garantir la société X à hauteur de la somme de 41 542,36€,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002, demande présentée par la société SWISS LIFE venant aux droits de SUISSE ACCIDENTS contre la société KERMENE.
La cour a rappelé que l’arrêt du 18 novembre 2003, qui a infirmé le jugement ayant condamné SWISS LIFE, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt du 18 novembre 2003, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Suivant acte du 23 décembre 2009, la société SWISS LIFE a fait signifier à la société KERMENE, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 18 novembre 2003, un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 42 008,25 €.
Par acte du 4 mars 2010, la société KERMENE a fait citer la société SWISS LIFE et la société X devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation de ce commandement.
Par jugement du 15 décembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC a :
— annulé le commandement de payer signifié le 23 décembre 2009 à la société KERMENE à la requête de la société SWISS LIFE Z,
— dit que l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 18 novembre 2003 constitue le titre ouvrant droit à la société SWISS LIFE Z à restitution auprès de la société X des sommes versées pour le compte de cette dernière à la société KERMENE en exécution du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002,
— condamné la société SWISS LIFE Z à payer à la société KERMENE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (X) et la société SWISS LIFE ont formé appel de ce jugement.
Il a été procédé à la jonction des deux instances.
Par ses dernières conclusions du 22 mars 2012, la société X demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 décembre 2011 dans toutes ses dispositions et de:
— ' dire le point de départ des intérêts moratoires s’attachant à la créance de restitution est le 3 décembre 2003,
— débouter tant la société KERMENE que la compagnie SWISS LIFE Z de toutes leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la société ATL,
— par déboutement de toutes conclusions contraires, prononcer la mise hors de cause de cette dernière,
— condamner la société KERMENE et tout succombant à payer à la société X la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles',
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 décembre 2013, la société KERMENE demande à la cour de :
— dire et juger les sociétés X et SWISS LIFE Z mal fondées en leurs appels,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2011,
— annuler en conséquence le commandement signifié le 23 décembre 2009 à la société KERMENE à la requête de la compagnie SWISS LIFE Z,
— dire et juger que l’arrêt de la cour d’appe1 de RENNES du 18 novembre 2003 constitue le titre permettant à cette compagnie d’agir en restitution auprès de la société X en exécution du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002,
— condamner les sociétés appelantes à lui régler une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appe1, et aux dépens,
— subsidiairement, ordonner une consultation confiée à un expert comptable avec mission de reprendre l’ensemble des comptes entre les parties suite aux diverses décisions rendues et procéder à un apurement des comptes entre les parties.
Par ses dernières conclusions du 27 mars 2012, la société SWISS LIFE, appelante incidente, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— débouter la société KERMENE de toutes ses demandes,
A défaut,
— dire et juger que la société X sera débitrice des sommes visées au commandement de payer,
En tout état de cause,
— condamner la société KERMENE et à défaut la société X à lui payer à la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KERMENE et à défaut la société X aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2014.
MOTIFS
La société KERMENE sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 23 décembre 2009 par la société SWISS LIFE, pour obtenir paiement, en exécution de l’arrêt du 18 novembre 2003 de la cour d’appel de RENNES, réformant le jugement du 8 juillet 2002 du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC, des sommes suivantes :
principal 93 707,45 €
intérêts acquis au 23.12.09 41370,28 €
frais 637,97 €
à déduire versement direct 93 707,45 €
Reste à payer 42 008,25 €
Le décompte des intérêts annexé au commandement montre que les intérêts réclamés sont les intérêts au taux légal avec majoration, calculés sur la somme de
93 707,45 € du 03/12/2003 au 18/06/2009 puis sur la somme de 39 569,27 €, correspondant aux intérêts échus au 18/06/2009, du 18/06/2009 au 23/12/2009.
La contestation élevée par la société KERMENE pose la seule question de savoir si la société KERMENE est débitrice à l’égard de la société SWISS LIFE des intérêts réclamés par le commandement.
En exécution du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002, qui la condamnait solidairement avec la société Y Z à garantir la société X de la condamnation à payer à la société KERMENE la somme de
177 520,78 € outre les intérêts, la société SWISS LIFE a versé à la société KERMENE, le 12 septembre 2002, la somme de 93 707,45 €.
