Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
L'articulation entre le devoir de secours, la contribution aux charges et le contentieux de la liquidation Le devoir de secours, prévu par l'article 212 du Code civil, constitue, avec la contribution aux charges du mariage de l'article 214, […] mais que les sommes versées à ce titre pendant la procédure de divorce — notamment au titre de la pension alimentaire prévue par l'article 255 du Code civil — ne sont pas restituables. […] L'arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-22.151) énonce une règle essentielle : « il ressort des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1401 du code civil , entrent en communauté du chef de chacun des époux, notamment, les produits de son travail et les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage. […] Jurisclasseur civil, articles 1400 à 1403, Fasc. 30. n°22, avec les jurisprudences y citées). […] B) conclut à la confirmation de ce volet du jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation où il marque son accord avec la contestation d'A). – Quant au moyen tiré de la prescription de la demande, il est exact que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil.
Lire la suite…[…] L'article 1403 du code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. […]
[…] — vu les articles 1401 et 1403 du code civil, dire que les consorts [N] de leur côté, en vertu de l'acte de mariage du 14 août 1956, préalable au mariage célébré qui instituait une communauté réduite aux acquêts, […]
[…] Elle n'est pas opposée à ce que le juge de la mise en état saisi d'une fin de recevoir sur sa qualité à agir, statue sur la propriété du tracteur. Elle considère que le tracteur est un immeuble par destination en application de l'article 524 du code civil rappelant que l'acte de donation porte sur une propriété agricole. Elle souligne que le tracteur des époux [Z], datant de 1971, a toujours été attaché à l'exploitation des terres de sorte qu'il doit être considéré comme un immeuble par destination. Il constitue un bien propre au sens de l'article 1403 du Code civil.
Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 23-22.151), elle a censuré une cour d'appel qui avait fixé la récompense sans déterminer précisément si les sommes prélevées avaient servi à acquitter des dettes personnelles de l'époux ou si elles relevaient de la contribution aux charges du mariage, pour défaut de base légale au regard des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du Code civil. […] La récompense due par la communauté à l'époux : le mécanisme de l'article 1433 du Code civil Aux termes de l'article 1433 du Code civil : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. […]
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