Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 28 janv. 2020, n° 19/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 7 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/GS
MINUTE N° 20/0178 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 28 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/00218
N° Portalis DBVW-V-B7D-G7HL
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame E X épouse G H
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL DIAMOND EDITIONS
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 400 478'491
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme K-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré. Le prononcé de la décision annoncé pour le 21 janvier 2020 a été prorogé au 28 janvier 2020.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 7 décembre 2018, frappé d’appel, le 31 décembre 2018, par voie électronique, par Mme X épouse G H ;
Vu les conclusions de Mme G H du 28 octobre 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société Diamond Editions du 2 novembre 2019, transmises par voie électronique le 3 novembre 2019 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2019.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme G H a été engagée, à compter du 8 août 2016, par la société Diamond Editions, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante de direction, statut cadre, groupe I, niveau 8 de la convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d’information spécialisée du 1er juillet 1995.
Le 11 décembre 2017, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle.
Mme G H a été mise en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2017.
Les parties s’apercevaient des irrégularités entachant la convention de rupture conventionnelle.
Lors de l’entretien du 22 décembre 2017, Mme G H a refusé de signer la nouvelle convention. La société Diamond Editions lui a remis, d’une part, une lettre par laquelle elle rétractait son accord concernant la rupture conventionnelle et, d’autre part, une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Ledit entretien préalable s’est déroulé le 4 janvier 2018.
Par lettre du 18 janvier 2018, la société Diamond Editions a licencié Mme G H pour faute grave.
1. Sur la demande de sursis à statuer :
La société Diamond Editions demande le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale faisant suite à sa plainte déposée le 27 septembre 2018 contre Mme G H pour tentative d’escroquerie à jugement.
Les pièces produites par chacune des parties et en particulier par Mme G H ayant été contradictoirement débattues, l’affaire est en l’état d’être jugée par la cour d’appel qui appréciera leur valeur probante.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
2. Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel ayant été formé dans les délais et formes requis par la loi, il est recevable, l’étendue de la saisine de la cour ou la recevabilité des demandes présentées devant la cour d’appel n’ayant pas d’incidence sur la recevabilité de l’appel.
3. Sur le licenciement :
La lettre de licenciement énonce :
'Nous avons le regret de vous informer que nous procédons à votre licenciement.
Les faits que nous vous reprochons sont énoncés ci après.
I.
1.
Avant toute chose, il nous paraît nécessaire de rappeler le contenu de votre contrat de travail, contrat que vous avez signé.
Vos tâches sont énoncées de la maniére suivante :
'Le salarié effectuera notamment :
- l’accueil par mail et par téléphone des abonnés (ou tout autre moyen de communication qui pourrait être utilisé à l 'avenir) ;
- la gestion des prestataires effectuant la saisie des données commerciales et des commandes ;
- la réalisation des devis professionnels et particuliers ;
- l’ouverture des comptes bases documentaires et pdf (logistique commerciale) ;
- le suivi de la facturation, de paiements, les litiges clients pour les abonnements ;
- sur le plan administratif, les factures fournisseurs, l’établissement des fiches de paies pour les salariés de la société et leur bon règlement, le suivi de la médecine du travail ;
- de manière générale, le salarié assurera la gestion et la bonne tenue administratives
- la prospection commerciale par téléphone afin d 'informer et vendre les nouveaux services collectifs aux administrations, écoles et entreprises tels que les pdf collectifs, la commercialisation et l’accès à la base documentaire, proposer des devis et gérer les abonnement pro pdf collectifs ;
- la formation, la gestion, l’encadrement et le managment d 'une nouvelle collaboratrice employée, probablement en contrat de qualification ou de professionnalisation ,
- et en cas de besoin la correction d’articles dans le cadre de l’activité de la société.
Ses responsabilités, sans que la présente liste ne soit limitative incluront en outre les tâches suivantes : – Gestion de l’ensemble du service commercial : traitement et suivi des commandes, préparation de colis, traitement des appels téléphoniques, gestion des réponses aux clients par mail ou courrier, gestion de stock, participation à la mise en ligne des produits sur le site (en collaboration avec la PAO), gestion et suivi des
relances… – Gestion administrative et pré comptable : traitement du courrier entrant et sortant, contrôle des factures fournisseurs et préparation des règlements, préparation des éléments comptables pour le cabinet comptable, préparation des éléments de salaire pour le cabinet comptable, intendance générale (achats de fournitures etc. . .), analyse et contrôle des CRD (comptes rendu de distribution) ;
Autre : suivi de la mise en place du nouveau logiciel de gestion et échange régulier avec le prestataire sur les corrections ou améliorations à apporter.'
Vous étiez par conséquent d’accord pour nous apporter votre travail, et surtout vous vous sentiez pleinement capable d’assumer les tâches qui étaient les vôtres.
2.
Dans le curriculum vitae que vous nous avez remis, vous indiquiez que vous aviez occupé le poste d’assistante de direction à de multiples reprises, et que vous vous chargiez de l’enregistrement et du suivi des factures, des paiements, de la création et mise à jour des bases de données, de tableaux de statistique et de reporting, de l’accueil physique et téléphonique, de la rédaction de courriers, de la conception et mise en forme de dossiers et documents divers, de l’établissement des contrats de travail, des feuilles de paies, de la gestion et du pilotage de projets (planification des étapes, établissement du cahier des charges, suivi et administration des projets).
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre en détail toutes les énonciations de votre curriculum vitae, tout indiquait l’adéquation entre votre formation et les postes que vous aviez occupé, le poste que nous proposions et les tâches énoncées dans votre contrat de travail.
De la même manière, vos diplômes qu’il s’agisse de la lère année de Deug de droit à l’Université K L de Strasbourg (l’une des meilleures de France), votre licence professionnelle management des organisations spécialité Gestion et pilotage de projets, mention bien délivrée par l’Université de Haute Alsace, votre BTS Service et prestation, jusqu’à votre baccalauréat GA (secrétariat comptabilité, mention assez bien), confirmaient cette adéquation.
3.
En date du 29 avril 2016, vous avez répondu à notre annonce via le site pole-emploi.fr dans les termes suivants :
'Madame, Monsieur
Vous êtes actuellement la recherche d 'un(e) Assistant(e) pour vous seconder dans l’organisation de votre agence. Possédant toutes les qualités requises pour ce poste, je me permets de vous adresser ma candidature.
Actuellement en poste dans un établissement public, Canopé, Centre de ressources et d 'accompagnement pédagogique, éditeur de l’éducation nationale, en tant qu 'assistante de direction chargée de valorisation, je souhaiterais regagner le secteur privé.
Je maîtrise très bien les outils bureautiques et informatiques et sais entre autres concevoir des supports de communication orale, rédigée sans problème comptes-rendus et courriers divers, élaborer et tenir à jour des tableaux de bord et des bases de données.
Sur mon poste actuel, mes fonctions consistent entre autres à assister le responsable territorial de la valorisation dans la gestion et le suivi des dossiers ainsi que dans les opérations de terrain.
Forte d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’assistanat, je possède un grand sens des priorités et de l 'organisation. Soucieuse des détails, je suis très minutieuse et veille toujours au respect des délais. Polyvalente, je suis également très impliquée dans les missions que l’on me confie, tout en sachant prendre des initiatives quand cela s 'avère nécessaire.
J’espère que ma candidature saura retenir votre attention et reste dans l’attente de l’entretien que vous voudrez bien me fixer.'
….'
C’est pourquoi au moment où nous vous avons embauchée, sur la foi des informations que vous nous avez données (réponse faite par vous sur le site pole-emploi.fr, votre curriculum vitate et informations délivrées oralement par vous lors de l’entretien d’embauche), nous avions tout lieu de croire que vous donneriez toute satisfaction à ce poste dans notre
entreprise.
Vous avez par ailleurs la qualité d’assistante de direction avec la qualité de cadre, et la rémunération attachée à vos fonctions, rémunération supérieure à celle prévue par la convention collective applicable.
