Confirmation 22 juin 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 juin 2020, n° 18/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
243/20
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Claus WIESEL
Le 22.06.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02745 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZKF
Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
CENTRE EUROPEEN D’ARBITRAGE ET DE MEDIATION
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société INTERSNACK KNABBER GEBÄCK GMBH société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 11 mai 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
M. ROUBLOT, Conseiller, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’appelante exerce, sous la forme associative de droit local et conformément à un règlement d’arbitrage en date du 1er janvier 2011, une activité d’arbitrage, notamment international, et en particulier par le biais de l’une de ses composantes, dénommée Cour européenne d’arbitrage (CEA).
C’est dans ce cadre qu’un litige opposant la société par actions simplifiée (SAS) Eurimex, société de droit français, et M. X Y à la société de droit allemand Pauly GmbH & Co. KG, aux droits de laquelle vient la société Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, ci-après également dénommée 'société Intersnack', a été soumis, conformément à la clause d’arbitrage contenue dans le contrat liant les parties, à un tribunal arbitral à arbitre unique, qui a rendu une sentence le 6 novembre 2012.
Puis, les parties opposées à la société de droit allemand ont formé un recours qui a donné lieu à une sentence rendue, en second degré, en date du 15 août 2016, par une juridiction arbitrale collégiale à trois membres, l’un allemand, l’autre français, et le président du tribunal, suisse.
Sur demande de l’instance arbitrale, les membres du comité exécutif de la CEA ont approuvé la majoration des honoraires des arbitres à hauteur de 24 000 euros, et en ont informé les parties, en date du 4 août 2016. Cette augmentation devait être contestée par la société Intersnack, la CEA retenant la sentence arbitrale dans l’attente du règlement complet des honoraires et frais d’arbitrage, à l’issue duquel la sentence était finalement délivrée aux parties, le 15 mars 2017.
Entre-temps, par assignation délivrée courant février 2017, l’association centre européen d’arbitrage et de médiation a fait attraire la société Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de condamnation de cette
dernière à lui payer une somme de 13 794 euros au titre de sa part d’honoraires et de frais des arbitres.
Par jugement rendu le 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé la décision d’augmentation d’honoraires de la cour européenne d’arbitrage du 4 août 2016, condamnant l’association centre européen d’arbitrage et de médiation à payer à la société Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG une somme de 6 248 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, ainsi qu’aux dépens et à verser à cette société une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté toutes autres prétentions.
Le premier juge a, notamment, relevé que le règlement auquel les parties avaient accepté de se soumettre comportait un barème des honoraires et droits administratifs qui était fonction de la valeur en litige, et que, toutefois, le greffe compétent pouvait, en cours de procédure, demander aux parties des compléments aux provisions déjà constituées sur honoraires et frais (…) aussi dans l’hypothèse de manifestation d’une complexité nouvelle ou particulière du litige justifiant une augmentation des honoraires des arbitres et des frais administratifs, le barème indicatif de l’annexe 4 ne pouvant être dépassé que sur décision motivée de la cour, à entendre par un comité exécutif composé de 5 membres appartenant au conseil d’administration. Il a, cependant, retenu que la Cour n’avait pas réellement délibéré de l’augmentation demandée, un échange de courriels sommaires ne pouvant en tenir lieu même si le règlement ne prévoyait pas, à cet égard, de forme particulière. Il a, par ailleurs, exclu toute complexité nouvelle et particulière, compte tenu, notamment, de la proximité de la demande d’augmentation avec la clôture de la procédure et celle de la sentence, et encore retenu que la société Intersnack n’avait pas été mise en mesure de présenter, alors qu’il s’agissait d’un doublement des honoraires prévus au barème, ses observations, ce qui constituait une violation du principe du contradictoire dont le respect s’imposait devant une juridiction, fût-elle arbitrale. Il a encore jugé que la somme de 248 euros versée à titre de frais n’avait pas de justification et devait aussi être répétée.
L’association centre européen d’arbitrage et de médiation a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 20 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2019, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de dire et juger que la société Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG a réglé les montants en principal sollicités au titre de l’assignation, et qu’il n’y a plus lieu à demander condamnation à ce titre, de rejeter toute demande reconventionnelle de la société Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG et de la condamner aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu’au versement d’un montant de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 432 euros toutes taxes comprises (TTC) selon facture de traduction en langue allemande de l’assignation.
