Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 19/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 29 novembre 2018, N° 15/01906 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Février 2021
N° RG 19/00292 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFCC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 29 Novembre 2018, RG 15/01906
Appelant
Me B X,
né le […] à BAYONNE, demeurant […]
Représenté par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
Me Z Y, demeurant […]
SELARL Y-QUENARD anciennement dénommée SELARL OSTIAN Y QUENARD dont le siège social est situé […]
Représentées par Me Anne CAMBET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Jean-christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CW était propriétaire de deux biens immobiliers, l’un situé à Meylan et l’autre à
Saint-Pancrasse, en Isère, qui ont fait l’objet de procédures de saisie immobilière à la requête de deux créanciers poursuivants. Au début de l’année 2010, le bien situé à Meylan a été adjugé pour la somme de 661.500 euros, et celui situé à Saint Pancrasse pour la somme de 162.000 euros.
Par jugement du 10 août 2010, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société CW et désigné Me B X en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 octobre 2010, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et Me X désigné en qualité de liquidateur.
Le prix d’adjudication du bien situé à Meylan ainsi que les intérêts ont été versés à Me X le 23 septembre 2010, et le prix d’adjudication du bien de Saint-Pancrasse lui a été versé le 25 novembre 2010.
Par ordonnance du 19 octobre 2011, le président du tribunal de commerce de Grenoble a taxé les frais et honoraires revenant au liquidateur judiciaire à hauteur de 35.096,94 euros.
Me X a ensuite procédé à la répartition des sommes obtenues et a établi deux états de collocation déposés le 1er février 2012.
Par requête du 17 février 2012, la société Lyonnaise de Banque a contesté l’état de collocation relatif à la distribution du prix du bien situé à Meylan devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grenoble.
Me X a confié la défense de ses intérêts à Me Z Y.
Par jugement du 15 janvier 2013, le juge de l’exécution immobilier a partiellement fait droit aux contestations élevées par la banque, et notamment celle relative aux frais et honoraires revenant à Me X, colloqués au titre des frais de justice, malgré l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 19 octobre 2011, ramenant les frais et honoraires de Me X à la somme de 5.595,78 euros.
Par courrier du 23 janvier 2013 et par télécopie confirmative du 11 février 2013, Me X a demandé à son conseil, Me Y, d’interjeter appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 30 janvier 2013.
La déclaration d’appel a été déposée le 15 février 2013.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a déclaré l’appel irrecevable pour cause de forclusion, l’appel ayant été interjeté un jour après l’expiration du délai.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 octobre 2015, Me X a fait assigner la SELARL Ostian-Y-Quenard et Me Z Y devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle et de condamnation au paiement de la somme de 22.481,77 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
• condamné solidairement la SELARL Ostian-Y-Quenard, prise en la personne de son représentant légal et Me Z Y à payer à Me B X la somme de 6.006,31 euros en réparation de son préjudice né de la perte d’une chance,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné la SELARL Ostian-Y-Quenard, prise en la personne de son représentant légal et Me Z Y aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Tranchat-Dollet-Laurent Associés,
• ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 février 2019, Me B X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 5 octobre 2020 et renvoyée à l’audience du 9 novembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 janvier 2021, prorogé à ce jour, la cour ayant sollicité de l’appelant la copie intégrale du jugement du 15 janvier 2013 qui, bien que régulièrement communiquée, ne figurait pas au dossier remis à la cour.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Me B X demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants, et 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles R. 663-23, R.663-25, R. 663-29 et R. 663-30 du code de commerce,
• réformer le jugement entrepris,
• constater que Me Z Y, avocat au barreau de Grenoble exerçant son activité au sein de la SELARL Ostian-Y-Quenard, et la société Ostian-Y-Quenard ont engagé leur responsabilité professionnelle à l’égard de M. B X mandataire judiciaire, en négligeant d’interjeter appel en temps utile d’un jugement prononcé par le juge de l’exécution immobilier le 15 janvier 2013,
• constater que ce faisant les requises ont privé M. X d’obtenir le règlement des honoraires lui revenant arrêtés dans le cadre du mandat de liquidation judiciaire de la société CW à hauteur d’un montant de 26.388,94 euros,
• condamner Me Z Y et la SELARL Ostian-Y-Quenard solidairement à payer à M. B X la somme de 26.388,94 euros,
• condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 29 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Me Z Y et la SELARL Ostian-Y-Quenard demandent en dernier lieu à la cour de :
• débouter Me X de son appel,
• confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
• le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS ET DÉCISION
La faute commise par Me Y en ce qu’elle a déposé un appel tardif à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Grenoble du 15 janvier 2013 n’est pas discutée. Me X est donc fondé à obtenir l’indemnisation de la perte de chance qu’il a subie de ce fait. Il doit rapporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité avec la faute commise.
Il convient donc d’apprécier les chances de succès de l’appel que Me X voulait former à l’encontre du jugement du 15 janvier 2013.
Me X s’est fait remettre les fonds issus des deux saisies immobilières à l’automne 2010, celles-ci ayant été menées à leur terme avant l’ouverture de la procédure collective. La distribution du prix récolté était donc soumise aux dispositions des articles R. 643-1 et suivants du code de commerce relatives à l’apurement du passif de la liquidation judiciaire, avec un recours possible devant le juge de l’exécution conformément à l’article R. 643-11 du code de commerce.
C’est donc dans ce cadre qu’a été rendue la décision du 15 janvier 2013 critiquée par Me X.
