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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 mai 2025, n° 22/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ASSOCIATION ASSOCIATION [ A ] PIQUOT-JOLY, S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D' INSTALLATIONS TECHNIQUES ( ECOTEC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 MAI 2025
N° RG 22/00545 – N° Portalis DB22-W-B7G-QLZV
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le 12 Novembre 1963 à [Localité 18]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Madame [Z] [X] épouse [T]
née le 12 Décembre 1968 à [Localité 19]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro D 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [L] [P] [J] [H]
né le 17 Février 1974 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUES (ECOTEC), immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 652 052 952
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à
Me ALAIN CLAVIER, vestiaire 240, l’ASSOCIATION ASSOCIATION [A] PIQUOT-JOLY, vestiaire 419, la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, vestiaire 31, Me Fanny LE BUZULIER, vestiaire 588, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356
S.A.S.SMRD-BAT92,
immatriculée au RCS [Localité 15] sous le n°312 975 337
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante
SAS ETABLISSEMENTS [E],
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 678 203 977 00049
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée an RCS [Localité 23] sous le n° 775 684 764, en sa qualité :
— ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ETABLISSEMENTS [E],
— ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS SMRD – BAT 92,
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 11 Janvier 2022 reçu au greffe le 26 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2025 prorogée au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] ont acquis auprès de Monsieur [L] [H] une maison d’habitation sise [Adresse 4], à [Localité 24], suivant acte notarié en date du 30 juin 2014 auquel était annexé le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ECOTEC et aux termes duquel le logement était classé en catégorie A.
Après leur prise de possession, les époux [T] ont constaté un certain nombre d’anomalies et ont fait réaliser, à leurs frais, le 25 juin 2015, un nouveau diagnostic de l’installation électrique qui mettait en évidence des anomalies et classait le logement en catégorie C. Ils ont également fait établir un constat d’huissier le 18 juin 2015 qui pointait d’autres anomalies, notamment des taux d’humidité anormaux, de possibles infiltrations au niveau de la salle de bains et de la suite parentale ainsi qu’au niveau de la pompe à chaleur.
Monsieur et Madame [T] ont assigné les époux [H] puis la société AD HOC EXPERTISE, chargée de réaliser le diagnostic électricité au moment de la vente, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 3 janvier 2017, a ordonné une expertise confiée à Madame [C] [R].
Sur assignation délivrée par les époux [T] à Monsieur [H] et à la société ECOTEC, le juge des référés, par ordonnance du 26 décembre 2018, a fait droit à leur demande d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres révélés depuis.
Par ordonnances en date des 26 décembre 2018 précitée et 11 juin 2019, le juge de la mise en état a par ailleurs rendu les opérations d’expertise communes à la société BAT 92 ([M] GROUPE), la société [E] et l’assureur de celles-ci, la SMABTP.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mars 2021.
Par exploits d’huissier des 7, 11, 21 et 24 janvier 2022, Monsieur et Madame [T] ont assigné devant le présent tribunal Monsieur [H], la SMABTP, la société [E], la société SMRD-BAT 92 et la société ECOTEC aux fins de les voir condamner à réparer leur préjudice.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2022, la SMABTP a assigné en intervention forcée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SMRD-BAT 92.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint les instances inscrites sous les numéros RG 22/1663 et RG 22/545, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande relative à la pompe de relevage au regard de la garantie de bon fonctionnement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voix électronique le
13 septembre 2023, Monsieur [O] [T] et son épouse Madame [Z] [X] et demandent au tribunal de :
— Accueillir leur demande et la déclarer recevable et bien fondée et y faisant droit :
— Condamner in solidum la société [E], la SMABTP et Monsieur [H] à leur payer la somme de 11.092,79 €, au titre de la remise en état des désordres causés par les panneaux solaires,
— Condamner in solidum la société SMRD-BAT 92, la SMABTP et Monsieur [H] à leur payer la somme de 6.286,34 €, au titre de la réparation des fissures affectant le sol béton du rez-de-chaussée,
— Condamner in solidum la société SMRD-BAT 92, la SMABTP et Monsieur [H] à leur payer la somme de 1.369,36 € au titre des dépenses engagées pour le remplacement de la pompe de relevage,
— Condamner in solidum la société [E], la SMABTP et Monsieur [H] à leur payer et porter la somme de 500 €, au titre de la réparation des combles,
— Condamner in solidum de la société ECOTEC et Monsieur [H] à leur payer et porter la somme de 20.000 €, au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d’acquisition,
— Condamner in solidum Monsieur [H], la société ECOTEC, la société [E], la société SMDR-BAT 92 et la SMABTP au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum Monsieur [H], la société ECOTEC, la société [E], la société SMDR-BAT 92 et la SMABTP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées par exploits d’huissier à la société SMRD-BAT 92 et à la société ETABLISSEMENTS [E] le 10 octobre 2023.
Monsieur [H] dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023 demande au tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1240, 1641, 1792, 1792-1 et 1792-3 du code civil
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et reconventionnel, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 124-3 et L 241-1 du code des assurances,
— Condamner in solidum la société [E] et sa compagnie d’assurance la SMABTP à le relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des panneaux solaires,
— Condamner in solidum la société SMRD-BAT 92 et son assureur la SMABTP à le relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réparation des fissures affectant le sol béton du rez-de-chaussée,
— Condamner in solidum la société SMRD-BAT 92 et son assureur la SMABTP à le relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dépenses engagées pour le remplacement de la pompe de relevage,
— Condamner in solidum la société [E] et sa compagnie d’assurance la SMABTP à le relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la facture de remise en état des combles suite aux infiltrations,
— Condamner in solidum la société ECOTEC à le relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la perte de chance en raison du DPE erroné,
— Condamner in solidum la société [E] et sa compagnie d’assurance la SMABTP, la société SMRD-BAT 92 et son assureur la SMABTP à le relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux [T],
— Débouter la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la société SMRD-BAT 92 et de la société ETABLISSEMENT [E] de sa demande d’être relevée et garantie par lui au titre des désordres des panneaux solaires et de la pompe de relevage,
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [T] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société [E] et sa compagnie d’assurance la SMABTP, la société SMRD-BAT 92 et son assureur la SMABTP, la société ECOTEC à le relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [H] a fait signifier par voie d’huissier le 18 mars 2024 ses dernières conclusions aux sociétés ETABLISSEMENT [E] et à [M] GROUPE venant aux droits de la société SMRD-BAT 92.