Elle invoque, ainsi, l’absence de nullité sans texte, relevant l’absence de formalisme prévu par le règlement intérieur, et de grief réel quant au non-respect du contradictoire pour la fixation des honoraires, ajoutant l’urgence requise pour donner suite à une demande présentée en période estivale, impliquant de décider rapidement et de suspendre la procédure en cas de non-paiement pendant le mois d’août, et ce au regard des délais légaux pour rendre une sentence, sachant que le délai expirait le 24 août, la clôture de la procédure, dès le 5 août 2019, devant démontrer que les arbitres se préparaient à rendre la sentence. Elle ajoute que si cette question a été soulevée en fin de procédure, c’est qu’elle requérait une appréciation du dossier, dont la complexité est attestée par l’emploi du temps des arbitres.
La société Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG s’est constituée intimée le
4 septembre 2018.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 décembre 2018, elle conclut à la confirmation intégrale de la décision entreprise, et subsidiairement, à voir déclarer mal fondée la décision d’augmentation d’honoraires du 4 août 2016, et en conséquence condamner l’association centre européen d’arbitrage et de médiation à lui payer la somme de 6 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017.
Encore plus subsidiairement, elle entend voir réduire la majoration d’honoraires résultant de la décision du 4 août 2016 à tel montant qu’il plaira à la Cour et condamner l’appelante à payer à l’intimée la moitié de la partie indue des honoraires.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelante aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rappelant, notamment, que sa contestation porte sur les postes relatifs aux honoraires des trois arbitres d’une part, et aux honoraires et frais du secrétaire du tribunal arbitral d’autre part, elle conteste tant la régularité que le bien-fondé de la majoration qui lui a été appliquée.
Ainsi, concernant les honoraires des arbitres, sur la forme, invoque-t-elle l’absence de décision motivée, en dépit du dépassement du plafond du barème, et l’absence de contradiction, contestant d’une part, toute l’urgence à statuer sur la majoration, dès lors que la décision statuant sur celle-ci serait intervenue plus de cinq mois après l’audience de plaidoirie, et à quelques jours du prononcé de la sentence, et d’autre part l’argumentation adverse sur l’absence de nullité sans texte, le principe du contradictoire posé par le code de procédure civile ne nécessitant, pas selon elle, de fondement distinct pour s’appliquer à une procédure arbitrale en France, y compris concernant la détermination des honoraires des arbitres. Et, subsidiairement, sur le fond, elle réfute les éléments de complexité et de difficultés invoqués par la partie adverse, qui avaient, selon elle, déjà fait l’objet des débats en première instance, et constituaient la substance même du litige. Elle ajoute que la procédure se serait déroulée de manière normale et prévisible, aucun appel en garantie n’ayant été formé, aucun témoin entendu, outre qu’il n’a été tenu qu’une seule audience, et que les parties n’ont pas, selon elle, multiplié les écritures, l’objet du litige n’ayant, au demeurant, à son sens, rien de rare ou de particulier.
Sur les honoraires et frais du secrétariat, elle estime que ces derniers, inclus dans les droits administratifs, ont déjà été acceptés et réglés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2020 puis mise en délibéré, dans les conditions prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et sans opposition des parties, à la date du 1er juillet 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur les demandes principale et reconventionnelle :
Si l’article 1510 du code de procédure civile prévoit le respect du principe du contradictoire devant une juridiction arbitrale, en ce qu’il dispose que 'quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et respecte le principe de la contradiction', la cour observe que le pouvoir de statuer sur les frais, conformément au règlement d’arbitrage,
relève non de la juridiction arbitrale, mais uniquement de l’institution d’arbitrage, dénommée en l’espèce 'la cour', chargée d’administrer les arbitrages, et qui comprend, aux termes de l’article 4 du règlement, cinq membres appartenant au conseil d’administration de l’association et désignés par celui-ci, parmi lesquels son président.