Hélas, un abime séparait vos affirmations quant à vos compétences et votre implication professionnelle, et la réalité.
Certes vous avez su donner le change pendant un certain temps et ce n’est que progressivement que nous avons découvert comment vous exécutiez réellement votre contrat de travail.
II. LES FAITS
1. Manquement à l’obligation de sécurité et à nos obligations comptables
En date du 28 novembre 2017 une personne se présentant comme Monsieur M Y adressait un mail au service client, autant dire à vous, aux termes duquel il précisait :
'Bonjour, je souhaite renouveler mon abonnement au magazine à Hackable, mais, mon abonnement actuel m 'ayant été ouvert, je ne peux pas le « rattacher '' à mon compte et me réabonner. Pourriez-vous me pourriez-vous rattacher mon abonnement actuel au compte que je viens de créer '
Pour vous aider j’indique ci-dessous information qui se trouvent sur mon cartouche d’adresse (…). ''
Vous vous êtes empressée de communiquer à cette personne un mot de passe provisoire sans jamais vérifier son identité. En effet, vous avez assigné à cette personne se présentant comme M. Y le jour même le compte et la facture d’un autre client (aujourd’hui introuvable par votre faute), ce qui revient à dire que vous avez supprimé un client et une facture existante, et que vous avez attribué le compte et cette facture à une personne se présentant comme M. Y.
Vous avez en outre changé les identifiants du compte d’origine.
Il s’agit d’un laxisme inadmissible en matière de sécurité, d’autant plus inadmissible que nous travaillons dans le domaine de la sécurité informatique.
Cette personne qui s’est présentée comme M. Y peut être en définitive n’importe qui : un client qui obtient ainsi sans frais un compte ou un individu animé d’intentions encore plus frauduleuses ; il peut s’agir également d’un faux client envoyé par un concurrent qui ne manquera ainsi pas de faire observer à quel point la sécurité est privilégiée dans notre société ! Je vous laisse imaginer les conséquences en terme d’image…
En effet un tel agissement est extrêmement préjudiciable à l’image de notre société, dans la mesure où, comme vous n’êtes pas sans l’ignorer, nous éditons des magazines reconnus dans le domaine de la sécurité informatique…
Qui plus est, non seulement vous n’avez pas vérifié son identité, mais en plus vous avez assigné à ce client le compte et la facture d’un autre client, ce qui revient simplement à supprimer un compte client existant et modifier la facturation.
Donc de facto le compte est fermé.
Cela signifie également que la facturation est fausse, ce qui nous place en porte-à-faux avec nos obligations comptables.
lnterrogée à ce sujet, vous avez expliqué que cela revenait à fusionner deux comptes, chose que vous faisiez 'tout le temps', au motif que votre supérieure hiérarchique Mme O B vous aurait dit 'de faire comme cela'.
Certes oui ! Mais vous omettez l’élément très important : cette fusion de compte est réservée aux clients titulaires de 2 comptes, et identifiés comme tels.
En effet, il peut arriver que certains clients ayant oublié leur identifiant et leur mot de passe, recréent un nouveau compte, et nous demandent par la suite de fusionner les deux comptes pour récupérer leurs anciennes commandes.
Il existe une raison bien précise pour laquelle cette possibilité est réservée uniquement aux titulaires de 2 comptes. C’est précisément afin d’éviter un cas similaire à celui de la personne se présentant comme Mr Y dont le nouvel identifiant, et le nouveau mot de passe ont 'écrasé’ l’ancien et réel propriétaire de la facture de base !
Mais visiblement cette distinction vous est étrangère..
Au point que vous n’avez en l’espèce même pas vérifié s’il existait bien deux comptes…
S’agissant du respect de la sécurité, nous attendons toujours une explication…
Enfin, le fait que vous ayez indiqué que vous faisiez 'tout le temps’ 'comme cela', nous amènent à craindre qu’il ne s’agisse nullement d’un cas isolé, cas pourtant déjà gravissime.
2. Le traitement EBSCO
Comme vous le savez, nous travaillons avec l’agence d’abormement EBSCO.
Cette agence, que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé dans le secteur public, nous fait parvenir des commandes ayant pour origine des services de l’administration.
En effet toutes les grosses structures, et notamment les services de l’administration préfèrent passer par un prestataire qui va s’occuper de la gestion des différentes commandes, plutôt que de devoir fractionner celles-ci service par service.
Comme vous le savez également, lorsque l’agence d’abonnement EBSCO nous fait parvenir une commande, elle ne procède pas immédiatement au règlement, de sorte qu’il y a toujours un décalage entre la date de la commande et la date du règlement.
Au reste, le décalage entre la date de commande et la date de règlement existe également pour l’ensemble des clients qui nous font parvenir leur commande par téléphone, mail ou télécopie et qui nous adressent ultérieurement le règlement par virement, chèque ou billet à ordre.
Autrement dit, il arrive très fréquemment que la commande du client précède son règlement.
Sur un plan comptable, nous générons une facture au moment de la commande.
Nous avons 3500 abonnés particuliers, et 1700 abonnés professionnels.
Les factures que vous avez saisies l’an dernier représentent 4 à 5 classeurs pleins.
Dans une telle hypothèse, sur un plan comptable, il convient bien évidemment de ne pas indiquer qu’un client a réglé alors que l’on est en attente de son règlement.
A défaut, c’est l’ensemble de la comptabilité qui est faussée, et il faudrait reprendre l’ensemble de la comptabilité pour vérifier que les différentes commandes ont bien été réglées.
Concrètement cela signifie que dans notre logiciel vous allez d’abord saisir les commandes reçues dans la fenêtres de saisie des commandes, puis vous devez passer dans l’utilitaire d’affectation des paiements dès la réception du règlement afférent (certains règlements arrivant plusieurs jours après la commande).
Lorsqu’aucun règlement n’a été effectué au moment où la commande est saisie, il faut simplement indiquer dans le logiciel que le paiement est en attente, puisque par définition, en l’absence de règlement, vous ne pouvez utiliser l’utilitaire d’affectation de paiement.
Dans cet utilitaire, vous avez le choix entre indiquer si la commande a été annulée, si elle a été réglée (et par quel moyen de paiement-chèque, virement bancaire, PayPal, billet à ordre-), ou si le règlement est en attente (en attente d’un règlement par chèque, en attente de règlement par virement bancaire, etc …).
Lorsque vous êtes dans la fenêtre de l’état de règlement, il suffit sur un plan informatique de cliquer sur le point correspondant au choix voulu.
A titre d’exemple, en date du 19 septembre 2017, vous avez réceptionné une commande que vous avez saisie le 21 septembre 2017 en indiquant qu’elle était payée, alors que le paiement n’est intervenu que le 29 septembre 2017…
Vous avez agi de la même manière le 21 novembre 2017 puisque vous avez indiqué comme payée une facture alors que le paiement n’avait effectué que le 4 décembre 2017 !
Dès à présent il a pu être constaté que avez saisi en 2017 pour 11.760,58 euros de factures de l’agence d’abonnement EBSCO….
En pratique plus de 500 commandes ont été saisies, de sorte qu’il y a 500 possibilités de décalage, voire d’absence de paiement, rien que pour l’agence d’abonnement EBSCO.
Comme vous le savez également, nous avons deux types de traitement des commandes :
- le traitement 'back office', c’est-à-dire la saisie manuelle dans notre module de facturation de notre logiciel Prestashop (qui est aussi notre site internet) des commandes reçues par mail, courriers, fax, etc… ; ces commandes sont réglées soit par virement anticipé ou non, chèque à la commande ou à réception de facture , ou par billet à ordre ;
- le traitement 'front-office', c’est-à-dire les commandes effectuées par nos clients directement sur le site Prestashop (www.ed-diamond.com), qui, elles, sont automatisés et qui ne nécessitent qu’un très rapide contrôle.
Pour expliquer le fait que vous avez dans la comptabilité indiqué comme réglées des factures qui étaient en attente, vous avez affirmé que vous
'n 'auriez pas été formée’ pour le module d’affectation de paiement et que par ailleurs auparavant deux personnes travaillaient sur votre poste alors que vous étiez seule à saisir les paiements.
