Cassation partielle 20 mai 2020
Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 20/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01631 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/01631 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7DS
AFFAIRE :
H X
C/
Société SANOFI AVENTIS FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Novembre 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 18/01673
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 Juillet 2020 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 Mai 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu le 29 Novembre 2018 par la cour d’appel de VERSAILLES
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société SANOFI AVENTIS FRANCE
N° SIRET : 403 335 904
[…]
[…]
représentée par Me Agnès GUEDJ de la SELASU AGNES GUEDJ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2004, M. H X, salarié de la société Sanofi Aventis France a été victime d’un malaise sur son lieu de travail.
Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a jugé que M. X avait été victime d’un accident du travail et que cette décision était opposable à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a attribué à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, la date de consolidation étant fixée au 11 décembre 2009.
Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la cour d’appel de Versailles a constaté que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 mai 2004 avait acquis un caractère définitif dans les rapports entre M. X et la caisse et confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation du travail opposable à l’employeur.
Par requête du 21 mars 2012, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 21 mars 2013, le tribunal a jugé que l’accident du 25 mai 2004 résultait de la faute inexcusable de l’employeur, fixé la majoration de la rente, ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. X, une expertise médicale confiée au docteur Y et alloué à la victime une provision de 20 000 euros.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué sur la fixation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur Z.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel formé contre ce jugement.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a fixé l’indemnisation des préjudices de M. X aux sommes suivantes :
— Souffrances endurées : 50 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— Préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— Perte de promotion professionnelle : 60 000 euros ;
— Déficit fonctionnel : 18 498,75 euros ;
— Frais d’expertise : 960 euros ;
soit la somme de 116.458,75 euros, après déduction de l’indemnité provisionnelle.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a également dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société Sanofi Aventis France.
M. X a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 1er mars 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais d’assistance par tierce personne, la perte de promotion professionnelle, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant a :
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, de la perte de promotion professionnelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. X aux sommes suivantes :
• frais d’assistance à expertise par médecin conseil : 960 euros,
• frais assistance par tierce personne : 85 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 18 498,75 euros,
• souffrances physiques et morales temporaires : 25 000 euros,
• préjudice sexuel : 2 000 euros,
soit la somme de 109 698,75 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle.
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012 et débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
— rappelé que la présente procédure est exempte de dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par M. X , la Cour de cassation a, par arrêt du 20 mai 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de M. X au titre du préjudice esthétique permanent, fixe à la somme de 960 euros l’indemnité due à M. X au titre des frais d’assistance à expertise par médecin-conseil et à la somme de 25 000 euros l’indemnité due à M. X au titre des souffrances physiques et morales temporaires, et fixe en conséquence l’indemnisation des préjudices de M. X à la somme de 109 698,75 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a renvoyé l’affaire devant la cour de Versailles autrement composée aux motifs suivants :
« […]
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. M. X fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnisation complémentaire de
260 euros au titre des frais d’assistance à expertise par un médecin-conseil alors « que les frais d’assistance à expertise ouvrent droit à indemnisation complémentaire en présence d’une faute inexcusable de l’employeur ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont retenu que M. X, qui ne pouvait pas formuler en première instance de demande d’indemnisation relative à la note technique portant sur l’expertise du 9 octobre 2017, rédigée postérieurement au jugement, avait justifié de la réalité de cette dépense et de la note d’honoraires afférente ; qu’en considérant, pour écarter sa demande d’indemnisation, que la rédaction de cette note était nécessairement incluse dans la mission d’assistance de l’expert, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Il résulte de ce texte que les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire .
9. Pour fixer l’indemnité due à M. X au titre des frais d’assistance à expertise à la somme de 960 euros seulement, l’arrêt, après avoir rappelé que l’intéressé sollicite la somme de 1 200 euros correspondant pour 960 euros aux frais d’assistance de son médecin-conseil au cours de l’expertise judiciaire et pour 260 euros aux frais de rédaction d’une note technique à la suite de cette même expertise, retient que M. X ne pouvait pas formuler en première instance de demande d’indemnisation relative à la note technique puisqu’elle a été rédigée après la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’il justifie de la réalité de cette dépense par la production dudit document, même incomplet, et de la note d’honoraire afférente mais que cette note est nécessairement incluse dans la mission d’assistance de l’expert.
