Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Classiquement, pour renverser la présomption de communauté, l'époux devra alors faire usage d'une déclaration d'emploi ou de remploi de ces fonds propres, en respectant les conditions de l'article 1434 du Code civil. Intérêts simples Dans cette hypothèse, la somme bloquée sur le compte à terme demeure propre, mais les intérêts perçus pendant la communauté, sont, par application du principe de l'article 1403 du Code civil, communs. […]
Lire la suite…[…] L'article 1403 du code civil dispose que 'Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. […]
[…] — vu les articles 1401 et 1403 du code civil, dire que les consorts [N] de leur côté, en vertu de l'acte de mariage du 14 août 1956, préalable au mariage célébré qui instituait une communauté réduite aux acquêts, […]
[…] Par conclusions signifiées le 20 janvier 2012 M. C X et Madame S Z épouse X demandent à la cour, au vu des articles 1315, 1403, 1405 et 1427 du Code civil, 15, 18, 25b 26,30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,55 du décret du 17 mars 1967, de :
Olivier Rietmann appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 1403 du code civil qui dispose que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses (biens) propres ». […] Pour autant, l'article 757 du même code civil dispose que « si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. ». […]
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