Outre que vos affirmations sont fausses, elles sont également contradictoires.
En effet, vous ne pouvez soutenir à la fois que l’erreur résulte d’un surcroît de travail et d’une prétendue absence de formation.
Il est d’ailleurs difficile de comprendre en quoi une formation aurait permis d’éviter les fausses mentions que vous avez portées dans la comptabilité s’agissant du règlement des factures.
Personne, même sans formation comptable ou de gestion, n’ignore la différence entre une facture réglée et une facture en attente…
Au regard de votre expérience professionnelle, de votre formation, et des qualités professionnelles que vous mettiez en avant dans votre curriculum vitae, comme dans la réponse que vous nous avez faite sur le site de Pôle Emploi, il est évident que vous comprenez la différence entre une facture réglée et une facture en attente.
Il n’est donc pas sérieux de prétendre que les fausses mentions portées dans la comptabilité résultaient d’une ignorance de votre part, et/ou d’une absence de formation.
En effet, non seulement vous n’ignorez pas la différence entre une facture réglée une facture en attente, mais vous comprenez également de par votre formation et votre expérience les conséquences que la mauvaise indication comptable du règlement des factures peut générer :
- que ce soit par rapport à l’exigibilité de la TVA ;
- ou tout simplement parce que des mentions erronées figurent dans la comptabilité alors que celle-ci doit être exacte, pour respecter nos obligations comptables et fiscales ;
- et que surtout si le règlement intervient tardivement ou n’intervient pas, il ne sera pas possible de corriger la mention inexacte, sauf à reprendre l’intégralité de la comptabilité.
En d’autres termes, l’indication erronée portée par vous dans la comptabilité ne peut s’expliquer ni par une erreur, ni par une absence de formation, mais uniquement par une forme de désinvolture , de votre part.
Vous vouliez en pratique vous éviter de devoir ultérieurement saisir le règlement d’une facture en attente ; vous avez dès lors trouvé plus simple de faire 'comme si’ la facture était réglée au moment de la commande, alors que vous saviez pertinemment que tel n’était pas le cas.
En d’autres termes, vous avez délibérément saisi des informations erronées dans le seul but de minimiser ultérieurement votre charge de travail.
Or vous n’êtes pas rémunérée par notre société pour minimiser votre charge de travail, mais pour effectuer correctement le travail pour lequel vous êtes payée.
Je me permets de vous rappeler que votre rémunération est supérieure à celle prévue par la convention collective, et que toutes vos heures de travail sont scrupuleusement payées, de sorte que votre comportement est inadmissible.
Par ailleurs, je ne peux que vous renvoyer à la réponse que vous avez faite à notre annonce sur le site de Pôle Emploi, puisque vous indiquiez que vous maîtrisez 'très bien’ les 'outils bureautiques et informatiques', que vous saviez élaborer, 'tenir à jour les tableaux de bord et les bases de données', que vous possédiez ' un grand sens des priorités de l’organisation', que vous étiez 'soucieuse des détails’ et 'très minutieuse', et que vous 'veillez toujours au respect des délais'.
À l’évidence, vous avez failli au regard des exigences que vous présentez comme étant les vôtres dans la réponse à cette annonce.
Par votre faute, comme vous avez indiqué que des factures qui étaient en attente de règlement étaient réglées, nous allons être obligés de reprendre l’intégralité de la comptabilité afin d’être assuré que toutes les factures que vous avez indiquées comme étant réglées le sont bien actuellement.
Nous allons également devoir vérifier l’ensemble de la comptabilité pour nous assurer des dates des encaissements que vous avez portés.
En 2017, 3105 commandes professionnelles ont été passé en back office.
En considérant qu’il faudrait une moyenne de sept minutes par commande pour vérifier l’ensemble des commandes que vous avez traitées, cela signifie qu’il faudra passer 3105 x 7' = 21765' / 60 = 369 heures pour vérifier les commandes que vous avez traitées (soit près de 10 semaines à raison de 35 heures par semaine).
Au regard du taux horaire du salarié qui sera amené à vérifier les commandes que vous avez passées, cela signifie que le coût salarial (hors charges patronales), sera de 22,217 € brut salarial x 369 = 8 198,07 €.
À ce montant il convient d’ajouter 10 % titre des congés payés, soit 819,80 euros, soit un montant total de 9017,87 euros hors charges patronales.
Les charges exclusivement patronales représentent environ 23 % du montant, cela signifie que le coût total de la vérification de la comptabilité à laquelle notre société va être astreinte sera de
9 017,87 € + 1074,11 € = 11 091,98 euros.
Votre désinvolture dans l’exécution de votre travail, va ainsi nous causer sur ce poste la bagatelle de plus de 11.000 euros, ce qui est inadmissible et intolérable.
3. Le routage pour la revue MiSC n°94 effectué par vous le 20 octobre 2017
Le fichier de routage généré comportait plus de 5000 adresses au lieu de 2500, ce qui signifie que vous n’avez pas vérifié, ne serait-ce que sommairement le fichier de routage.
Or comme vous le savez lorsque nous confions le routage, autrement dit l’expédition de magazines aux clients, à un prestataire, ce qui signifie que nous lui demandons d’expédier pour notre compte un volume conséquent de magazines.
Le prestataire doit par conséquent exécuter les instructions qui lui ont données.
Dès lors qu’il est demandé au prestataire d’expédier 1000 magazines, il va expédier 1000 magazines, et nous facturer son intervention à ce titre, outre les frais d’expédition postaux.
Dans le cas d’espèce vous ne vous êtes aperçue à aucun moment de l’erreur qui avait été commise et qui aurait eu pour conséquence de générer 1000 € de surcoût pour le routage, ainsi que 3000 € de timbres-poste en surcoût, soit un surcoût total de 4000 €… soit deux fois votre salaire net.
C’est uniquement parce que le routeur a été surpris du volume, et qu’il s’est adressé à nous le 23 octobre 2017, et que l’envoi erroné de 2500 magazines a pu être stoppé. Le prestataire avait en effet constaté qu’ il avait un fichier de 5107 adresses pour une livraison de 2860 magazines, et il s’est adressé à Mme O B en demandant si cette situation était normale…
Heureusement qu’il a fait, car s’il s’était fié à vous, la situation n’aurait pu être rattrapée.
C’est uniquement la vigilance et le bon sens de ce routeur qui ont permis en nous alertant à temps de corriger votre erreur, votre négligence, et d’éviter ainsi un préjudice financier de 4.000 euros pour notre société.
En conséquence de quoi nous avons été obligés de refaire toute la procédure avec le prestataire afin de revenir à la situation antérieure.
Ce qui a généré d’autres coût puisque nous avons dus faire appel à une société informatique, en l’espèce Quadra.
Une fois de plus, nous ne pouvons que constater la désinvolture avec laquelle vous exécutez votre contrat de travail. En pratique vous ne surveillez et ne vérifiez rien, car le fait qu’une erreur soit commise et génère des conséquences financières pour notre société, vous est totalement égal.
D’où un coût additionnel de notre prestataire de 1.175 euros HT, soit 1.410€ TTC sans compter notre intervention (fichiers à dédoublonner et à contrôler), correspondant à 15 heures de travail.
Soit un coût de 22,217€ brut salarial x 15 = 333,25€.
A ce montant il convient d’ajouter 10 % titre des congés payés, soit 33,32 euros, soit un montant total de 366,57 euros hors charges patronales.
Les charges exclusivement patronales représentent environ 23 % du montant, cela signifie que le coût total de la vérification de la comptabilité à laquelle notre société va être astreinte sera de
366,57€ + 84,31€ = 450,88 euros.
Soit au total, un coût [prestataire Quadra + coût salarial) de 1.860,88€.
[…]
Postérieurement aux erreurs de routage des magazines par courrier, une nouvelle erreur a eu lieu, erreur que vous avez reconnue en date du 27 octobre 2017.