10. En se déterminant ainsi, tout en constatant que la réalité de la dépense des frais complémentaires de rédaction d’une note technique était établie et qu’ils relevaient de la mission d’assistance de l’expert, la cour d’appel qui n’a pas expliqué en quoi ces frais seraient injustifiés ou excessifs, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. X fait grief à l’arrêt de fixer à 25 000 euros seulement l’indemnisation lui étant due au titre des souffrances physiques et morales temporaires alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en l’espèce, pour réduire de moitié le montant alloué par le tribunal au titre des souffrances physiques et morales temporaires, la cour d’appel a relevé que M. X souffrait d’un carcinome bronchique, qui avait entraîné des douleurs thoraciques et nécessité un traitement par chimiothérapie avec les conséquences habituelles sur l’organisme et considéré que ce carcinome bronchique n’était pas imputable à l’accident du travail ; qu’en statuant ainsi, quand il ne ressortait ni des écritures des parties, ni du dossier de la procédure que M. X aurait souffert d’un carcinome bronchique, la cour d’appel a fondé sa décision sur un fait qui n’était pas dans le débat, violant ainsi l’article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 7 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
13. Pour fixer à la somme de 25 000 euros l’indemnité due à M. X au titre des souffrances physiques et morales temporaires, l’arrêt retient que si M. X souffre d’un carcinome bronchique, qui a entraîné des douleurs thoraciques et nécessité un traitement par chimiothérapie avec les conséquences habituelles sur l’organisme, celui-ci n’est pas imputable à l’accident.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle énonçait que les parties avaient repris oralement à l’audience les termes de leurs écritures et qu’il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que M. X aurait souffert d’un carcinome bronchique, la cour d’appel qui a fondé sa décision sur un fait qui n’était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. M. X fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent alors « que le juge doit respecter l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, M. X avait demandé, en réparation de son préjudice esthétique permanent, que la société Sanofi soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros (conclusions d’appelant, p. 15-16) ; que la société Sanofi se bornait à demander la confirmation du jugement qui avait alloué à M. X la somme de 2 000 euros (conclusions d’intimé, p. 13) ; qu’en infirmant le jugement déféré et en déboutant M. X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
17. Pour débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent l’arrêt retient que le lien entre le psoriasis invoqué et l’accident du travail n’est pas démontré et que, s’agissant du certificat médical de M. A, il établit que M. X présente « une gynécomastie bilatérale qui peut être la conséquence d’une prise de médicaments au long cours » mais sans spécifier ceux qui seraient liés à l’accident du travail de tous les autres.
18. En statuant ainsi alors que dans ses conclusions d’appel l’employeur demandait la confirmation du jugement qui avait alloué à M. X la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et qu’elle relevait elle même qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de cette somme, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé. »
Par acte du 14 juillet 2020, enregistré le même jour sous le N°RG 20/01482 et enregistré le 24 juillet 2020 sous le N°RG 20/01631, M. X a saisi la présente cour de renvoi autrement composée.
Par ordonnance de jonction rendue le 8 octobre 2020, le président de la 21e chambre de la cour d’appel de Versailles a joint dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice les deux instances inscrites au répertoire général sous les N°RG 20/01482 et 20/01631 et a dit qu’elles seront suivies sous le n°RG 20/1631.
' Par conclusions écrites du 9 novembre 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 1er mars 2018 en ses dispositions concernant les frais d’assistance à expertise, les
souffrances temporaires endurées ainsi que le préjudice esthétique permanent et en conséquence, de :
— fixer l’indemnisation de son préjudice lié aux frais d’assistance à expertise à la somme de 1 200 euros ;
— fixer l’indemnisation de son préjudice lié aux souffrances endurées avant consolidation à la somme de 100 000 euros ;
— fixer l’indemnisation de son préjudice lié au préjudice esthétique permanent à la somme de 20 000 euros.
— rappeler que les sommes allouées au titre des frais d’assistance à expertise, des souffrances temporaires endurées et du préjudice esthétique permanent porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012, date de sa première demande.