La société ECOTEC, par conclusions du 4 décembre 2023, sollicite du tribunal qu’il :
— Déboute les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamne les époux [T] à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SMRD-BAT 92 et de la société ETABLISSEMENTS [E] demande quant à elle au tribunal dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2022 de :
— Dire et juger que la garantie souscrite par la société [E] ne saurait être mobilisée,
— Dire et juger que la garantie souscrite par la société SMRD-BAT 92 ne saurait être mobilisée,
— Débouter les époux [T], Monsieur [H] ainsi que tout autre demandeur en garantie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre es qualité d’assureur des sociétés [E] et SMRD-BAT 92.
— La mettre hors de cause,
— La juger recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur [H], les époux [T], la société ECOTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la société SMRD-BAT 92,
— Condamner in solidum Monsieur [H], les époux [T], la société ECOTEC et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SMRD-BAT 92 à la relever indemne et garantir ès-qualités d’assureur des sociétés [E] et SMRD-BAT 92 de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à sa charge en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires,
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation des préjudices matériels allégués par les époux [T] à l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire [R], soit 18.016,49 €,
— Débouter les époux [T] de leur demande en indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance,
En tout état de cause
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— Limiter sa garantie aux limites prévues par les polices souscrites et notamment quant au montant de la franchise égal à 10% de l’indemnité versée,
— Juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre au-delà de ses limites contractuelles, qui sont opposables aux tiers,
— Écarter l’exécution provisoire.
— Condamner in solidum Monsieur [H], les époux [T], la société ECOTEC et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SMRD-BAT 92 à payer à la SMABTP une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [H], les époux [T], la société ECOTEC et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que tout succombant, au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN.
Enfin la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conclut le 9 juin 2023 qu’il plaise au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes principales au vu des explications des défendeurs principaux ; par voie de conséquence, déclarer sans objet la demande en garantie élevée par la SMABTP à son encontre,
Subsidiairement,
— Réduire les prétentions comme exposées ci-dessus ;
En toute hypothèse,
— Débouter la SMABTP de toutes ses demandes formées à son encontre,
— La condamner, ainsi que tout succombant, à lui verser une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction, sur le fondement de l’article 699 du même code, au profit des avocats constitués.
Les sociétés SMRD-BAT 92 et ETABLISSEMENT [E] n’ont pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 28 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 13 février 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyens au dispositif des conclusions
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur les demandes en lien avec les panneaux solaires
— Les époux [T] exposent que deux panneaux solaires ont été posés en toiture par le couvreur, la société [E], et installés par la société ALMICAR lorsque Monsieur [H] était encore propriétaire du bien, mais que, selon le diagnostic effectué par la FRANCILIENNE DE GENIE CLIMATIQUE (FGC), la sonde des panneaux solaires n’a pas été branchée et il manquait, lors de son intervention, du fluide caloporteur dans les panneaux, de sorte que selon elle ces panneaux n’ont jamais fonctionné et leur bon fonctionnement a été atteint par un phénomène de surchauffe. Ils ajoutent que ces panneaux ont été à l’origine d’une fuite en combles. Il précisent que compte tenu de la vente envisagée de leur maison ils ont été autorisés par l’expert judiciaire à faire retirer ces panneaux solaires. Ils reprennent les conclusions de l’expert selon lequel la structure support était incorrecte et la pente de toiture était bien inférieure à la pente recommandée ce qui est à l’origine directe de leur dégradation rapide et de leur non fonctionnement.
Contrairement aux conclusions de l’expert, ils considèrent qu’aucune part de responsabilité ne peut être mise à leur charge en ce que l’absence de contrat d’entretien des panneaux solaires, qui fonde cette part de responsabilité, n’a selon eux aucunement contribué à ce désordre.
Ils relèvent que la société ALMICAR est radiée depuis le 10 juin 2011.
Ils exposent que Monsieur [H] avait fait réaliser des travaux de rénovation générale du bien immobilier litigieux pour un coût global de 332.430,59 € et que de ce fait il a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil. Ils soutiennent que n’ayant pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage il est responsable sur son patrimoine personnel des désordres relevant des garanties obligatoires des articles 1792 et suivants du code civil. Or selon eux le désordre affectant les panneaux solaires est de nature décennale et engage de ce fait sa responsabilité sans qu’il ne soit nécessaire d’établir une faute personnelle lui incombant.
Ils recherchent également la responsabilité décennale de la société ETABLISSEMENTS [E], qui a posé les panneaux solaires, in solidum avec son assureur la société SMABTP. Ils se fondent sur les conclusions de l’expert et répondent à la SMABTP qu’elle échoue à démontrer que la société ETABLISSEMENTS [E] n’était pas assurée pour l’activité d’installation de panneaux solaires.
Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de la société [E], de son assureur la SMABTP et enfin de Monsieur [H] à leur payer la somme de 10.069,79 € retenue par l’expert et correspondant au coût des travaux de retrait des panneaux solaires et de remise en état de la couverture réalisés par eux, outre une somme de 1.023 € également retenue par l’expert judiciaire et correspondant au coût du dépannage des panneaux solaires, soit un total de 11.092,79 €.
