Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.

pendant 7 jours
Ce partage repose sur un principe d'égalité, prévu à l'article 1475 du Code civil : « Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ». […]
Lire la suite…Le principe de partage par moitié Le partage se fait, en principe, par moitié entre les époux (C. civ. art. 1475, al. 1). Par exception, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement (C. civ. art. 1477).
Lire la suite…[…] 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la consistance des biens de l'époux après la liquidation du régime matrimonial de la communauté et attribution de la moitié du prix de la vente de l'immeuble commun ne lui permettrait pas de s'acquitter de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, a privé sa décision de base légale au regard des articles 272, 274 et 1475 du Code civil ;
[…] — le lot n° 3 ainsi que la cave n°2 (lot 34), par application des dispositions de l'article 1475 alinéa 2 du code civil, dépendant de immeuble situé à [Localité 12][Adresse 9]f et [Adresse 7], ont été attribués à M. [K] [F], cette attribution devant être imputée sur sa part ou moyennant une soulte d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée,
[…] 3 ' Partage Le partage de la communauté s'effectuera de la manière suivante: a) En cas de dissolution du mariage pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, le partage de la communauté s'établira par moitié entre eux conformément à l'article 1475 du Code civil; b) En cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront la communauté appartiendront en pleine propriété au survivant. Cette stipulation s'appliquera qu'il existe ou non des enfants du mariage et l'époux survivant sera seul tenu d'acquitter les dettes de la communauté.
Ce partage repose sur un principe d'égalité, prévu à l'article 1475 du Code civil : « Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ». […]
Lire la suite…