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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex mad, 18 janv. 2024, n° 23/81766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81766 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DI7
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0653
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat constitué au barreau de PARIS, vestiaire : #C0495 et Me Mathilde BAUDIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Toque 351
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 avril 2023 Madame [B] [V] a pratiqué auprès de la CRCAM [Localité 6], au préjudice de son conjoint Monsieur [Z] [V], une saisie attribution pour un montant total de 26 396,37 € (correspondant en principal à des pensions alimentaires impayées sur la période allant de février 2021 au mois d’octobre 2022), et ce en exécution d’une ordonnance de non-conciliation en date du 25 janvier 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 février 2023.
Cette saisie s’est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 26 mai 2023, le débiteur a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 14 décembre 2023, l’annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, outre l’allocation d’une indemnité de 2400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et que sa saisie doit être confirmée. Elle sollicite une somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
L’ordonnance de non-conciliation condamne le demandeur à verser à la défenderesse une pension mensuelle de 1200 € au titre du devoir de secours.
Le débiteur affirme qu’il s’est acquitté de cette pension en la versant (tout au long de la période mentionnée sur le procès-verbal de saisie attribution) sur le compte joint des époux (dont il s’est désolidarisé à compter du 9 novembre 2022).
Toutefois, ce dernier ne saurait être suivi en son argumentation, dès lors que l’alimentation d’un compte joint ne peut être regardée comme pouvant constituer un paiement au profit du co titulaire de ce compte, puisque le débiteur ne se dessaisit pas irrévocablement des fonds dont s’agit entre les mains du créancier, du fait qu’il dispose toujours, en raison du mécanisme de solidarité active caractérisant le fonctionnement d’un tel compte, du droit d’utiliser à son profit les sommes qui auraient été ainsi prétendument versées.
En conséquence, la contestation formée par le demandeur ne peut qu’être rejetée et la saisie attribution sera validée dans son intégralité.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la contestation formée par Monsieur [Z] [V],
— Valide en conséquence dans son intégralité la saisie attribution pratiquée au préjudice de ce dernier le 25 avril 2023 auprès de la CRCAM [Localité 6],
— Condamne Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [B] [V] une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamne également aux dépens,
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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