— Monsieur [H] ne conteste pas les désordres tels que décrits par l’expert judiciaire et développés par les demandeurs. Il note que d’après l’expert judiciaire c’est la pose des panneaux solaires sur une pente de toiture insuffisante qui est à l’origine de leur dégradation rapide et leur non fonctionnement.
Il rappelle ensuite qu’il a fait faire une révision complète des installations en septembre 2013 et que les époux [T] auraient dû faire la même révision en septembre 2014, que l’acte de vente comportait une clause relative aux contrats de fourniture des fluides, de maintenance et entretien des installations et relève que les panneaux solaires n’ont pas été mis en fonctionnement ni entretenus par les époux [T] durant l’été 2014, l’hiver 2014/2015 et l’été 2015 et que c’est pour cette raison que l’expert judiciaire a mis à leur charge [T] une part de responsabilité de 10% et aucune responsabilité à sa charge dans sa note de synthèse valant pré-rapport. Il suppose à cet égard que l’expert a commis une erreur matérielle dans son rapport en fixant les parts de responsabilité de 8% pour lui-même et 5% pour les époux [T] alors qu’il précise par ailleurs que la responsabilité des époux [H] serait moindre que celle des époux [T].
Enfin il observe que plus de 2 ans s’étant écoulés entre la découverte du vice, le
12 octobre 2015, et la délivrance de l’assignation en extension de mission, le 6 juillet 2018, les époux [T] ne peuvent invoquer à son encontre la théorie des vices cachés pour engager sa responsabilité.
Il sollicite donc le rejet de la demande de condamnation formulée à son encontre.
— La SMABTP ne conteste pas non plus les désordres décrits par l’expert judiciaire. Elle soutient que l’activité de pose, installation ou entretien de panneaux solaires n’a pas été déclarée auprès d’elle par la société [E] et qu’elle n’a donc pas vocation à répondre des désordres affectant des panneaux solaires ou en étant la conséquence, comme les infiltrations en combles.
A titre subsidiaire, elle ajoute que les désordres affectant les panneaux solaires comme les dégradations dans les combles ne sauraient être imputés à la société [E], puisqu’aux termes de leur acte d’introductif d’instance les époux [T] justifient la dépose des panneaux solaires en vue de la vente à raison de leur absence de fonctionnement, ces derniers n’ayant jamais été branchés, et en raison de la survenance des infiltrations dans les combles. Or selon elle, l’absence de branchement comme la survenance d’infiltrations répondent de la seule intervention de la société ALMICAR, dont la responsabilité a été caractérisée par l’expert judiciaire.
Elle précise à cet égard que la société [E] a procédé uniquement à l’installation des panneaux solaires déposés, alors que la société ALMICAR a procédé à ses branchements électriques et frigorifiques.
Elle sollicite donc le rejet des demandes des époux [T] pour ce poste.
****
La nature des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres relatifs aux panneaux solaires eux-mêmes, indépendamment de la question des infiltrations qui sera étudiée plus loin, consistent dans leur dysfonctionnement ou non fonctionnement en raison d’un manque de fluide caloporteur dans les panneaux, causé notamment par un phénomène de surchauffe, lui-même nettement favorisé par une pente de toit insuffisante, de l’ordre de 27° alors que la pente recommandée est de 45°. Selon l’expert c’est cette pose sur une pente insuffisante qui est à l’origine directe de leur dégradation rapide et de leur non fonctionnement.
L’expert précise également que d’une façon générale, le liquide caloporteur se dégrade avec le temps et qu’il doit donc être vérifié et remplacé périodiquement et que pour cette raison un contrat d’entretien et de maintenance est indispensable.
Sur la responsabilité de Monsieur [H]
L’article 1792 du code civil dispose : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, les dommages reprochés à l’installation des panneaux solaires concernent le fonctionnement de deux panneaux solaires qui fournissaient moins de 15% de l’énergie nécessaire à chauffer l’eau du ballon d’eau chaude sanitaire. Il n’est pas démontré que ces panneaux solaires participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture. En tout état de cause ils couvraient une faible superficie de la toiture, n’étaient pas directement à l’origine d’infiltrations et leur dysfonctionnement, constaté par l’expert judiciaire, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.
Ce désordre n’est donc pas de nature décennale.
L’article 1641 du code civil dispose quant à lui que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1643 du même code, « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
C’est à celui qui invoque un désordre de rapporter la preuve de son existence et de son lien avec un fait générateur.
En l’espèce, il ressort des conclusions et du rapport d’expertise que le vendeur du bien disposait d’un contrat d’entretien des panneaux photovoltaïques et qu’aucun non-fonctionnement ni dysfonctionnement de ces derniers n’avait été porté à sa connaissance de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du vice allégué.
Par ailleurs, l’acte de vente du bien, versé aux débats, stipule que « l’acquéreur prendra l’immeuble sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le vendeur, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. »
Les époux [T] ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil à l’encontre de Monsieur [H].
Dès lors leurs demandes formulées à l’encontre de ce dernier seront rejetées.
La SMABTP sera déboutée également de sa demande d’être relevée et garantie par Monsieur [H] au titre des désordres des panneaux photovoltaïques.
Sur la responsabilité de la société [E] et mobilisation de la garantie de son assureur, la SMABTP
Les demandeurs ne recherchent que la responsabilité décennale de ce constructeur à l’exclusion de tout autre fondement juridique.
En l’absence de caractère décennal des dommages allégués, leur demande sera rejetée tant à l’encontre de la société [E] que de la SMABTP et le recours devient sans objet.