— porter le montant total de l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 226 698,75 euros, hors provisions versées.
— condamner en tout état de cause, la société Sanofi à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par conclusions reçues le 9 décembre 2020 à la cour et soutenue oralement à l’audience par son conseil, la société Sanofi Aventis France demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme de 240 euros à M. X au titre des frais complémentaires de rédaction d’une note technique par le docteur B.
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. X avant consolidation à la somme de 50 000 euros et le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros,
— dire et juger que l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 est définitif concernant le point de départ des intérêts légaux au 21 mars 2012, date de la première demande judiciaire de M. X ;
— en conséquence rappeler que le point de départ des intérêts légaux sera le 21 mars 2012.
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
' la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, régulièrement représentée à l’audience du 15 décembre 2020 à laquelle l’affaire a été retenue, s’en est rapportée à justice.
MOTIFS
I – Sur les frais d’expertise :
Selon la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice temporaire des « frais divers » inclut notamment « les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la
concernant ».
Il est de droit, au visa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a limité l’indemnisation de la victime de ce chef à concurrence de la somme de 960 euros représentant le coût supporté par M. X pour se faire assister lors de l’expertise judiciaire.
M. X demande à la cour de porter son indemnisation à la somme de 1 200 euros en y intégrant en sus le supplément requis par le docteur B pour rédiger la note technique à la suite de l’expertise du 9 octobre 2017.
La société Sanofi Aventis France concède à cette indemnisation complémentaire de 240 euros, ainsi sollicitée par la victime.
Tenant l’accord des parties de ce chef, et la réclamation de l’appelant étant en toute hypothèse justifiée, le jugement sera réformé en conséquence et le poste de préjudice porté à la somme de 1 200 euros (960 + 240).
II – Sur l’indemnisation de la souffrance endurée avant consolidation :
Au soutien de sa demande tendant à voir le montant de son indemnisation porté de ce chef à la somme de 100 000 euros, M. X expose avoir sombré dans une profonde dépression l’obligeant à prendre un traitement psychotrope pour épisode dépressif majeur avec attaque de panique, ce qui ressort des rapports d’expertise, lui occasionnant un préjudice moral d’autant plus important que le travail occupait une place importante dans sa vie.
Il se prévaut notamment des certificats rédigés par le docteur C, médecin psychiatre à l’hôpital St D, en date des 25 mai et 13 juillet 2004, le premier décrivant notamment son état de santé à son arrivée au service, transporté par les pompiers depuis son lieu de travail : 'il présentait une symptomatologie anxieuse paroxystique avec angoisse psychique, déréalisation, instabilité psychomotrice, signes neuro-végétatifs avec sueurs, nausées, vomissements, dyspnées, oppression thoracique […], vertiges tremblements, un traitement adapté a dû être administré aux urgences'.(pièces n°48 et 50).
Ensuite de cet accident de travail survenu le 25 mai 2004, l’état de santé de M. H X a été considéré comme consolidé à la date du 11 décembre 2009.
Les souffrances endurées sur cette période ont été ainsi décrites par les médecins expert :
— le docteur E, psychiatre des hôpitaux, docteur en psychologie, commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, conclut comme suit son rapport du 19 février 2009 (pièce n° 47) :
. L’analyse de l’état de santé de M. X dans la période durant laquelle est intervenu le malaise du 25 mai 2004 permet de retenir l’existence d’un état anxieux à l’origine d’une vulnérabilité psychique, associé à une symptomatologie à expression cardiaque jusque-là stabilisée,
[…]
— . L’analyse de la situation de M. X conduit à considérer qu’il existe un lien de causalité par aggravation entre l’accident dont il a été victime (le malaise du 25 mai 2004) et les troubles invoqués à cette date, qui ont nécessité des soins spécialisés à l’Hôpital St-D (cf. Certificat médical du docteur C),
[…]
. Les conditions de travail (ressenti de dévalorisation de soi, déni du reconnaissance et vécu d’inutilité) ainsi que les tensions psychiques induites lors d’un entretien avec un cadre responsable (directeur des ressources humaines) dont l’attitude est vécue comme blessante et dévalorisante ont pu déboucher sur la constitution d’un état de stress aigu, conduisant à la décompensation psychique nécessitant son transfert au service des urgences de l’hôpital St-D.