Par ailleurs, le règlement d’arbitrage dispose, s’agissant du règlement d’honoraires, que :
'3.5. Le paiement du solde des frais et honoraires est régi par l’article 8.4 (')
4.3. Conformément à l’article 3.2, le défendeur s’acquitte de 25 % des frais et honoraires prévus par le barème applicable en l’absence de demande reconventionnelle. En cas de demande reconventionnelle, le demandeur s’acquitte de 25% des frais et honoraires relatifs à sa demande initiale et à la demande reconventionnelle, et le demandeur reconventionnel s’acquitte de 25 % des frais et honoraires relatifs à la demande initiale et à sa demande reconventionnelle, sauf si une partie demande que chaque partie s’acquitte de tous les frais et honoraires relatifs à sa propre demande, auquel cas le Greffe demande aux parties de procéder de la sorte (…)
8.4. En tenant compte des provisions versées par chaque partie, et sous réserve de l’article 8.6, la Cour détermine le montant des frais et honoraires dus par les parties (et leur délai limite de paiement) par application du barème prévu par l’annexe 4 à la valeur des demandes initiales et reconventionnelles et de toute demande incidente.
Ces montants doivent être payés entre les mains du Greffe compétent, dans les conditions suivantes :
— en l’absence de demande reconventionnelle, 50% de la somme totale établie par le Greffe est versée pour moitié par le demandeur et pour l’autre moitié par le défendeur, dans le délai de deux semaines qui suit la demande de règlement qui en aura été faite par le Greffe,
— en cas de demande reconventionnelle, le demandeur acquittera le complément de 25% dû sur la somme arrêtée en fonction de la valeur en litige de sa propre demande et de celle de la demande reconventionnelle, et le demandeur reconventionnel le solde résiduel de 25 % de la somme calculée en fonction de la valeur en litige de la demande principale et de sa propre demande reconventionnelle.
La procédure ne peut suivre son cours que lorsque les montants susvisés sont parvenus à la Cour arbitrale.
Toute demande additionnelle d’une partie ou en intervention d’une partie tierce donne lieu à une fixation de solde de frais et honoraires spécifique, à la charge provisionnelle du demandeur auteur de cette demande.
Si l’une des parties se refuse à verser le montant qui lui incombe, l’autre partie peut payer ledit montant dans les 15 jours suivant l’expiration du délai visé ci-dessus, afin de permettre que la demande concernée soit examinée.
A la demande formulée par une partie, le Greffe compétent peut mettre à la charge de chacune des parties les honoraires et frais administratifs relatifs à leur propre demande, principale ou reconventionnelle.
8.5. Après la désignation ou la confirmation du Tribunal arbitral conformément aux articles 8 et 9, le Greffe compétent transmet l’entier dossier au Tribunal arbitral.
Le Tribunal en accuse ensuite réception.
Le Greffe compétent informe le Tribunal arbitral le moment venu de l’encaissement des montants prévus aux articles 3.2, 4.3 et 8.4.
Le Greffe compétent peut subordonner la poursuite de la procédure au paiement intégral des sommes à verser au titre des honoraires et frais visés à l’article 8.4. En l’absence de tout paiement dans le double délai tel que prescrit à l’article 8.4, le Tribunal arbitral peut considérer que les parties sont convenues de mettre un terme à la procédure d’arbitrage.
En cas de paiement partiel et en l’absence de demande reconventionnelle, la procédure peut être suspendue jusqu’à complet paiement.
En cas de demande reconventionnelle ou autres demandes incidentes, la procédure ne peut se poursuivre que pour les demandes dont les honoraires et frais ont donné lieu à complet paiement.
8.6. Le Greffe compétent peut, en cours de procédure, demander aux parties des compléments aux provisions déjà constituées sur honoraires et frais, en cas de demande incidente ou de modification admissible de leurs demandes précédentes par les parties, mais aussi dans l’hypothèse de manifestation d’une complexité nouvelle ou particulière du litige justifiant une augmentation des honoraires des arbitres et des frais administratifs.
Le barème indicatif de l’annexe 4 ne peut être dépassé que sur décision motivée de la Cour.'
Le barème des honoraires et des droits administratifs de la Cour figure, en réalité, à l’annexe 3 du règlement, qui mentionne également que :
'Les honoraires et droits administratifs dus pour chaque litige sont ceux figurant directement au regard de la tranche de valeur à laquelle appartient ledit litige, sans totalisation des honoraires et droits des tranches inférieures.