Sur la fissuration du sol en rez-de-chaussée
— Monsieur et Madame [T] reprennent les conclusions de l’expert judiciaire quant aux désordres relatifs à la chape qui présente notamment des fissures. Ils soulignent que ces désordres sont de nature décennale et engagent là encore la responsabilité de plein droit du vendeur et de l’entreprise réalisatrice, la société SMRD-BAT 92, assurée par la SMABTP.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la responsabilité de Monsieur [H] doit être retenue au titre de la garantie des vices cachés, les fissures n’étant apparues que postérieurement à la vente du bien et même postérieurement à la première réunion d’expertise.
Ils ajoutent enfin que la responsabilité de la société SMRD-BAT 92, et par conséquent de son assureur SMABTP, est tout aussi susceptible d’être engagée compte-tenu de sa responsabilité contractuelle, puisque, contrairement à ce que soutient l’assureur, la faute de la société SMRD-BAT 92 est établie, l’expert ayant indiqué que l’origine du désordre était due à une mauvaise réalisation de la chape.
Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum de Monsieur [H], de la SMRD-BAT92 et de la SMABTP à leur rembourser la somme de 6.286,34 € payée pour la remise en état par réparation des fissures et qui est retenue par l’expert.
Ils répondent à Monsieur [H] qu’il n’est pas sérieux de soutenir que le désordre serait dû pour partie à une absence d’entretien de la dalle béton de leur part et que cela ne correspond pas aux explications développées par l’expert lui-même.
Ils répliquent également à la SMABTP que Monsieur [N], salarié du groupe [M] dont fait désormais partie la société BAT 92, était présent lors de l’accedit et n’a jamais contesté être intervenu pour la réalisation des travaux litigieux et que le maître de l’ouvrage a par ailleurs toujours lui-même affirmé que c’était bien cette société qui était intervenue.
— Monsieur [H], sans contester les désordres relevés par l’expert, fait valoir qu’il sont de nature esthétique, ne portant pas atteinte à la stabilité ni à la solidité globale de la chape chauffante du rez-de-chaussée ni à sa destination et qu’une chape chauffante n’est pas soumise à garantie décennale s’agissant d’un élément d’équipement dissociable.
Il ajoute que cette fissure était déjà pleinement visible lors de la vente et que les époux [T] sont donc forclos dans leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Enfin il remarque que l’expert judiciaire a imputé le désordre lié à la fissure de la dalle en béton ciré à la société SMRD BAT-92 à hauteur de 100% et n’a retenu aucune part de responsabilité à son encontre, la chape ayant été réalisée par cette société et lui-même l’ayant toujours régulièrement entretenu.
— La SMABTP observe que l’expert a écarté tout caractère décennal du désordre et que les époux [T] ne démontrent pas une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Elle ajoute qu’ils ne démontrent même pas que la SMRD-BAT92 serait intervenue dans la réalisation de cette chape et elle conclut au rejet de leur demande.
****
Madame [R], dans son rapport d’expertise, relève de nombreuses micro-fissures sur toute la surface de la chape, une fissure profonde en étoile avec arrachement dans la zone séjour à gauche de l’escalier et une légère aggravation de la fissuration en étoile du séjour.
Sur la responsabilité de Monsieur [H]
L’experte procède à une analyse des pièces, devis et factures de la société SMRD-BAT 92 et en déduit que cette dernière a nécessairement exécuté cette chape litigieuse.
L’experte note en page 23 de son rapport déposé le 15 mars 2021 : « Cette chape qui contient un réseau de chauffage au sol ne peut que continuer lentement à se dégrader et à se détériorer. L’apparition future d’une multiplicité de fissures proches les unes des autres, conjuguée à l’apparition de plusieurs éclats pourrait éventuellement finir par détériorer globalement la surface de la chape et la rendre à long terme impropre à sa destination. »
Il en résulte qu’aucune impropriété à destination n’a été constatée lors des opérations d’expertise et qu’aucune impropriété n’allait advenir dans les 10 années à compter de la date de la réception des travaux.
Dès lors la responsabilité décennale ne peut être retenue.
Cela est confirmé par les propos de l’expert en page 22 : « Monsieur [N] ainsi que Monsieur [V], expert de l’assureur SMABTP, assureur de BAT 92, relèvent que ces fissures ne portent atteinte ni à la stabilité ni à la solidité globale de la chape chauffante du rez-de-chaussée. Ces désordres affectent pour eux essentiellement l’aspect esthétique de la chape. Je partage ces avis. »
La responsabilité décennale de Monsieur [H], vendeur du bien, ne sera donc pas retenue.
En page 11 de son rapport l’expert rapporte que les époux [T] lui ont indiqué lors des réunions : « Le sol de la pièce à vivre se fissurait de plus en plus (…). » L’expert note ensuite en page 22 : « Le 5 juin 2020, les parties ont aussi pu constater que l’évolution des fissures a été faible y compris pour la fissure principale avec éclat et ses fissures partant en étoile. » Ces éléments laissent entendre que ces fissures existaient depuis un certain temps déjà et que Monsieur [H] en avait connaissance. Cela confirme l’affirmation de ce dernier selon laquelle ces fissures étaient déjà présentes au moment de la vente.
Les époux [T] eux-mêmes produisent un devis daté du 26 juillet 2017 qu’ils avaient sollicité pour la réparation des fissures du salon qui étaient déjà apparentes sur une photo jointe au rapport d’expertise et datant du 17 mai 2017. La circonstance que ces fissures n’étaient pas mentionnées dans le constat d’huissier établi le 18 juin 2015 n’est pas suffisante pour conclure à leur inexistence à cette date.