La société X n’a rien versé à la société KERMENE.
Par son arrêt du 20 janvier 2009, la cour a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002, demande présentée par la société SWISS LIFE venant aux droits de SUISSE ACCIDENTS contre la société KERMENE, et, aux termes de ses motifs, la cour a rappelé que l’arrêt du 18 novembre 2003 qui a infirmé le jugement ayant condamné SWISS LIFE, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt du 18 novembre 2003, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur la demande de la société SWISS LIFE, la société X lui a versé, le 18 juin 2009, ' en règlement de la somme à restituer en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 20 janvier 2009", la somme de 93 707,45 € versée à la société KERMENE le 12 septembre 2002.
Le juge de l’exécution a observé à juste titre que, le pourvoi en cassation ne concernant que la société Y, la société LA SUISSE pouvait réclamer à la société X, dés l’arrêt du 18 novembre 2003, restitution de la somme versée pour son compte à la société KERMENE et, cependant elle a attendu l’arrêt du 20 janvier 2009, pour réclamer restitution à la société X de la somme en principal et des intérêts échus à compter du 18 novembre 2003.
Ainsi que le juge de l’exécution l’a relevé pertinemment, la société KERMENE qui a perçu en septembre 2002 de la société SWISS LIFE, la moitié des sommes dues par la société X, ne peut être débitrice des intérêts dus sur la somme versée et reçue à bon droit, et restituée par la société X à la société SWISS LIFE le 18 juin 2009.
La société SWISS LIFE n’étant pas titulaire à l’encontre de la société KERMENE de la créance d’intérêts dont le paiement est poursuivi par le commandement aux fins de saisie-vente du 23 décembre 2009, cet acte doit être annulé, le jugement étant confirmé sur ce point.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations portant sur le fond du droit qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Le juge de l’exécution n’a pas pour attribution de procéder à l’apurement général des comptes entre toutes les parties concernées par le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution contestée et, en outre, il n’est pas investi du pouvoir de prononcer des condamnations en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
La société X n’est ni créancier poursuivant, ni débiteur saisi, ni tiers saisi à la mesure d’exécution forcée litigieuse, soit le commandement aux fins de saisie-vente du 23 décembre 2009 que la société SWISS LIFE a fait signifier à la société KERMENE
Il y a lieu, faisant droit à sa demande, de mettre la société X hors de la présente cause qui concerne exclusivement la contestation du commandement délivré à la société KERMENE, étant souligné que cette mise hors de cause signifie seulement qu’elle ne pouvait être attraite à la procédure devant le juge de l’exécution.
De plus, il n’appartient pas à la juridiction de l’exécution saisie, par la contestation du commandement signifié par la société SWISSLIFE à la société KERMENE, de la vérification de l’existence de la créance de la première à l’égard de la seconde, de se prononcer sur le principe et l’étendue de la créance de la société SWISSLIFE à l’égard de la société X.
En conséquence, en jugeant et disant que l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 18 novembre 2003 constitue le titre ouvrant droit à la société SWISS LIFE Z à restitution auprès de la société X des sommes versées pour le compte de cette dernière à la société KERMENE en exécution du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002, le premier juge a ajouté à l’arrêt ' auprès de la société X’ et a ainsi statué sur la créance de la société SWISSLIFE à l’encontre de la société X au delà des limites de la contestation qui lui était soumise.
Cette disposition du jugement sera infirmée.
Et la demande de la société SWISS LIFE tendant à voir dire que la société X sera débitrice des sommes visées au commandement de payer ( par elle délivrée à la société KERMENE ) sera rejetée.
La condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l’exécution à l’encontre de la société SWISS LIFE Z au profit de la société KERMENE était justifiée et sera maintenue.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 18 novembre 2003 constitue le titre ouvrant droit à la société SWISS LIFE Z à restitution auprès de la société X des sommes versées pour le compte de cette dernière à la société KERMENE, en exécution du jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2002 ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée ;
Met la société X hors de cause ;
Déboute la société KERMENE et la société SWISS LIFE de leurs demandes dirigées contre la société X ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société SWISS LIFE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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