Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Une règle de l'unanimité s'applique pour les actes d'administration et les actes de disposition relatifs aux biens indivis (article 815-3 du Code civil). […] Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts L'article 1497 du Code civil énonce que : « Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, […] 1388 et 1389. […] Or aux termes de l'article 265 du Code civil, ce type d'avantage matrimonial est révoqué de plein droit, sauf stipulation contraire des époux dans leur contrat de mariage . […] L'article 1570 du Code civil prévoit que : « La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 1570 du Code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu récompense.
[…] Vu l'article 264-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, ensemble l'article 33, II, […] que cette licence faisait donc partie du patrimoine originaire du mari et que sa valeur devait être exclue des acquêts partageables ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger que le fonds de commerce de pharmacie constituait dans son ensemble un acquêt, sans violer les articles 1570 du code civil, ensemble les articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
[…] En application de l'article 1570 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La cour d'appel affirme que, selon l'article 1408 du Code civil, l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constituant pas un acquêt, elle ne pouvait engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre ; c'est donc la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui devait être portée à son patrimoine originaire et non à son patrimoine final. […] Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement : en visant les articles 1570 et 1578 du Code civil, […]
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