Les époux [T] ne rapportent ainsi pas la preuve qui leur incombe que ces fissures n’étaient pas déjà existantes ou en germe au moment de la vente du bien et ne peuvent agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre Monsieur [H].
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à l’égard de celui-ci.
Sur la responsabilité de la société SMRD-BAT92
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est par ailleurs constant que l’acquéreur d’un immeuble a la qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
A ce titre, les époux [T] recherchent la responsabilité de la société SMRD-BAT92 pour manquement contractuel en lien de causalité avec leur préjudice.
Comme déjà mentionné, Madame [R], expert judiciaire, procède à une analyse des pièces, devis et factures de la société SMRD-BAT 92 et en déduit que cette dernière a nécessairement procédé à la réalisation de cette chape litigieuse. Elle remarque que lors des opérations d’expertise, le représentant de ladite société n’a à aucun moment indiqué qu’il ne l’aurait pas faite.
L’expert souligne que « la fissuration de la chape provient avant tout autre chose d’une carence de mise en œuvre avec une absence de joint de fractionnement et de joint de dilatation au pourtour de la pièce, en particulier au droit de l’escalier et des poteaux métalliques. Les règles de mise en œuvre données par les DTU, les fiches de produits et les recommandations de pose des fabricants n’ont pas toutes été respectées. »
Ces malfaçons engagent la responsabilité contractuelle de la société SMRD-BAT92 à l’égard des demandeurs.
La SMABTP ne conteste pas qu’elle était l’assureur de cette société et admet que sa responsabilité est susceptible d’intervenir pour les dommages matériels affectant les travaux effectués par cette dernière.
Cependant elle précise intervenir dans les limites contractuelles de la police souscrite notamment s’agissant des franchises.
La SMRD-BAT92 et la SMABTP seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [T] la somme non contestée de 6.286,34 € à ce titre.
Par suite leur recours contre M. [H] est sans objet.
Sur la pompe de relevage des eaux usées de la cuisine
— Les époux [T] exposent que la pompe de relevage est tombée en panne deux ans et demi après l’entrée dans les lieux puisqu’elle a été remplacée à leurs frais fin 2016-début janvier 2017, pour un montant de 1 369.36 €.
Ils invoquent les conclusions de l’expert qui relève que la pompe de relevage a été fournie par la société SMRD-BAT92 et qu’elle n’était pas adaptée techniquement à la situation compte tenu des petits diamètres de canalisation. Ils affirment que c’est l’installation des eaux usées de la cuisine dans son ensemble qui est à l’origine des désordres, qu’il s’agit donc d’un ouvrage impropre à sa destination relevant de la garantie décennale.
Ils répliquent à la SMABTP que si les désordres affectant exclusivement la pompe de relevage relèvent de la garantie biennale au motif que la pompe de relevage est un élément d’équipement dissociable, il est couramment admis que l’installation d’assainissement dans son ensemble est un ouvrage relevant de la garantie décennale s’il est impropre à sa destination.
Ils contestent le partage de responsabilité à hauteur de 33% pour eux-mêmes et Monsieur [H] et 34% pour la SMRD-BAT92 au motif que si la pompe a pu être défaillante en raison de son manque d’entretien et d’un usage inapproprié, il appartenait à leur vendeur-constructeur de les informer de cette prudence requise et de la nécessité d’un entretien particulier. N’ayant pas fourni cette information, seule sa responsabilité doit être selon eux retenue, à hauteur de 66%.
Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de la société SMRD-BAT 92, de son assureur SMABTP et de Monsieur [H] à leur payer la somme de 1 369,36 € au titre des dépenses engagées pour le remplacement de la pompe de relevage, Monsieur [H] étant responsable sur son patrimoine personnel, des désordres relevant des garanties obligatoires des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, faute d’assurance dommages-ouvrage souscrite.
— Monsieur [H] remarque que la pompe de relevage fonctionnait bien au moment de la vente du bien immobilier en juin 2014. Il soutient que selon la cour de cassation une pompe de relevage est un élément indissociable et relève de l’action fondée sur l’article 1792-3 du code civil qui ne peut en l’espèce plus être engagée étant prescrite. Il ajoute que les époux [T] n’ont pas conservé la pompe d’origine après l’avoir remplacée et que l’expert n’a ainsi pas pu déterminer l’origine technique de la défaillance. Enfin il observe que l’expert explique que ces pompes bénéficient d’une garantie de 5 ans sous réserve d’une utilisation adéquate et d’un entretien régulier, que la pompe litigieuse a fonctionné pendant presque 7 ans, que son changement s’inscrit dans le cadre de la maintenance des équipements.
Il conteste le partage de responsabilité établi par l’expert au motif que celui-ci n’a pu analyser la pompe défaillante pour déterminer si la défaillance résultait d’un manque d’entretien, d’un usage inapproprié, d’une défaillance technique ou d’un installation imparfaite.
Il considère qu’en tout état de cause il ne peut s’agir d’un vice caché, la pompe ayant fonctionné pendant plus de 7 ans.
Il sollicite donc le débouté des époux [T] de leur demande à son encontre au titre de la pompe de relevage.
— La SMABTP, assureur de la société SMRD-BAT92, soutient que les pompes de relevage ne constituent pas un ouvrage indissociable, relèvent donc de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil qui ne peut trouver à s’appliquer, le délai de deux ans ayant expiré sans être interrompu ; elle fait valoir que les travaux réalisés par la société SMRD-BAT 92 ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 13 avril 2011 et que les époux [T] ne peuvent se prévaloir d’aucun acte d’interruption utile
de la forclusion, l’ayant assignée selon exploit en date du 14 juin 2016, soit 5 ans après la réception des travaux de son assurée.