Nous avons été avertis de cette erreur par les mails et remarques de clients qui au lieu de recevoir le numéro de novembre et décembre 2017 de Linux Pratique (Linux Pratique n° 104), ont reçu le numéro 104 de Linux Magazine France datant de 2008 sur le système d’exploitation Open Solaris (qui est totalement dépassé et est non fonctionnel).
Ce numéro de Linux Magazine France est vieux de 9 ans !
Autrement dit, les clients se sont vus adresser un magazine ancien et comportant à présent des informations totalement dépassées en lieu et place du numéro Linux Pratique de novembre / décembre 2017…
Outre le fait que les clients se sont vu adresser un magazine autre que celui qu’ils avaient commandé, le fait de leur avoir adressé un magazine relatif à un système d’exploitation totalement dépassé (Open Solaris) a entraîné l’hilarité de clients sur les réseaux sociaux, ce qui est extrêmement négatif pour notre entreprise, au regard de la qualité des services que nous mettons en avant, de notre réputation et de notre crédibilité : comment peut-on sérieusement expliquer que la sécurité informatique est une chose sérieuse, ce que nous répétons à chaque parution de magazine, alors que nous ne sommes même pas capables
d’adresser les magazines commandés sous le format PDF, et que nous adressons des magazines relatifs à des systèmes dépassés de plusieurs années '
C’est exactement comme si vous commandiez par internet un guide sur la Russie et que vous receviez un guide sur l'0uganda, ou comme si les clients attendaient un numéro sur la dernière Porsche et qu’ils avaient reçu un numéro sur un modèle de Solex des années 1970…
Vous n’ignorez pas que l’environnement concurrentiel est fort, et que de telles absurdités écornent notre image, de sorte que si de telles aberrations venaient à se multiplier, c’est très rapidement la pérennité de notre entreprise qui en serait menacée.
Par votre faute, l’image de marque de notre entreprise a été dégradée. Il est certes difficile de quantifier le préjudice direct, mais il est certain que l’image de notre entreprise sort écornée suite à notre collaboration.
Vous êtes devenue un facteur de risque pour notre entreprise. Car comme toujours avec vous, les choses sont faites sur une grande échelle puisqu’il ne s’agit pas de clients isolés qui ont fait les frais de votre désinvolture, mais près de 400 abonnés, soit 10% du total de nos abonnés !
Non seulement vous avez provoqué l’insatisfaction des lecteurs, mais également celles des auteurs qui avaient contribué au numéro de Linux Pratique de novembre et décembre 2017, qui attendaient de voir paraître leur article, et qui au lieu de cela, ont réceptionné un numéro vieux de 9 ans !
Ce manquement démontre une fois de plus une désinvolture manifeste dans l’exécution de votre travail. Une telle négligence est inqualifiable.
Le devenir de notre société vous indiffère totalement.
Vous avez visiblement des choses plus importantes à faire que de vous concentrer sur votre travail.
Etant par ailleurs observé que notre prestataire Quadra a également dû intervenir de ce chef, soit un coût additionnel de 275 € HT, soit 330 €TTC.
5. Commandes non traitées et refus d’exécuter les directives et les tâches dévolues en conformité avec votre contrat de travail
Nous avons découvert le 20 décembre 2017 lors de votre arrêt maladie que vous n’aviez toujours pas traité plusieurs commandes passées par des clients prestigieux tels que France Publications, commande datées de. . .mai 2017 !!!
Le montant du préjudice subi est de 3.000€.
Or vous savez parfaitement que le lecteur a la possibilité de choisir entre un PDF multi-lecteur ou une plate-forme de lecture en ligne (plate-forme 'connect'), puisque notre support de service du client a évolué.
Il suffisait par conséquent de contacter le client final et de lui rappeler que la commande qu’il avait passée ne pouvait plus être honorée sous la forme qu’il avait choisie, mais qu’en revanche le même contenu était disponible sous une autre forme.
Et si vous n’étiez pas en mesure de vous en charger, il aurait suffi d’en informer une de vos collègues pour que la question fût réglée.
Vous vous êtes contentée de rappeler une fois les agences d’abonnement (France publications, Ebsco. . . .), sans davantage effectuer de suivi commercial ou sans transmettre à votre collègue Mme Q Z pourtant uniquement dédiée à la commercialisation de notre nouveau site 'connect’ qui remplace nos offres PDF dédiées aux professionnels.
Elle est pourtant assise juste en face de vous et ne passe pas moins de 200 appels téléphoniques par mois pour expliquer nos nouvelles offres Connect de remplacement au PDF….
De manière générale nous avons pu constater que vous ne relevez pas le courrier, et que donc les commandes qui parviennent dans votre boîte mail ou dans la boîte à lettres ne sont pas traitées, ou selon le rythme (très lent) auquel vous estimez devoir les traiter.
Ainsi il a pu être constaté que le contenu de la boîte à lettres en début d’après-midi contenait fréquemment des plis qui auraient dû être traités dès le matin.
Ainsi U A, un des associés de notre société, et un de vos supérieurs hiérarchiques, fin novembre 2017 vous a remis après la pause déjeuner une copieuse quantité de lettres et de commandes qui traînaient dans la boîte aux lettres ; vous avez alors exprimé de manière explicite devant lui, votre mécontentement et votre réticence à traiter ces commandes pourtant urgentes. Outre que les commandes n’étaient pas traitées, il s’agissait d’insubordination.
Une fois de plus, nous ne pouvons que constater que le travail a été effectué avec une parfaite désinvolture et une mauvaise volonté manifeste.
6. Billets à ordre
Postérieurement à la convocation à votre entretien préalable remise en date du 22 décembre 2017, nous avons trouvé des billets à ordre d’un montant de 400 euros qui n’avaient pas été traités et dont l’échéance était au 31 août 2017 !!!
Autrement dit, l’abonnement est mis en place et nous n’encaissons pas le montant des commandes…
C’est comme si dans une librairie vous remettiez à un client les livres qui l’intéressent, mais le laissiez repartir sans payer…
Il est incompréhensible que vous vous sentiez aussi peu concernée par le règlement des clients, alors même que vous êtes chargée des encaissements des clients et de gérer les commandes.
Comment croyez-vous que votre salaire et le salaire de vos collègues sont réglés '
Pour votre défense vous avez avancé une explication bien peu convaincante au sujet des billets à ordre. Selon vous, vous pensiez que la société Diamond Editions 'allait recevoir un virement'…
Autrement dit, en suivant votre raisonnement, lorsqu’un client nous adresse un chèque vous ne l’encaissez pas, car vous pensez qu’il va nous adresser un virement.
Une fois de plus, c’est à votre corps défendant que la situation a pu être sauvée.
A cette heure nous ignorons si d’autres billets à ordre ont été oubliés par vous, de sorte que pour cette raison également nous allons devoir vérifier l’ensemble de la comptabilité.
Tous comme pour les précédents griefs énoncés, il s’agit d’une faute grave.
7. Activation de l’option avec signature du service colissimo : exécution défectueuse de votre contrat de travail, abus de pouvoir et acte sortant de vos attributions, et refus d’obtempérer
Comme vous le savez, nous vendons au moyen de notre site internet d’anciens numéros des différents magazines que nous éditons.
Lorsque la commande faite par le client est importante en volume nous passons de la lettre au colis, car il n’est pas possible d’envoyer plus d’un certain volume par courrier postal ordinaire.
C’est là que le prestataire-expéditeur intervient.
Le prestataire-expéditeur nous permet de créer des bordereaux pour les envois par colissimo pour les colis, et délivre les colis à nos clients selon deux options, avec ou sans signature.
Vous avez décidé unilatéralement de choisir l’option avec signature alors que cela engendre un surcoût 0,85cts par colis (moyenne basse), surcoût qui n’est pas facturé au client.
Pris isolément ce surcoût pourrait paraître dérisoire. Sauf que nous expédions des volumes importants, ce que vous n’ignorez pas.