— le docteur F, praticien hospitalier au centre psychiatrique de Bondy, conclut son rapport en date du 8 novembre 2017 (pièce n° 90) comme suit :
. « M. X a présenté depuis 2002 un état de surmenage, des accidents somatiques, des attaques de panique, une décompensation dépressive, avec une atteinte narcissique majeure. Son récit est celui d’un self made man vivant sa situation professionnelle dans le registre de la disqualification, de la destitution, avec une dimension d’extrême violence comme si l’entreprise qu’il avait investie et à laquelle il avait consacré une grande partie de sa vie se retournait contre lui de façon mortifère. Il a été suivi de façon régulière et investie depuis 2005 par le docteur C, psychiatre à l’hôpital St D qui lui a prescrit un traitement antidépresseur, anxiolytique, sédatif et hypnotique.
. Sur une échelle de 1 à 7, les souffrances endurées antérieures à la consolidation du 11 décembre 2009 sont : 4.5/7 » (Après la consolidation, elles sont de […]).
L’appréciation de ce poste de préjudice visant les souffrances endurées par la victime avant consolidation, l’avis du médecin traitant de l’intéressé portant sur l’évolution de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation, selon laquelle M. X 'présente une symptomatologie anxieuse paroxystique avec réaggravation récente suite à la décision d’appel en cour de renvoi' (pièce n° 101), en date du 25 septembre 2020, est inopérant.
Prenant en compte les éléments médicaux ci-dessus reproduits, la durée des souffrances endurées entre l’accident de travail et la date de consolidation, les souffrances psychiques et morales subies par M. X, seront justement indemnisées par l’octroi de la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III – Sur le préjudice esthétique permanent :
Au soutien de sa demande tendant à voir fixer ce poste de préjudice post consolidation à la somme de 20 000 euros, M. X expose qu’il a tellement peur du futur que dès qu’il reçoit un courrier, il est pris de panique et est victime de psoriasis, dont il estime utile de préciser qu’il 's’agit d’une maladie de la peau dont les poussées sont favorisées par le stress et se manifestent par des plaques rouges disgracieuses sur la peau'. Il affirme subir plusieurs crises de psoriasis par an. Il invoque également des problèmes de prise et de perte de poids.
Son médecin traitant, le docteur G certifie le 22 juin 2015 (pièce n° 79) que ' M. X présente des manifestations cutanées type prurit (…) aux poussées de psoriasis dans un contexte de stress et anxiété sévères.'
Le docteur F, praticien hospitalier au centre psychiatrique de Bondy a conclu sur ce point son expertise dans les termes suivants :
[…]
. Au titre du préjudice esthétique, on relèvera qu’il existe un lien entre le licenciement, l’état psychologique et la vulnérabilité à la survenue de crises de psoriasis. Dans une légère mesure, on pourrait faire l’hypothèse que son état psychique décompensé a favorisé l’émergence d’un psoriasis.
L’appelant souligne que le docteur F a mentionné dans son rapport qu’il a décrit « une alternance d’amaigrissement et de prises de poids », le fait qu’il a perdu « plus de cinq kilos », puis qu’il a fait « une boulimie sucrée », « en 2010 il pesait 85 kilos », mais que son épouse l’ayant encouragé à perdre du poids, il pesait aujourd’hui 68 kilos » (pièce n°90).
Tenant compte de son âge, 60 ans au jour de la consolidation, de sa situation conjugale et des éléments médicaux communiqués, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Pour le surplus, il sera relevé que les parties s’accordent sur le point de départ des intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la société Sanofi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine après cassation partielle,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a limité les frais d’expertise à la somme de 960 euros.
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Fixe le poste des frais d’assistance à expertise par médecin conseil à la somme de 1 200 euros.
Le confirme en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 50 000 euros et l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros.
Fixe en conséquence l’indemnisation des préjudices de M. X à la somme globale de 138 698,75 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle de 20 000 euros allouée par jugement du 21 mars 2013.
Y ajoutant,
Rappelle que le point de départ des intérêts légaux sera le 21 mars 2012.
Rejette la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sanofi Aventis France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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