****
Il ressort du rapport d’expertise que les époux [T] ont remplacé la pompe de relevage pour les eaux usées de la cuisine en janvier 2017 par une pompe aux caractéristiques semblables et notamment avec le même diamètre correspondant à celui des canalisations, soit 32 mm. Ces pompes ont une garantie de 5 ans maximum sous réserve d’une utilisation adéquate et d’un entretien régulier, la pompe d’origine fonctionnait quand les époux [T] ont pris possession de la maison et est tombée en panne 2 ans et demi après leur entrée dans les lieux. Il précise que « ces pompes de relevage ne sont pas éternelles et doivent être utilisées avec prudence en ne renvoyant que des eaux usées sans détritus solides et doivent être dégraissées de temps à autre. Il est donc difficile d’incriminer les époux [H] pour l’arrêt du fonctionnement de la pompe d’origine. Le remplacement de la pompe de relevage s’inscrit dans le cadre de la maintenance des équipements. »
Ainsi, si en l’espèce la pompe de relevage doit être considérée comme un élément d’équipement nécessaire au bon fonctionnement du système d’évacuation des eaux usées de la cuisine, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour conclure qu’elle doit relever de la garantie décennale. En effet, il ressort du rapport d’expertise que cette pompe de relevage est un élément d’équipement dont la durée de vie est limitée et qui est susceptible de devoir être remplacé régulièrement. L’expert précise par ailleurs qu’il s’agit d’une petite pompe de relevage fixée sur un mur de la cave. La pompe de relevage doit donc être considérée comme un petit matériel à durée de vie limitée et dont le remplacement régulier est normal. A cet égard, le remplacement de la pompe après
7 années de fonctionnement ne constitue pas un dommage.
La demande des époux [T] de mise en jeu de la responsabilité décennale de Monsieur [H] sera donc rejetée, tout comme celle de la société SMRD-BAT92 et de la SMABTP, assureur de cette dernière.
Pareillement, en l’absence de préjudice, aucune responsabilité de la société SMRD-BAT92 ne sera retenue sur un fondement contractuel. Dès lors la demande de garantie formée par la SMABTP et M. [H] s’avère sans objet.
Sur les infiltrations en combles
— Se fondant sur le rapport d’expertise, les époux [T] expliquent que les infiltrations dans les combles arrivent par la couverture en bas des panneaux solaires, par la tuile de ventilation qui a été utilisée pour passer les liaisons, sans fourreau, en perçant la sous-toiture et sans ouvrage assurant l’étanchéité dans cette zone. Or le passage des liaisons hydrauliques vers l’intérieur a été effectué lors de la pose par la société [E], alors que l’installation à partir des liaisons a été réalisée par la SARL ALMICAR. Les demandeurs indiquent que l’expert retient une responsabilité à hauteur de 50 % pour la société [E], à hauteur de 45 % pour la société ALMICAR et enfin à hauteur de 5 % pour la société RG BOIS. Ils rappellent que Monsieur [H] est responsable sur son patrimoine personnel des désordres relevant des garanties obligatoires, faute d’assurance dommages-ouvrage souscrite, et ils sollicitent donc la condamnation in solidum de Monsieur [H], de la SAS [E] et de son assureur la SMABTP à leur rembourser la somme de 500€, réglée pour la remise en état.
— Monsieur [H] constate que ses acheteurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part à l’origine des infiltrations en comble et qu’ils ne peuvent invoquer l’existence d’un vice caché qui lui est imputable. Il ajoute qu’il ne peut s’agir d’un désordre décennal et sollicite le débouté des demandeurs.
— La SMABTP soutient que la société [E] est assurée à raison de l’exercice des trois activités « couverture, étanchéité des toitures, murs rideaux et façades industrielles » à l’exclusion de toute autre ; elle ajoute que la pose, l’installation ou l’entretien de panneaux solaires n’a pas été déclarée auprès d’elle et qu’elle n’a dès lors pas vocation à répondre des désordres affectant ceux-ci ou en étant la conséquence.
A titre subsidiaire l’assureur fait valoir que l’absence de branchement des panneaux solaires comme la survenance des infiltrations répondent de la seule intervention de la société ALMICAR chargée des branchements (électriques et frigorifiques),tandis que son assurée la société [E] a procédé uniquement à l’installation des panneaux solaires. Elle conclut que seule l’intervention de la société ALMICAR a causé les désordres et partant les préjudices allégués et que par conséquent ni la société [E] ni elle-même ne sauraient répondre de ces désordres.
****
L’expert judiciaire explique en page 15 de son rapport que l’installation de la liaison entre les panneaux solaires et le ballon d’eau chaude a été effectuée par la société ALMICAR. Dans une réponse à un dire en page 63 il précise que « la traversée nécessaire de la couverture pour le passage des hydrauliques entre les panneaux solaires et le comble n’a pas été étanchée correctement ce qui a produit des infiltrations dans le comble. La réalisation de cette traversée tient plus d’un percement « sauvage » que d’une réservation adaptée et que ce percement sauvage « est plus probablement le fait de la société ALMICAR » et qu’il a été « effectué une fois les panneaux posés, c’est à dire après l’intervention principale de [E] en couverture. Il n’y a manifestement pas eu de coordination entre les interventions de ces entreprises. »
Il se déduit de ces éléments que les infiltrations sont directement liées au percement sauvage et que ce dernier est le fait de la société ALMICAR, non partie à l’instance. Pour autant la société [E] ayant posé les panneaux ne pouvait ignorer la nécessité d’un percement afin de faire passer les différents câbles. Elle aurait dû anticiper cette opération et se coordonner avec la société ALMICAR. Les deux sociétés intervenues dans les travaux ont contribué de manière équivalente dans l’origine du désordre à hauteur de 50% chacune, ayant à leur charge une obligation de résultat en tant que professionnel et Monsieur [H] n’ayant aucune compétence dans le domaine et n’ayant pas participé à la réalisation de l’ouvrage.