Pour mettre en 'uvre l’application du barème, le montant à prendre en considération correspond au total de la valeur en litige correspondant à l’ensemble de toutes les demandes principales et reconventionnelle à arbitrer.
En cas d’impossibilité de détermination mathématique de ce montant total, la valeur en litige est déterminée par le Greffe compétent, compte tenu des éléments à sa disposition comme ressortant du dossier.
Une correction de ligne de barème et des honoraires et droits applicables à un litige, à la hausse ou à la baisse, ainsi que du calendrier peuvent être effectuées en cas de circonstances spéciales par le Greffe compétent, selon les dispositions de l’article 8.6 du Règlement.'
Aucun autre élément, notamment de la clause compromissoire, ne se rapporte aux conditions de fixation de la rémunération des arbitres.
Cela étant, si, comme il a été relevé ci-dessus, le litige soumis à la cour ne concerne pas la contestation de la sentence arbitrale elle-même et ne met pas en cause la juridiction arbitrale, régie par les dispositions précitées du code de procédure civile, et si les dispositions, certes détaillées, du règlement d’arbitrage auquel se sont volontairement soumises les parties ne prévoient pas, au titre du formalisme régissant la fixation des honoraires des arbitres, en particulier en cas de majoration de ces honoraires en cours de procédure, que les parties soient admises à présenter, préalablement, leurs observations, il n’en reste pas moins que la
procédure relative aux frais, bien que menée séparément, doit être considérée comme une continuation de celle suivie au principal, et ce alors que la soumission des parties au règlement d’arbitrage ne pouvait passer pour une renonciation consentie sans équivoque au principe du contradictoire régissant, par ailleurs, la procédure d’arbitrage proprement dite. À cela s’ajoute que, dès lors qu’était en cause un doublement des honoraires des arbitres, représentant une somme supplémentaire de 12 000 euros HT, soit 6 000 euros HT pour chaque partie, dont il n’était pas possible aux dites parties de contester le principe avant d’exposer cette somme, ce qui constituait un préalable nécessaire à la délivrance de la sentence, quand bien même la société Intersnack a pu faire valoir ensuite ses arguments dans le cadre de la présente procédure, intentée cependant par le centre européen d’arbitrage, il en résulte un grief pour cette société.
En conséquence, il convient, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner le surplus des moyens, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la décision d’augmentation devait être annulée, et qu’en conséquence, il y avait lieu à condamnation de l’association centre européen de médiation et d’arbitrage à payer à la société Intersnack la somme de 6 000 euros.
Et concernant les frais administratifs mis en compte et versés, à hauteur de 248 euros, par la société Intersnack, au vu des éléments versés aux débats, et notamment du règlement d’arbitrage, et en l’absence d’explication à ce titre de l’appelante à hauteur d’appel, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant encore ajouté qu’il n’est pas contesté que l’intimée a réglé sa quote-part de frais administratifs tels que prévus dans le règlement.
Il y a donc également lieu, de ce chef, à confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association centre européen d’arbitrage et de médiation succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’association centre européen d’arbitrage et de médiation une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la société Intersnack, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne l’association centre européen d’arbitrage et de médiation aux dépens de l’appel,
Condamne l’association centre européen d’arbitrage et de médiation à payer à la société Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association centre européen d’arbitrage et de médiation.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statut protecteur ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Taux légal ·
- Congés payés ·
- Salarié
- Stagiaire ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Médecine du travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Médecine ·
- Service
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Résiliation ·
- Courrier ·
- Sécurité ·
- Abonnement ·
- Préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Facture ·
- Sous-traitance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Formation ·
- Médecin du travail ·
- Poids lourd ·
- Reclassement ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétence ·
- Emploi
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Courriel ·
- Gérant ·
- Client ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Blanchisserie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Préemption
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Salarié ·
- Temps de conduite ·
- Transport ·
- Accord ·
- Mobilité ·
- Téléphone ·
- Client
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- Plantation ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fleur ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Capital
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Gérance ·
- Location ·
- Immeuble
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Transport ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Picardie ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.