Mais comme ce n’est pas votre argent qui est en cause, cela ne vous préoccupe pas. Nul doute que si vous aviez dû avancer les frais vous-même vous auriez été plus regardante.
Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une dépense réglée par votre employeur que vous devez traiter cette question avec désinvolture.
Seul comptait visiblement pour vous la perspective de minimiser votre volume de travail.
Nous l’avons découvert fortuitement le 26 octobre 2017 et nous vous avons demandé de vous arrêter immédiatement. Manifestement vous ne vous êtes pas exécutée immédiatement car, selon les factures en notre possession, il y a eu 323 envois jusqu’en novembre 2017.
Le surcoût est de 270 euros minimum.
8. Demande de devis : abus de pouvoir et acte sortant de vos attributions
Vous avez sollicité le 7 décembre 2017 un devis d’externalisation pour l’affranchissement des courriers de prospection.
Vous sortez de vos attributions, car personne ne vous avait jamais demandé de solliciter un tel devis.
Une fois de plus vous aviez l’intention de mettre en place un nouveau système, sans autorisation, et dans le seul but de réduire votre volume de travail, le tout bien entendu à la charge de notre société, puisque dans une telle hypothèse il faut payer un prestataire, tout en continuant à régler votre rémunération qui intégrait cette activité.
9. Gestion des auteurs
Nos magazines ne vivent que grâce aux auteurs qui écrivent des articles.
C’est leur contribution qui génère un contenu éditorial et c’est pour cela que nos clients achètent nos magazines et nos articles, que ce soit sous forme papier, pdf ou en ligne.
Sans auteurs, nous ne pouvons assurer la bonne parution de nos magazines.
Et comme nous sommes exigeants sur la qualité de leur contribution, la moindre des choses est que nous ayons la même exigence pour leur règlement.
ll est donc par conséquent primordial que ceux-ci soient réglés prioritairement lorsqu’ils ont fait parvenir leurs articles. Notre collaboration avec les auteurs est basée sur un respect et une considération mutuels, ce qui suppose bien entendu qu’en contrepartie de leurs articles, ils soient réglés le plus rapidement possible, et non pas uniquement lorsque vous estimez que vous pouvez enfin vous atteler à la tâche et vous occuper de leurs règlements.
Que diriez-vous si votre salaire du mois courant était réglé dans 2 mois '
Cela implique de générer une 'note AGESSA', qui, comme vous le savez, correspond à une cession des droits d’auteurs, en contrepartie de laquelle nous réglons bien entendu à l’auteur sa contribution.
Or pour certains auteurs vous n’avez jamais émis de note AGESSA, ce qui a eu pour conséquence que les auteurs n’ont pas été payés.
En règle générale comme vous le savez les auteurs sont réglés par rapport à la sortie en kiosque du numéro auquel ils ont contribué.
Les notes AGESSA sont envoyées, retournées, signées et payées dans un délai moyen de trois semaines
Comme vous le savez également, c’est moi qui signe les ordres de virement pour notre société.
Et c’est uniquement parce que je me suis étonné de ne pas avoir reçu de demandes de virement depuis un moment, que j’ai fait observer à Mme S C cet état de fait, et lui ait demandé de vérifier ce qu’il en était avec vous….
C’est à ce moment-là que l’étendue du désastre a été découverte !
Par votre faute, 29 auteurs n’avaient pas été réglés à la date du 14.11.2017.
Pourtant, Mme S C, afin de vous simplifier la tâche, avait elle-même adressé les notes AGESSA aux auteurs. Vous ne vous êtes jamais occupée de préparer les bordereaux de virement pour payer les auteurs.
Il s’agit des auteurs ayant contribué aux magazines suivants soit :
- Hackable 21 pour un montant de 588 euros
- Linux magazine 209 pour 4287 euros
- MISC 94 : 6025 euros
- LP104 : 4058 euros
- soit 14.958 euros qu’attendaient nos auteurs !;
Mais en plus et surtout : aucune note Agressa n’avait été générée pour le Linux magazine Hors-série 93 alors qu’il était paru le 3 novembre 2017 !
Or comme vous n’êtes pas sans l’ignorer, la procédure habituelle consiste à générer les notes Agessa suffisamment à temps afin que les notes puissent être transmises aux auteurs, mais aussi, et surtout, afin que le maximum de ces notes soient signées avant la mise en kiosque, de façon à nous assurer les droits de publication.
8 auteurs supplémentaires ayant contribué à ce numéro sont concernés pour un montant total de 6.800 €.
Par conséquent, du fait de votre exécution défectueuse du contrat de travail, c’est 21.758 € qui n’ont pas été versés aux auteurs en temps utile.
Il est vrai que vous aviez sans doute des choses plus importantes à faire, puisque vous étiez préoccupée de nous imposer de nouveaux horaires pour vous permettre de terminer un jour de la semaine à 16 heures…
Les auteurs pouvaient bien attendre, vous non.
Par votre exécution défectueuse du contrat de travail, vous avez dégradé notre image de marque auprès de nos auteurs, dont certains nous ont fait observer avec acrimonie, qu’ils n’avaient pas été réglés.
La réponse que vous avez formulée au sujet de cette faute est particulièrement savoureuse :
- à Mme O B vous avez indiqué que vous n’arriviez pas à saisir les commandes, parce que vous vous occupiez du règlement des auteurs ;
- à Mme S C vous avez indiqué que vous n’aviez pas eu le temps de préparer les notes AGESSA, parce que vous vous occupiez des commandes…
Autrement dit il existe toujours une bonne raison pour ne pas effectuer le travail, et la raison alléguée varie suivant l’interlocuteur que vous avez en face de vous.
Etant en outre observé que Mme S C vous a expliqué de manière détaillée et abondante la manière de procéder au règlement des auteurs.
Pourtant elle a observé les mêmes carences que pour les indications portées sur le règlement des commandes, à savoir que vous n’indiquez pas la date de paiement des auteurs que ce soit sur le tableau de suivi ou sur la note elle-même, alors que c’est le seul moyen de vérifier que les auteurs ont bien été réglés.
Vous ne préparez pas en avance les notes AGESSA et par ailleurs vous remplissez mal le tableau de suivi du paiement des auteurs avec de nombreux éléments manquants : date de paiement, facture des rédacteurs en chefs extérieurs qui ne sont pas notés, et parfois le total des notes par magazine, alors qu’il suffit de suivre le modèle préétabli tel qu’il a été déjà expliqué.
Par ailleurs plusieurs dates de remise des notes aux auteurs sont fausses, car vous vous êtes contentée d’effectuer un simple 'copier coller’ des précédentes notes indiquées.
Comment pouvez-vous prendre comme modèle pour la note AGESSA d’un magazine réalisé en fin d’année 2017 la note envoyée au mois de janvier 2017 '
Cela démontre une fois de plus la désinvolture extrême avec laquelle vous effectuez votre travail ; vous avez le temps, et votre employeur et les auteurs peuvent bien attendre.
10. Le cas du client de Nouvelle Calédonie et refus d’exécuter les directives et les tâches dévolues en conformité avec votre contrat de travail
Le 16 octobre 2017, un client a laissé un message sur le service après-vente du site. En effet son colis était arrivé ouvert, et il manquait des magazines dans son colis. Manifestement une personne s’était servie lors de l’acheminement du colis. Le client (un particulier) avait commandé pour 200 € de magazines, ce qui est peu courant. Le client s’est donc ouvert à notre société de cette situation.
Alors que votre supérieure hiérarchique, Mme O B, vous avait clairement indiqué de renvoyer directement un nouveau colis et d’en informer le client, vous avez méconnu les instructions qui vous ont été données, et vous avez indiqué au client qu’il devait se déplacer auprès de la Poste et lui adresser une réclamation. Autrement dit, le client devait faire son affaire de la livraison défectueuse du colis.
Inévitablement il a été très mécontent de la réponse que vous lui avez faite, et finalement ce n’est qu’après qu’il se soit énervé, que vous vous êtes décidée à lui adresser un nouveau colis.