Cependant la société AMILCAR n’est pas dans la cause. Aussi, s’agissant d’infiltrations, et au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil, il y a lieu de constater que les désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de plein droit de Monsieur [H], constructeur vendeur, d’une part et du constructeur la société [E] d’autre part.
Monsieur [H], la société ETABLISSEMENTS [E] et son assureur la SMABTP seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 500€.
S’agissant de la garantie obligatoire l’assureur décennal ne peut opposer les limites contractuelles.
Dans leur rapport entre eux, la société ETABLISSEMENTS [E] et la SMABTP seront condamnées à garantir Monsieur [H] à hauteur de 50% de cette somme.
Réciproquement, Monsieur [H] sera condamné à garantir la SMABTP à hauteur de 50% de la somme.
Sur la perte de chance liée au diagnostic DPE erroné
— Les époux [T] exposent que lors de la vente du bien, il leur a été remis le diagnostic DPE réalisé par ECOTEC, selon lequel le logement était classé catégorie A, c’est-à-dire logement économe avec une consommation de 40 KWhEP/m² par an. Or ils relèvent d’une part que la conformité de la qualité de la réalisation des travaux vis-à-vis des exigences de la RT 2005 et/ou du label THPE-Enr n’avait pas été vérifiée puisqu’il n’y avait pas eu de test d’étanchéité à l’air et d’autre part que, selon l’expert, la maison aurait dû être classée en catégorie B et non A, de sorte qu’ECOTEC a surévalué le classement de la maison.
Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de la société ECOTEC sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et de Monsieur [H], sur le fondement de l’article 1641 du code civil, à leur verser une indemnisation de 20.000 € au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente. Ils déterminent ce montant en remarquant qu’il ont vendu le bien immobilier pour une valeur de 6.127€/m2 et qu’ils auraient pu le vendre à un prix à minimum de 6.500€/m2 avec une excellente performance énergétique, soit une moins-value de 70.000 € outre le fait qu’ils ont fait réaliser des travaux pour remédier aux désordres litigieux pour une somme totale de 19.248,49€. Ils répliquent à cet égard à Monsieur [H] que la plus-value d’un montant de 156.547 € réalisée par eux à l’occasion de la vente du bien est exclusivement due à une évolution favorable et conséquente du prix de l’immobilier sur la commune et ne préjuge en rien de l’absence de préjudice lié au diagnostic erroné.
— Monsieur [H] fait valoir qu’il avait fait appel à la société ECOTEC en 2010 afin d’établir une étude thermique pour valider un dépassement de [Localité 17] par la mise en œuvre d’équipements faisant appel à des énergies renouvelables puis pour réaliser les diagnostics techniques obligatoires. Il invoque également les stipulations de l’acte de vente pour écarter sa mise en cause et remarque que l’expert a précisé que le classement A était encore rarissime et que le DPE de vente avait été établi de manière théorique.
Il sollicite donc le rejet de cette demande .
— La société ECOTEC conteste avoir validé un classement DPE erroné. Elle précise qu’elle a établi son DPE selon modèle 6.1 utilisé pour des constructions postérieures à 1948 en tenant compte des équipements préconisés lors de la demande de permis de construire faisant appel aux énergies renouvelables et que l’expert, Madame [R], a reconnu qu’elle n’était pas tenue d’établir son DPE sur la base des consommations du vendeur, s’agissant de ce modèle 6.1. Elle conteste ainsi les conclusions de l’expert qui a finalement considéré qu’elle avait validé un DPE erroné.
Elle observe que les performances énergétiques mentionnées dans le DPE supposent une utilisation correcte de l’installation, ce qui peut s’avérer très complexe pour une personne non initiée et ne souhaitant pas s’investir dans la compréhension d’une installation performante mais complexe ; à cet égard, la non utilisation du solaire (-30% pour la part ECS) et une utilisation du poêle à bois à seulement 50% de sa valeur théorique calculée sur le DPE entraînent une nouvelle étiquette à 55 kWh EP / m², soit un classement en catégorie B.
La société ECOTEC note que l’expert a reconnu que le classement est dépendant des habitudes des occupants de la maison, explique qu’elle est totalement étrangère aux dysfonctionnements et malfaçons des équipements techniques et que le DPE est basé sur une méthode conventionnelle et ne tient pas compte des usages réels des occupants. Elle rappelle qu’elle s’est bornée à collecter les données existantes pour les intégrer dans le moteur du fournisseur de logiciel BBS SLAMA, qu’il n’est pas contesté que les équipements pompe à chaleur, solaire, bois, VMC double flux étaient existants au moment de l’étude.
Au demeurant elle remarque que l’expert indique que la maison bénéficie malgré tout d’une très bonne étiquette énergétique. Elle conclut que non seulement elle n’a pas commis de faute dans l’établissement du DPE mais encore que, quand bien même l’étiquette de la maison serait B au lieu de A, les époux [T] n’ont subi aucun préjudice de ce fait et elle conclut au rejet de leur demande.
****
Qu’il s’agisse d’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité délictuelle, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’un préjudice en lien causal avec une faute ou un vice caché.
S’agissant d’une perte de chance, ils doivent établir la certitude du préjudice qui ne doit pas être hypothétique.
En l’espèce, les époux [T] se contentent d’affirmer que leur bien, avec une excellente performance énergétique, aurait dû se vendre à un prix au m² à minima de 6.500€ et non de 6.127€ comme cela a été le cas, sans produire aucun élément.
