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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 mars 2014, n° 14/51448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/51448 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/51448 N° : 1/LA Assignation du : 27 Janvier 2014 AJ N° : 2013/028121(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mars 2014 par M N, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame D E
[…]
représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS – #G0519
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/028121 du 16/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
DEFENDEURS
Monsieur I-J X
[…]
représenté par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS – #E0491, substitué
CPAM LYON
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2014, tenue publiquement, présidée par M N, Vice-Présidente, assistée de K L, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 27 Janvier 2014 , délivrée à Monsieur F X, à la CPAM du Rhône et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs ;
Madame D E née le […] expose souffrir depuis son enfance d’une malformation congénitale du pied , d’une brachymétatarsie M4, se caractérisant par un métatarsien plus court, le 4e orteil grimpant au-dessus des autres sur les deux pieds.
Elle indique avoir consulté le docteur J-L X chirurgien orthopédiste et précise que lors d’une première consultation le 11 mai 2010 il lui a indiqué prévoir de rallonger le 4e orteil et spécifiant qu’à l’occasion de la même intervention chirurgicale il prévoyait de lui enlever le hallux valgus constaté sur les deux pieds.
Elle ajoute que le pied gauche a été opéré le 1 er juin 2000 et que le docteur X l’a revu le 8 juin 2010 ; elle indique également avoir subi une autre intervention pour le retrait des broches le 22 juin 2010 sur le pied gauche ; puis la demanderesse précise qu’après une consultation intervenue le 3 juillet et ayant trouvé le pied droit très enflé, le docteur X l’a opéré du pied droit le 13 juillet 2010 ; la demanderesse ajoute que de retour chez elle l’infirmière avait fait remarquer à Madame D E que le 4e orteil droit n’avait pas été touché.
Madame D E qui s’est plaint de douleurs intenses après l’intervention relate qu’elle a voulu consulter le docteur Z à la clinique Saint Charles à LYON mais qu’en son absence, elle avait été reçue par le docteur A, elle ajoute avoir également été reçue le 20 septembre 2010 par le docteur B à la clinique de Saint Germain en Laye.
Madame D E sollicite une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer les actes fautifs commis à l’occasion des interventions décrites et l’ensemble des préjudices qui en découlent.
Monsieur le docteur J-L X forme protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitant la désignation d’un chirurgien orthopédiste.
La CPAM du Rhône n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Attendu, que, tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par le docteur I-J X à Madame D E qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise médicale.
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci doit supporter la consignation ; elle sera en l’espèce prise en charge par l’Etat Madame D E bénéficiant de l’aide juridictionnelle .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur H C-G
[…]
service chirurgie orthopédique et Traumatologie
[…]
☎ : 01 56 09 32 72 – fax : 01 56 09 26 87
l’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’ expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins , soit à l’état antérieur, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait des son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le taux ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…) ;
*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements….qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2014, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Rappelons que la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle les frais des mesures d’instruction sont avancés par l’état ;
- L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et Rappelons que la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle les frais des mesures d’instruction sont avancés par l’état ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM du Rhône ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 07 mars 2014.
Le Greffier, Le Président,
K L M N
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Expert : Monsieur C -G H Consignation : AJ : 0 € Rapport à déposer le :30 SEPTEMBRE 2014 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie expert
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