11. Appels téléphoniques et refus d’exécuter les directives et les tâches dévolues en conformité avec votre contrat de travail
A plusieurs reprises, et tout particulièrement ces derniers mois, notamment en décembre 2017, il a pu être constaté que vous refusiez de répondre au téléphone au motif que vous étiez en train de faire autre chose et que 'la personne n’a qu’à rappeler'.
Pourtant vous êtes bien placée pour savoir que les appels correspondent en grande majorité à des clients souhaitant commander ou s’informer sur l’état de leur commande et de leur abonnement. Il s’agit d’un manque évident de respect pour notre clientèle et nos lecteurs, et cela démontre un sens erroné de vos priorités.
12. Changement de mot de passe : abus de pouvoir et acte sortant de vos attributions
Vous avez demandé à M. U A, un des associés de notre société, et l’un de vos supérieurs hiérarchiques, de vous redonner le mot de passe des services bancaires de l’entreprise, mot de passe que vous étiez pourtant censée avoir mémorisé.
Une fois que celui-ci vous a redonné le mot de passe, vous avez terminé la procédure de changement de mot de passe que vous aviez initiée auprès de la banque avant de consulter qui que ce soit…
Vous avez de fait remplacé le mot de passe d’accès aux services bancaires en ligne par un nouveau mot sans le transmettre à vos supérieurs hiérarchiques, et sans même simplement en informer vos supérieurs hiérarchiques ou nos services, vous réservant ainsi, dans les faits l’accès aux services bancaires de l’entreprise à votre seule personne, ce qui est intolérable.
13. Manquement à l’obligation de discrétion au travail
Alors que vous étiez en charge de l’établissement des fiches de paye pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, j’ai été avisé quelques jours avant notre entretien du 22 décembre 2017 que vous aviez questionné plusieurs salariés le 30 août 2017 au sujet d’une prime touchée par une partie du personnel, violant ainsi la discrétion qui devait être la vôtre dans votre travail, ce qu’est un comportement inadmissible.
14. Absence d’appétence pour le travail et insuffisance professionnelle
De manière générale vous affichez une réticence manifeste et constante à effectuer des tâches simples telles que :
- la relève du courrier,
- la réponse aux appels téléphoniques,
- la réponse aux personnes se manifestant en appuyant sur la sonnette de nos bureaux ;
- les interactions avec les services postaux ;
- la gestion des matériaux recyclables liés à votre activité (cartons, papiers, etc.) ;
- toutes choses qui font pourtant partie de vos attributions.
Ce qu’il faut bien appeler votre paresse, conduit fréquemment à une prise en charge de votre travail par d’autres collègues ou d’autres services (sans rapport avec les tâches administratives et commerciales).
Il est inadmissible qu’en permanence d’autres salariés de notre entreprise doivent suppléer à vos carences.
Malgré de nombreuses explications et démonstrations, la mise en ligne des produits n’est toujours pas faite comme cela vous a été demandé. Lorsque les fautes vous sont montrées, soit vous ne les voyez pas, soit vous ne les prenez pas au sérieux ou vous expliquez que c’est votre ordinateur qui n’est pas capable d’exécuter des travaux correctement, ce qui est bien entendu faux.
Fréquemment l’adresse URL des produits n’est pas correctement indiquée, ce qui fait que l’ensemble donne une mauvaise image de notre boutique en ligne.
Au total il n’est plus possible de vous faire confiance, car il faut en permanence contrôler votre travail et le corriger, voire tout simplement vérifier si vous avez commencé à exécuter les tâches qui vous sont dévolues. Vos collègues ne vous font plus confiance également.
Sur le plan des relations humaines, vous avez une tendance ,manifeste à prendre vos collègues pour vos employés, ce qui conduit à des tensions avec le reste de l’équipe qui non seulement n’est pas placée sous vos ordres, mais surtout n’a pas à rattraper en permanence vos carences.
A ce jour le montant total du préjudice direct subi par notre société du fait de l’exécution défectueuse de votre contrat de travail (points 2 à 7) est de 16.922,86 €, soit 8,5 fois votre salaire net.
Si l’on prend en compte la totalité du préjudice direct que vous avez causé à notre entreprise, ainsi que celui évité de justesse, grâce à l’intervention de tiers ou d’autres salariés de notre société (points 2 à 7 comprenant le surcoût du routage évité de justesse pour Misc n°94), le montant du préjudice est de 20.922,86 €, soit 10,5 fois votre salaire net.
Si l’on prend en considération, le chiffrage de l’exécution défectueuse de votre contrat de travail (points 2 à 7 et gestion des auteurs), sans même prendre en considération la dégradation de notre image de marque vis-à-vis de nos clients ou de nos auteurs, le montant est de 42.680,86 €, soit 42,5 fois votre salaire net.
Rapportée à votre ancienneté dans l’entreprise (17 mois), ce coût est hallucinant.
L’accumulation des fautes consistant en l’exécution défectueuse du contrat de travail, dans les négligences, les imprudences et des erreurs fautives, dans l’absence de respect des directives qui vous ont été données, dans le refus d’exécuter les tâches dévolues en conformité avec votre contrat de travail, dans le manquement aux obligations de sécurité de notre entreprise, dans le manquement à l’obligation de discrétion, dans l’abus de pouvoir consistant à sortir de vos attributions, mais également dans l’importance du préjudice généré par l’exécution défectueuse de votre contrat de travail ou susceptible de présenter des conséquences dommageables pour notre entreprise et de nature à engager notre responsabilité, et à mettre en cause la réputation de notre entreprise, est également constitutif d’une faute grave justifiant qu’il soit mis fin avec effet immédiat à votre contrat de travail.
Toutes les fautes relevées à votre encontre consistent a minima en une exécution défectueuse du contrat de travail, de sorte qu’il s’agit également d’une pluralité de faits participants d’un comportement continu, caractérisés par une extrême désinvolture de votre part vis-à-vis des tâches et responsabilités qui sont les vôtres ; vous avez manifestement d’autres préoccupations que l’exécution normale, diligente et professionnelle de vos tâches, ce dont nous sommes bien obligés de tenir compte.
Certaines consistent en un refus d’exécuter les directives qui vous ont été données ou d’exécuter les tâches qui vous sont dévolues, et frisent l’insubordination, quand il n’y a pas clairement un refus d’obtempérer.
Nous ne pouvons en effet permettre que notre réputation continue à être dégradée, ni que le préjudice causé à notre entreprise de votre fait continue de croître. Il est également intolérable que vous décidiez de votre propre chef des tâches que vous exécutez ou non, en violation de votre contrat de travail et de vos obligations professionnelles.
Votre comportement est déjà intolérable vis-à-vis d’un salarié normalement diligent et prudent ; il l’est encore plus à raison de votre statut de cadre, ce qui implique à la fois en contrepartie du salaire qui vous est versé, que nous puissions avoir confiance en vous, que vous donniez l’exemple, en raison de l’étendue de vos responsabilités qui étaient les vôtres et de l’expérience et de la compétence dont vous aviez fait état lors de votre embauche dans notre société.
Nous sommes en effet abasourdis de ce que nous avons découvert concernant votre comportement professionnel. Jamais nous n’aurions imaginé de telles conséquences à votre embauche.
Par conséquent nous prononçons votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci-dessus énoncés en points 1 à 13 (fautes graves), chaque point visé étant en lui-même déjà une faute grave.
S’ajoutent en outre aux motifs énoncés supra, des motifs personnels non disciplinaires à votre licenciement, compte tenu de votre insuffisance professionnelle manifeste (motifs énoncés sous le point n°14).
Compte tenu du fait que votre licenciement est prononcé à titre principal pour faute grave, conformément à la législation en vigueur, votre licenciement est donc immédiat sans préavis, ni indemnité de rupture. (….)'.
Il appartient à la société Diamond Editions, qui a qualifié les 13 premiers griefs de faute grave, d’apporter la preuve de leur réalité, de leur imputabilité à Mme G H et de leur caractère de faute grave, le doute profitant à cette dernière.