Par ailleurs, l’expert judiciaire souligne dans son rapport que « en passant d’une catégorie A à une catégorie B laquelle correspond à une maison labellisée BBC, cette maison reste classée dans une catégorie qui reflète quoi qu’il en soit globalement une très bonne performance énergétique, y compris avec les deux panneaux solaires inopérants. »
Dès lors, en l’absence de préjudice démontré, la demande sera rejetée.
Les recours formé par M. [H] s’avère sans objet.
Sur le préjudice de jouissance
— M. et Mme [T] expliquent que durant les six années de leur occupation du bien, ils n’ont pas pu jouir pleinement et entièrement des lieux, compte-tenu à la fois des désordres affectant notamment les installations techniques, mais également de l’intervention des nombreuses entreprises pour réaliser devis et travaux afin d’y remédier. Ils réclament la somme de 5.000 € mentionnée par l’expert à Monsieur [H], la société ECOTEC, la société [E], la société SMDR-BAT 92 et la SMABTP.
— Monsieur [H] fait valoir que ce montant est purement forfaitaire et ne repose sur aucun élément objectif permettant de déterminer l’impact en % des « désordres affectant les installations techniques » et précise que la maison présente une superficie de plus de 135 m².
S’agissant des panneaux solaires il observe que même s’ils n’ont jamais fonctionné, ils n’ont pour autant pas empêché la maison d’être chauffée correctement chaque hiver ni privé les occupants d’eau chaude .
Quant à l’argument relatif au préjudice en lien avec l’intervention de nombreuses entreprises pour réaliser devis et travaux, il note que durant les 6 années d’occupation, ses acheteurs ont sollicité des devis en juillet 2017 et en 2020 pour la réparation de la fissure du sol du salon et réglé des factures en janvier 2017 pour la pompe de relevage et en juillet 2020 pour les panneaux solaires, et en août 2020 pour les infiltrations sous combles. Ills ne rapportent pas la preuve qu’ils n’ont pu jouir « pleinement et entièrement des lieux » ni que ce préjudice lui serait imputable.
— La SMABTP, à l’instar de Monsieur [H], observe que les demandeurs n’ont jamais été empêchés dans la jouissance de leur bien et qu’il ne fournissent aucune explication quant au montant sollicité. Elle conclut au rejet.
— La société ECOTEC argue être parfaitement étrangère aux dysfonctionnements et désordres affectant les installations de la maison, le seul reproche formulé à son encontre concernant le classement énergétique de la maison, ce qui doit conduire au rejet de la demande de condamnation solidaire à son encontre.
****
La demande des époux [T] relative à l’indemnisation de leur préjudice au titre de la pompe de relevage a été rejetée.
Leur préjudice en lien avec les panneaux photovoltaïques relève à hauteur de 25% de leur propre responsabilité et en tout état de cause, le dysfonctionnement identifié ne les a pas privé de la jouissance de leur maison ni n’a entraîné de défaut de production d’eau chaude.
Les fissures de la chape du salon étaient déjà existantes lors de leur acquisition du bien, même si elles se sont développées par la suite, et n’ont pas entraîné de conséquence quant à la jouissance du salon.
Enfin ils n’indiquent pas que les infiltrations dans les combles, non documentées, auraient généré une privation de jouissance.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice allégué n’est pas démontré et leur demande à ce titre sera rejetée comme les recours en garantie.
Sur les demandes accessoires
La société [E], la société SMRD-BAT 92, la SMABTP et Monsieur [H] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes seront également condamnés in solidum à payer aux époux [T] une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de justificatif.
Compte tenu de la condamnation limitée de Monsieur [H], il sera fait droit à sa demande d’être relevé et garanti entièrement par les sociétés ETABLISSEMENTS [E], SMRD-BAT 92 et SMABTP de la condamnation au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP ayant assigné à tort la société MMA IARD, sera condamnée à lui régler la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] ayant assigné à tort la société ECOTEC seront condamnés à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’équité.
Enfin en l’absence de motivation spécifique de la demande de la SMABTP, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] de leur demande à l’encontre de Monsieur [L] [H], de la société ETABLISSEMENTS [E] et de son assureur la SMABTP au titre des panneaux photovoltaïques ;
Déboute la SMABTP de sa demande de garantie par Monsieur [H] au titre des désordres des panneaux photovoltaïques ;
Condamne in solidum la SMRD-BAT92 et la SMABTP à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] la somme de 6.286,34 € au titre des fissures de la chape et les déboute de ce chef de demande formé à l’encontre de Monsieur [L] [H] ;
Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre de la pompe de relevage ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [H], la société ETABLISSEMENTS [E] et son assureur la SMABTP à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] la somme de 500€ au titre des infiltrations dans les combles ;
Fixe la part de responsabilité de chacun à 50 %,
Condamne la société ETABLISSEMENTS [E] et la SMABTP à garantir Monsieur [H] à hauteur de 50% et condamne Monsieur [H] à garantir la SMABTP à hauteur de 50% ;
Déboute Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] de leur demande de condamnation in solidum de la société ECOTEC et de Monsieur [L] [H] au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d’acquisition ;
Rejette la demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
Dit que la SMABTP peut opposer les limites contractuelles de la police souscrite par la société SMRD-BAT 92 notamment s’agissant des franchises, pour le désordre des fissures du sol ;
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS [E], la société SMRD-BAT 92, la SMABTP et Monsieur [L] [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN,
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS [E], la société SMRD-BAT 92, la SMABTP et Monsieur [L] [H] à payer Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ETABLISSEMENTS [E], la société SMRD-BAT 92 et la SMABTP à relever et garantir en totalité Monsieur [L] [H] de la condamnation au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à payer la somme de 2.000€ à la société MMA IARD ASSUANCES MUTELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [T] à payer la somme de 2.000€ à la société ECOTEC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision?
Rejette les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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