Ce dernier soutient à titre principal que le juge de l’exécution ne pouvait pas remettre en cause l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de commerce fixant ses frais et honoraires le 19 octobre 2011, laquelle était définitive.
Me Y et la SELARL Ostian-Y-Quenard n’ont pas répondu à ce moyen, étant rappelé qu’il était invoqué dans les conclusions d’appel déposées à la cour d’appel de Grenoble par cette avocate à l’appui de l’appel déclaré irrecevable comme tardif (pièce n° 7 de l’appelant).
Le jugement déféré a considéré qu’en application de l’article R. 643-11 du code de commerce le juge de l’exécution avait le pouvoir de se prononcer sur l’ordonnance du président du tribunal de commerce laquelle pouvait être contestée.
L’article R. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l’état de collocation établi par Me X, dispose que les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l’état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance devant lequel s’est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s’est déroulée.
La contestation est, à peine d’irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d’huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l’exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Ainsi, le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur les contestations portant sur les sommes distribuées et l’ordre entre les créanciers, sans toutefois pouvoir remettre en cause des décisions passées en force de chose jugée.
L’article R. 663-34 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective de la société CW, dispose que les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d’un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
A l’exception des droits prévus aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu’après avoir été arrêtés.
Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu’après leur arrêté définitif par le
président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l’approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l’indemnité prévue par l’article L. 663-3.
L’article R. 663-38 dispose encore que la décision autorisant le versement d’une provision ou d’un acompte ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné, par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel territorialement compétent.
En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Grenoble, par ordonnance du 19 octobre 2011, a arrêté les frais et honoraires de Me X à la somme de 35.096,94 euros TTC et l’a autorisé à déclarer sa créance de frais et honoraires à la procédure d’ordre et à percevoir celle-ci à hauteur des 2/3 (pièce n° 2 de l’appelant).
Il n’est pas contesté par Me Y que cette ordonnance est devenue définitive et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’article R. 663-38 précité, les créanciers ne sont pas au nombre des personnes pouvant contester l’ordonnance de taxe, le recours étant limitativement ouvert au mandataire de justice concerné, au débiteur ou au ministère public.
Ainsi, en l’état des textes précités, il apparaît que la compétence du juge de l’exécution, saisi d’une contestation de l’état de collocation, pour arrêter les frais et honoraires du mandataire liquidateur, était très sérieusement contestable, alors que l’ordonnance du président arrêtant les frais et honoraires était déjà rendue, sans avoir jamais été contestée, et donc définitive.
En l’état de la jurisprudence et des textes, seul le président du tribunal de commerce est compétent pour fixer les frais et honoraires du mandataire, sans qu’il soit permis au juge de l’exécution de remettre cette décision en question.
Ainsi, les chances de réformation du jugement du juge de l’exécution du 15 janvier 2013 étaient particulièrement élevées.
Le préjudice subi par Me X par la faute commise par Me Y est constitué de la partie de ses frais et honoraires, tels que taxés par le président du tribunal de commerce, qui figuraient dans l’état de collocation portant distribution du prix de vente de l’immeuble de Meylan, soit la somme de 28.077,55 euros dont il convient de déduire la somme de 5.595,78 euros qui lui a été allouée par le juge de l’exécution, soit un préjudice total de 22.481,77 euros.
Me X distingue plusieurs postes de préjudice en fonction des droits taxés, selon le décompte joint à sa requête au président du tribunal de commerce de Grenoble.
Les intimées ne contestent pas que Me X aurait dû recevoir les droits prévus par les articles R. 663-18, R. 663-23 et R. 663-25 du code de commerce, taxés pour un montant total de 5.580,00 euros HT, que le premier juge a retenu comme pouvant être indemnisés à hauteur de 90 %.
Toutefois, il convient de rappeler que Me X ayant établi deux états de collocation, il a réparti ses frais et honoraires entre les deux prix de vente, à raison, selon ses propres explications, de 20 % sur le prix de vente de Saint-Pancrasse, et de 80 % sur le prix de vente de Meylan, objet du présent
litige. Il ne peut donc réclamer la totalité des droits précités au titre de la vente de Meylan, mais seulement 80 % de ceux-ci. Juger différemment reviendrait à lui permettre de recevoir plus de droits que ceux qui ont été taxés.
Aussi, il n’y a pas lieu de distinguer selon les différents postes de droits fixes et proportionnels, le préjudice subi par Me X devant s’apprécier par rapport au montant global des droits auxquels il aurait pu prétendre tels que taxés par le président du tribunal de commerce et qui lui ont été refusés par le juge de l’exécution, c’est-à-dire la somme de 22.481,77 euros comme dit ci-dessus.
Compte tenu des chances sérieuses de réformation de la décision du 15 janvier 2013, mais également de la part d’aléa inhérente à toute procédure judiciaire, le préjudice en lien direct avec la faute commise par Me Y représente 90 % de ce montant, soit 20.233,59 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé et Me Y et la SELARL Ostian-Y-Quenard seront condamnées solidairement à payer à Me X la somme de 20.233,59 euros.
Me Y et la SELARL Ostian-Y-Quenard supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 29 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Me Z Y et la SELARL Ostian-Y-Quenard à payer à Me B X la somme de 20.233,59 euros en réparation de son préjudice,
Déboute Me B X du surplus de sa demande,
Condamne solidairement Me Z Y et la SELARL Ostian-Y-Quenard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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