S’agissant du grief n°1, les pièces produites par la société Diamond Editions ne permettent pas d’établir la réalité des faits qui lui sont reprochés. Au contraire, elle produit, en pièce 40, un extrait d’écran montrant qu’il existe bien deux comptes au nom de 'M Y', ayant la même date de naissance, dont l’un a été désactivé et l’autre est activé. Il n’en résulte aucunement que Mme G H n’a pas vérifié l’identité du client, ni qu’elle a 'assigné à ce client le compte et la facture d’un autre client'. Si Mme G H reconnaît avoir fusionné les deux comptes, la société Diamond Editions, qui indique, dans la lettre de licenciement, que cela était possible lorsqu’un client était titulaire de deux comptes, elle ne démontre pas que cela n’était pas le cas en l’espèce, ce d’autant qu’il n’est pas établi que 'la date d’enregistrement’ du compte mentionnée sur cette pièce 40 soit celle de sa création.
S’agissant du grief n° 2, les pièces produites ne permettent pas d’établir la preuve certaine de ce que Mme G H a saisi informatiquement des commandes comme étant payées alors qu’elles ne l’étaient pas encore. Ainsi, si elle produit des copies d’écran mentionnant une date de paiement, aucun élément ne permet d’établir que ces données sont imputables à Mme G H et n’ont pas été modifiés. En outre, et surtout, la société Diamond Editions ne démontre pas la réelle date de paiement de ces montants, le relevé bancaire produit mentionnant des paiements d’un autre montant que ceux mentionnés sur les copies d’écran informatiques produites aux débats, à l’exception de deux paiements enregistrés les 27 et 28 novembre 2017. Or, Mme G H justifie avoir, le 23 novembre 2017, eu l’accord exceptionnel de la directrice commerciale pour saisir les commandes EBSCO en attente de paiement sans attendre le paiement. Enfin, et en tout état de cause, la société Diamond Editions ne produit aucun élément permettant de démontrer que Mme G H ait agi avec désinvolture ou ait, comme elle le souligne en caractères gras dans la lettre de licenciement, délibérément saisi des informations erronées dans le seul but de minimiser sa charge de travail. Son expérience et sa qualification professionnelles sont insuffisantes à cet égard. Au demeurant, la société Diamond Editions n’invoque qu’un décalage de quelques jours et ne soutient pas que les factures mentionnées comme ayant été payées ne l’auraient pas été. Ce grief ne peut donc lui être imputé à faute.
S’agissant du grief n° 3, non seulement la société Diamond Editions ne démontre pas l’imputabilité certaine de l’erreur reprochée à Mme G H, mais le courriel du 25
octobre 2017 par lequel la directrice commerciale relate la difficulté est adressé tant à Mme G H qu’à Mme Z et contient des instructions adressées à chacune d’entre elles, de sorte que la preuve de l’imputabilité de l’erreur à Mme G H n’est pas établie. A supposer même que cela soit le cas, aucun élément ne permet d’établir qu’elle procède d’une désinvolture de sa part.
S’agissant du 4e grief, si Mme G H a reconnu avoir commis une erreur de routage, la société Diamond Editions reconnaît dans ses conclusions qu’elle ne lui reproche pas de l’avoir volontairement commise. En outre, elle ne démontre pas qu’elle a porté atteinte à l’image de la société Diamond Editions, les réactions des abonnés étant à cet égard insuffisantes. En outre, elle ne démontre pas que cette erreur procède de sa désinvolture et puisse constituer une faute.
S’agissant du 5e grief, la lettre de licenciement reproche, d’abord, à Mme G H de ne pas avoir traité plusieurs commandes de clients prestigieux datant de mai 2017, au motif que si la commande ne pouvait plus être honorée sous la forme choisie, il lui appartenait de contacter le client pour lui indiquer que la commande pouvait l’être honorée sous une autre forme, tout en indiquant qu’elle a rappelé une fois les agences d’abonnement. La société Diamond Editions ne démontre pas qu’elle n’a pas, au-delà de cet appel, contacté à nouveau les agences ou transmis la démarche à effectuer à sa collègue. Au demeurant, les factures produites, antérieures au mois de mai 2017, ne correspondent pas à celles qu’il lui est reproché de ne pas avoir traité.
La lettre de licenciement lui reproche, en outre, de ne pas relever et traiter dès le matin des courriers qui aurait dû l’être le matin. Cependant, les éléments de preuve produits à cet égard sont insuffisamment caractérisés pour établir l’existence de cette nécessité et de ce que Mme G H disposait du temps nécessaire.
Enfin, le seul fait d’exprimer à M. A, associé de la société Diamond Editions, son mécontentement et sa réticence à traiter des commandes urgentes alors qu’il lui remettait, fin novembre 2017, après la pause déjeuner une importante quantité de lettres et commandes à traiter ne suffit pas, en l’état des termes de l’attestation de M. A, à caractériser un abus dans le droit d’expression de Mme G H, ce d’autant qu’elle justifie que fin novembre 2017, elle était confrontée à une surcharge de travail, puisqu’elle demandait le 23 novembre 2017 à recevoir le soutien d’une autre salariée.
S’agissant du 6e grief, la société Diamond Editions ne démontre pas que Mme G H connaissait ou aurait dû connaître la technique du paiement par le biais de billet à ordre. En outre, il résulte de la lettre de licenciement que le retard à traiter le billet à ordre d’un montant de 400 euros ne lui a pas porté préjudice.
S’agissant du 7e grief, la société Diamond Editions ne justifie pas avoir interdit à Mme G H d’envoyer des colis contre signature avant le 26 octobre 2017, l’attestation de Mme B à cet égard ne citant pas la date de sa consigne, et ce alors que Mme G H avait, selon son contrat de travail, la responsabilité de la préparation des colis et du traitement du courrier sortant. Elle ne justifie pas non plus qu’elle ait procédé de la sorte après cette date, la pièce n° 25 étant relative à des envois antérieurs. En outre, elle ne justifie pas en quoi cette démarche aurait eu pour but pour Mme G H de minimiser son volume de travail.
S’agissant du 8e grief, celui-ci ne peut constituer une faute, son contrat de travail prévoyant qu’elle avait pour tâche de réaliser des devis, ainsi que la gestion administrative et pré-comptable dont le traitement du courrier.
S’agissant du 9e grief, la société Diamond Editions reconnaît ne pas lui avoir demandé, au début de l’exécution de son contrat de travail, de s’occuper des auteurs, mais seulement au bout de quelques temps. Cependant, elle ne démontre pas du délai qu’elle lui avait imparti ou qui était raisonnable pour effectuer les tâches évoquées dans la lettre de licenciement. Si Mme C indique dans son attestation que Mme G H a eu du 'retard dans la préparation des notes de droits d’auteur et dans leur paiement', elle n’apporte aucune précision sur la date et la fréquence de tels retards, ni surtout sur les consignes qui lui avaient été données et qu’elle n’aurait ainsi pas respectées, Mme C faisant uniquement référence au fait que les notes 'doivent idéalement être envoyées aux auteurs avant la mise en kiosque'. Le fait que, selon M. A, 'la tâche consistant à produire des documents à l’attention de nos auteurs concernant leur rémunération a été dégradée et ralentie suite à son attribution à Mme G H', ne suffit pas à établir l’existence d’un manquement, laxisme ou désinvolture de sa part. Dès lors, aucun manquement, a fortiori faute, ne peut lui être imputée.
S’agissant du 10e grief, sa réalité n’est pas établie, dès lors que la société Diamond Editions reconnaît, dans ses conclusions, que, contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, aucune directive n’avait été donné à Mme G H.
S’agissant du 11e grief, s’il résulte de l’attestation de M. A que Mme G H a, à plusieurs reprises, refusé de répondre au téléphone au motif qu’elle était en train de faire autre chose, celle-ci est insuffisamment caractérisée pour qualifier son comportement de laxiste. En outre, cette attestation ne permet pas de déterminer le nombre de fois où un tel comportement a eu lieu. Elle ne précise pas non plus de date, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un tel comportement se soit déroulé en décembre 2017 comme l’indique la lettre de licenciement ou à une époque à laquelle Mme G H ne connaissait pas une activité soutenue, comme celle de la fin de l’année liée au renouvellement des abonnements. La société n’établit donc pas le caractère fautif dudit grief.
