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Sur la décision
| Référence : | TI Reims, 27 févr. 2019, n° 11-18-000486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Reims |
| Numéro(s) : | 11-18-000486 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE REIMS
[…]
[…]
: 03.26.49.53.53 courriel : civil.ti-reims@justice.fr
RG N° 11-18-000486
Minute : 19- 10
JUGEMENT
Du : 27/02/2019
onsieur X Y
Z
C/
La société FREE MOBILE
Le: 27.02. 2019
Exécutoire délivré à :
M. X Copie délivrée
Me DENIS. VAUCHELIN
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Février 2019 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la Présidence de Morteza ANSARI, magistrat à titre temporaire, assisté de Sylvette GAMBA, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction;
Date des débats : 14 janvier 2019
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z […], […], comparant en personne
ET:
DEFENDERESSE :
La société FREE MOBILE, prise en la personne de son représentant légal, […], […], représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de Reims
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur Y Z X a, par déclaration reçue le 23 mars 2018 par le greffe, saisi le tribunal d’instance de Reims aux fins de voir condamner Free Mobile à lui payer la somme de 200 euros en principal et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il modifie dans ses dernières conclusions ses demandes initiales et sollicite la condamnation de Free Mobile à lui payer, d’une part, la somme de 200 euros avec intérêts à compter du 2/05/2017 et d’autre part, la somme de 200 euros pour préjudice abusive et enfin la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il sollicite enfin à ce que le jugement à intervenir soit publié dans un journal de consommateur ou blogs aux frais de la société Free sur le fondement des jurisprudences attachées à l’article 1240 du Code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 25/06/2018.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/01/2019.
A l’audience, Monsieur Y Z X a réitéré ses demandes à l’exception de celle concernant la publication du jugement.
Monsieur Y Z X expose qu’il a, au terme d’un contrat de location d’un téléphone APPLE iphone6 auprès de l’opérateur Free, restitué son téléphone en parfait état de marche et d’aspect dans son emballage d’origine avec tous les accessoires ; que l’opérateur Free a prélevé, sans justifier, la somme de 200 euros, avec la seule précision « terminal en mauvais état » ; qu’il lui a adressé, en vain, trois lettres recommandées avec accusé de réception; que conformément à l’article 1353 du Code civil, la société Free n’apporte pas la preuve recevable ; que la production, le 14 octobre, de la photocopie d’un avis, d’une photo d’un quelconque iphone ouvert réalisées par XPOLogistics la veille de l’audience du 15 octobre par son avocat, 18 mois après le début du litige, ne constitue en rien une preuve ; que la société XPOLogistics ne présente pas de garanties suffisantes de compétence et d’impartialité en raison des liens forts qu’elle a avec la société Free ; qu’une condamnation ne peut être fondée sur un document établi unilatéralement par une partie et qu’en conséquence, la société Free n’avait pas le droit de prélever la somme de 200 euros sur son compte et qu’enfin le téléphone n’a jamais été réparé et a été rendu en parfait état.
La société Free Mobile conclut, d’une part, à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur Y Z X et d’autre part et en toute hypothèse, au débouté de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur Y Z X à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que la demande de publication du jugement dans un journal ou blogs à ses frais est une demande indéterminée ; qu’il résulte des dispositions de l’article 843 du Code de procédure civile, que dès lors qu’une demande, même subsidiaire, est indéterminée, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe est irrecevable; que l’article 9-2 des CGL prévoit qu’en cas de défaut de restitution ou de restitution du terminal en mauvais état, Free
Mobile facturera le montant forfaitaire associé au mobile, en l’espèce la somme de 200 euros; que les terminaux sont réceptionnés par la société XPOLogistics à Savigny qui examine chaque terminal à réception conformément à sa mission de gestion externe des retours pour
ses clients ; que le rapport XPOLogistics mentionne « écran modifié » ; qu’ainsi le terminal loué n’a pas été restitué dans l’état dans lequel il a été confié à Monsieur Y Z
X puisque des modifications y ont été apportées; que Monsieur Y Z X a donné son téléphone à réparer ; que la société réparatrice a fait un rapport indiquant que l’écran avait été modifié ; que le réparateur n’était pas agréé par Free Mobile ; qu’ainsi, la responsabilité contractuelle de Monsieur Y Z X est engagée ; qu’à titre subsidiaire, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation; que pour prétendre à ses demandes indemnitaires, Monsieur
Y Z X doit établir la mauvaise foi de la société Free Mobile et le préjudice, indépendant du retard, qui en découle directement; que les articles 1231-2 et
1231-4 du Code civil définissent les dommages et intérêts comme l’équivalent de la perte faite à la suite immédiate et directe de l’inexécution et qu’enfin, il est établi que la facturation procède de l’état constaté du terminal restitué et ne procède pas d’une mauvaise foi de la défenderesse et le demandeur n’établit pas le contraire.
La décision a été mise en délibéré au 27/02/2019.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Dans la déclaration au greffe de Monsieur Y Z X en date du 23 mars 2018, la publication de jugement dans un journal ou blogs n’était pas sollicitée. Cette demande indéterminée qui figurait dans les conclusions de Monsieur Y Z
X en dates des 29 novembre 2018 et 4 janvier 2019 n’a pas été réitérée à
l’audience du 14/01/2019.
Dès lors, la saisine du tribunal de céans n’est pas entachée d’irrégularité.
En conséquence, l’action de Monsieur Y Z X est recevable.
Sur le fond :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de cet article que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce pour justifier son prélèvement, Free Mobile prétend, d’une part, que l’écran de téléphone avait été modifié par un réparateur non agréé sans apporter aucune preuve démontrant la réalité de cette modification et fournit, d’autre part, exclusivement un document avec mention écran modifié, émanant de XPOLogistics site de Savigny Le Temple – activité Free Mobile, sans démontrer que cette société est suffisamment impartiale en raison des liens forts qu’elle a avec la société Free Mobile. Ainsi, la preuve de la modification de l’écran du terminal n’est pas rapportée.
Dès lors, le prélèvement de Free Mobile n’étant pas justifié, la demande de Monsieur Y Z X est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
En conséquence la société Free Mobile sera condamnée à payer à Monsieur Y Z
X la somme de 200 euros correspondant au prélèvement non justifié, avec intérêts au taux légal à compter du 2/05/2017.
Sur les dommages et intérêts :
L’attribution de dommages et intérêts suppose, outre l’existence d’une faute, la preuve d’un préjudice causé à la victime ainsi que celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur Y Z X n’apporte pas la preuve de son préjudice ni celle d’un lien de causalité entre son prétendu préjudice et la faute de la société Free Mobile.
Dès lors, cette demande n’est pas fondée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y Z X sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable d’accueillir la demande de remboursement des frais irrépétibles engagés par Monsieur Y Z X.
En conséquence, la société Free Mobile sera condamnée à payer à Monsieur Y Z
X la somme de 200 euros au titre des frais engagés.
Au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DIT RECEVABLE l’action de Monsieur Y Z X contre la société Free
Mobile;
CONDAMNE la société Free Mobile à payer à Monsieur Y Z X la somme de 200 euros correspondant au prélèvement non justifié, avec intérêts au taux légal à compter du 2/05/2017;
CONDAMNE la société Free Mobile à payer à Monsieur Y Z X la somme de 200 euros au titre des frais engagés ;
DEBOUTE Monsieur Y Z X pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société
Et nous avons signé avec
La Greffière
Gambri
Free Mobile aux dépens.
la greffière.
Le Juge
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