Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 23-22.151), elle a censuré une cour d'appel qui avait fixé la récompense sans déterminer précisément si les sommes prélevées avaient servi à acquitter des dettes personnelles de l'époux ou si elles relevaient de la contribution aux charges du mariage, pour défaut de base légale au regard des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du Code civil. […] La récompense due par la communauté à l'époux : le mécanisme de l'article 1433 du Code civil Aux termes de l'article 1433 du Code civil : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. […]
Lire la suite…[…] L'article 1403 du code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. […]
[…] — vu les articles 1401 et 1403 du code civil, dire que les consorts [N] de leur côté, en vertu de l'acte de mariage du 14 août 1956, préalable au mariage célébré qui instituait une communauté réduite aux acquêts, […]
[…] Elle n'est pas opposée à ce que le juge de la mise en état saisi d'une fin de recevoir sur sa qualité à agir, statue sur la propriété du tracteur. Elle considère que le tracteur est un immeuble par destination en application de l'article 524 du code civil rappelant que l'acte de donation porte sur une propriété agricole. Elle souligne que le tracteur des époux [Z], datant de 1971, a toujours été attaché à l'exploitation des terres de sorte qu'il doit être considéré comme un immeuble par destination. Il constitue un bien propre au sens de l'article 1403 du Code civil.
Elle rappelle que, selon l'article 1401 du Code civil, la communauté comprend notamment les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres des époux. La Haute juridiction précise ensuite que, si l'article 1403 du Code civil exclut les fruits « consommés sans fraude », les revenus d'un bien propre utilisés pour financer ou rembourser l'acquisition de ce même bien ne peuvent pas être considérés comme consommés au sens de ce texte. […] Ces revenus étant affectés à la communauté, leur utilisation pour rembourser l'emprunt d'un bien propre ouvre droit à récompense au profit de la communauté en application de l'article 1437 du Code civil. […]
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