S’agissant du 12e grief, il ne peut, à lui seul, constituer une faute. Il n’est pas reproché à Mme G H, ni démontré qu’elle aurait refusé de communiquer ledit mot de passe, ni qu’elle ait ainsi empêché ou perturbé l’accès aux services bancaires par les autres personnes habilitées de la société Diamond Editions.
S’agissant du 13e grief, les propos développés par M. D dans son attestation ne permettent pas d’établir que Mme G H ait manqué à son obligation de discrétion au travail, ce d’autant que, comme elle le soutient, d’une part, il résulte uniquement de cette attestation qu’elle a interrogé un salarié et non plusieurs, d’autre part, qu’elle a posé une question sur la nature d’une prime, laquelle est en relation directe avec l’exercice de ses fonctions, comprenant l’établissement des fiches de paie.
En outre, de manière générale, les griefs pris d’insubordination, de désinvolture ou de négligence fautive ne sont pas caractérisés par les éléments produits aux dossiers.
Il résulte de ce qui précède que la société Diamond Editions ne démontre pas être fondée à reprocher à Mme G H les fautes graves pour lesquelles elle l’a licenciée, ni même une quelconque faute de nature à justifier le licenciement.
Enfin, la société Diamond Editions lui reproche un grief, numéroté n° 14, qu’elle qualifie d’insuffisance professionnelle.
Il résulte de ce qui précède et des attestations produites, insuffisamment circonstanciées sur son comportement que la société Diamond Editions n’établit pas la réalité de faits objectifs permettant de caractériser une insuffisance professionnelle. Au surplus, la société Diamond Editions ne justifie pas lui avoir donné d’indication sur le délai dans lequel la réalisation
desdites tâches étaient attendue, ni les moyens nécessaires pour y faire. Elle ne produit pas non plus d’éléments de nature à établir que les tâches visées au titre de ce grief aient été pris en charge par d’autres collègues et ce, en raison de l’attitude de Mme G H, ni lui avoir signalé ses erreurs et qu’elle ne les aurait pas pris au sérieux.
En tout état de cause, et à supposer même que les carences précitées soient établies, ce grief ne peut constituer une cause suffisamment sérieuse pour prononcer un licenciement, eu égard aux faits d’insuffisance professionnelle reprochés, mais également à l’ancienneté de la salariée, au fait qu’elle n’a pas préalablement été mise en mesure de reconsidérer son attitude et sa manière de travailler.
Il en résulte que le licenciement de Mme G H est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les demandes de rappel de salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, nouvelles en appel, sont recevables dans la mesure où elles constituent une demande accessoire aux demandes fondées sur le caractère injustifié du licenciement et destinées à en réparer les conséquences.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, Mme G H est donc fondée à obtenir paiement de ces salaires et congés payés y afférents, soit les sommes de 2 434,10 euros et 243,41 euros.
Pour la même raison, elle a droit au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par l’article 33 de la convention collective des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d’information, qui était applicable.
Compte tenu du montant de son salaire de référence, calculé sur les trois derniers mois, résultant de ses bulletins de paie et tenant compte du supplément de traitement dit de 13e mois proratisé, et de son ancienneté, elle est bien fondée à demander paiement de la somme de 4 186,67 euros.
De même, elle a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, qui correspond à trois mois de salaire selon l’article 32 de la convention collective précitée, soit à la somme de 8 845,08 euros bruts, outre celle de 884,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que, compte tenu de son ancienneté de 17 mois, et du fait que la société Diamond Editions ne justifie pas employer moins de onze salariés, le montant de l’indemnité s’élève à une somme comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Mme G H demande à la cour d’exercer son contrôle de conventionnalité et de déclarer inconventionnelles les dispositions relatives au plafonnement de l’indemnisation réparant le caractère abusif du licenciement en ce qu’elles sont contraires à l’article 10 de la convention de l’OIT, à l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, qui prévoit 'le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée’ et à la décision du 8 septembre 2016 du Comité européen des droits sociaux, ainsi qu’au droit au procès équitable.
Cependant, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont, en soi, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
En outre, les dispositions précitées de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par ladite Charte, d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les décisions du Comité européen des droits sociaux ou celles des autres juridictions interne n’ont pas d’effet contraignant.
Enfin, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur droit à un procès équitable.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande tendant à écarter le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne, l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et du droit au procès équitable.
Mme G H soutient, en outre, que le montant prévu par le barème n’est pas adapté à sa situation dont le préjudice subi comprend un préjudice financier et un préjudice moral largement supérieurs à ce plafond et demande à la cour de condamner la société Diamond Editions à l’indemniser à hauteur de huit mois de salaire, précisant s’être trouvée brusquement privée d’emploi et de ressources alors qu’elle avait quitté son précédent poste et n’avait pas ménagé sa peine pour plaire aux demandes de l’employeur et qu’elle a beaucoup souffert sur le plan psychologique et moral de l’injustice de la situation, a retrouvé un emploi et tente difficilement de se reconstruire.
Compte tenu de son âge (née en 1975), de son ancienneté, du montant de la rémunération qu’elle percevait, du fait qu’elle a retrouvé un emploi quasiment immédiatement après le licenciement, ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée le 15 février 2018 pour un salaire très proche de celui qu’elle percevait de la société Diamond Editions, des attestations témoignant des difficultés psychologiques qu’elle a subies, mais également de l’absence d’élément médical à cet égard, il convient d’évaluer son préjudice financier et moral de perte injustifiée de son emploi résultant de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 5 800 euros.
Dès lors la réparation prévue par l’article L.1235-3 du code du travail constitue la réparation adéquate du préjudice qu’elle a ainsi subi et il n’y a donc pas lieu d’écarter son application.
La société Diamond Editions sera ainsi condamnée à payer à Mme G H les sommes précitées, le jugement étant infirmé en ce qu’il avait rejeté les demandes en paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents.
Enfin, Mme G H demande le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi et résultant des circonstances vexatoires de la rupture.
Cependant, elle ne démontre pas le caractère vexatoire des circonstances ou de la procédure de licenciement. Celui-ci ne ressort pas des termes, ni de la longueur de la lettre de licenciement. En outre, les attestations qu’elle invoque au soutien de cette demande ne permettent pas d’établir qu’elle a subi des pressions ou menaces de la part de son employeur pendant la durée de la procédure, leurs auteurs n’ayant pas personnellement constaté de tels
faits. Au surplus, et en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi qui a été réparée par la somme précitée.
Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société Diamond Editions succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de condamner la société Diamond Editions à payer à Mme G H la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DECLARE l’appel de Mme G H recevable,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 7 décembre 2018, sauf en ce qu’il a :
— dit que les termes contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas vexatoires,
— rejeté la demande de Mme G H en dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
— rejeté la demande de Mme G H tendant à écarter le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et du droit au procès équitable,
Le CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le licenciement de Mme G H est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Diamond Editions à payer à Mme G H les sommes de :
— 4 186,67 euros (quatre mille cent quatre vingt six euros et soixante sept centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 845,08 euros bruts (huit mille huit cent quarante cinq euros et huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 884,51 euros bruts (huit cent quatre vingt quatre euros et cinquante et un centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 5 800 euros (cinq mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice financier et moral de perte injustifiée de son emploi résultant de ce licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
DECLARE recevable la demande en paiement des rappels de salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
CONDAMNE la société Diamond Editions à payer à Mme G H les sommes de 2 434,10 euros (deux mille quatre cent trente quatre euros et dix centimes) et 243,41 euros (deux cent quarante trois euros et quarante et un centimes) de ces chefs,
CONDAMNE la société Diamond Editions à payer à Mme G H la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Diamond Editions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Diamond Editions à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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