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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALL CARS ,, S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS |
Texte intégral
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSLE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSLE
AFFAIRE :
[G] [M]
C/
S.A.S. ALL CARS, S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
née le 07 Mai 1978 à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92078)
de nationalité Française
3 square de la Devèze
33700 MERIGNAC
représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALL CARS
31 rue de Breteil
33320 EYSINES
défaillant
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSLE
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS PSA RETAIL FRANCE SAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°302 475 041
Immeuble Pôle Tertiaire 1, 2-10 boulevard de l’Europe
78000 POISSY
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Selon un bon de commande du 17 janvier 2020 et une facture du 23 janvier 2020, Mme [G] [M] a acquis auprès de la SAS PSA RETAIL FRANCE, devenue par la suite la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4 Cactus, équipé d’un moteur 1.2 PureTech 82 ch, pour un prix de 11.000 € carte grise incluse.
En février 2022, soit deux ans après la vente et à environ 75.000 km, un voyant de pression d’huile s’est allumé au tableau de bord.
Une estimation (dite “valorisée”) des travaux de réparation a été délivrée le 23/03/2022, pour un montant total de 3.589,77 €.
Une expertise amiable a été diligentée par la demanderesse, laquelle a révélé un encrassement du tamis du filtre à huile, associé à des signes d’usure du moteur. Une participation commerciale à hauteur de 50 % du devis de remise en état (TTC) a été proposée par le vendeur.
Toutefois, estimant que le véhicule était affecté d’un vice caché lié à un défaut de conception de la courroie de distribution baignant dans l’huile, Mme [M] a assigné la SAS STELLANTIS & YOU en résolution de la vente.
Procédure:
Par assignation délivrée le 2/03/2023, Mme [M] a assigné la SAS PSA RETAIL FRANCE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, assortie de demandes indemnitaires.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur, devenu SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— le défendeur a assigné la SAS ALL CARS en intervention forcée au titre de son intervention à l’occasion d’une vidange effectuée en février 2021,
— la SAS ALL CARS n’a pas constitué avocat,
— les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction en date du 15 septembre 2023 sous le seul numéro de RG 23/01810
— l’ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 15/04/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8/07/2025.
Sur la qualification du jugement
La SAS ALL CARS, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [M], acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/02/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente portant sur le véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DX-742-NF acquis par Madame [G] [M];
CONDAMNER la S.A.S. STELLANTIS & YOU venant aux droits de la S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS exerçant sous l’enseigne « PSA RETAIL LE BOUSCAT Peugeot » à rembourser à Madame [G] [M] le prix de vente de II 000 € en ce compris la coût de la carte grise;
CONDAMNER la S.A.S. STELLANTIS & YOU venant aux droits de la S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS exerçant sous l’enseigne « PSA RETAIL LE BOUSCAT Peugeot » à reprendre le véhicule à ses frais et moyens, et ce seulement après paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge;
CONDAMNER la S.A.S. STELLANTIS & YOU venant aux droits de la S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
SAS exerçant sous l’enseigne « PSA RETAIL LE BOUSCAT Peugeot » à payer à Madame [G] [M] la somme de 500 € par mois de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et ce du mois de février 2022 compris jusqu’à la date de la décision à intervenir;
CONDAMNER la S.A.S. STELLANTIS & YOU venant aux droits de la S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS exerçant sous l’enseigne « PSA RETAIL LE BOUSCAT Peugeot » à payer à Madame [G] [M] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral;
CONDAMNER la S.A.S. STELLANTIS & YOU venant aux droits de la S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS exerçant sous l’enseigne « PSA RETAIL LE BOUSCAT Peugeot » à payer à Madame [G] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la S.A.S. STELLANTIS & YOU venant aux droits de la S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS exerçant sous l’enseigne « PSA RETAIL LE BOUSCAT Peugeot » aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTER la S.A.S. STELLANTIS & YOU venant aux droits de la S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS exerçant sous l’enseigne « PSA RETAIL LE BOUSCAT Peugeot » de l’intégralité de ses demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [G] [M];
RAPPELER et PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Mme [M] fonde ses demandes sur les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés, en soutenant que le moteur litigieux était affecté d’un vice de conception connu du constructeur, révélé par l’expertise amiable et caractérisé par une dégradation de la courroie de distribution baignant dans l’huile moteur.
Elle soutien que ce vice serait par ailleurs démontré par l’existence de deux campagnes de rappel des véhicules du groupe STELLANTIS équipé du moteur essence de type 1.2“PureTech ; son véhicule aurait nécessairement faire l’objet de ce rappel, ce qu’il n’a pas été.
Cette même campagne démontrerait également que le vendeur connaissait l’existence de ce vice au moment de la vente, de sorte qu’il devrait l’indemnisé de tous ses préjudices consécutifs (de jouissance et moral).
L’acceptation par le vendeur de la prise en charge à hauteur de 50% du montant devisé pour la réparation vaudrait reconnaissance de responsabilité alors que le devis de réparation constituerait l’élément extrinséque à l’expertise amiable corroborant celle-ci.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS STELLANTIS & YOU, vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 24/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à l’encontre de la SAS ALL CARS ;
Débouter Madame [M] de la totalité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE ;
A titre subsidiaire,
condamner la SAS ALL CARS à relever indemne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE des éventuelles condamnations qui seraient mise à sa charge au profit de Madame [M];
En tout état de cause,
débouter Madame [M] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante à verser à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de Maître Marina RODRIGUES, avocat au Barreau de BORDEAUX, associé de l’AARPI GRAVELLIER LIEF de LAGAUSIE RODRIGUES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le vendeur conteste la réalité de l’existence d’un vice caché au moment de la vente.
Il fait valoir l’absence d’expertise judiciaire et d’élément probant extrinsèque, établissant notamment que le désordre existait ou était en germe au moment de la vente.
Il produit une consultation du site officiel du constructeur – sur la base du numéro VIN du véhicule vendu – établissant que le véhicule n’était concerné par aucune campagne de rappel.
Il réfute avoir reconnu sa responsabilité en proposant à titre commercial une participation aux frais de réparation.
Il invoque un défaut d’entretien de l’acquéreur.
A titre subsidiaire, il forme à l’encore de ALL CARS intervenu pour une vidange le reproche de ne pas avoir vérifié l’état de la courroie de distribution, opération à laquelle il aurait été astreint de part les usages professionnels.
Enfin, il conteste les préjudices invoqués par Mme [M], les disant non-fondés ou injustifiés.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des deux saisines
Il sera rappelé que ces deux dossiers ont déjà fait l’objet d’un avis de jonction en date du 15 septembre 2023 sous le seul numéro de RG 23/01810, de sorte qu’il n’y a pas lieu à y procéder.
Sur la demande en résolution de la vente fondée sur les vices cachés
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de l’action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, la mise en œuvre de l’action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
En l’espèce, l’acquéreur, Mme [M], malgré la résistance de son vendeur, a fait le choix procédural audacieux de ne pas demander au Juge la désignation d’un expert judiciaire, lequel présenterait pourtant toutes garanties de technicité et surtout d’indépendance vis à vis de l’ensemble des parties.
Aussi, le seul rapport produit émane de M [O] du cabinet BCA, expert amiable mandaté par la société de protection juridique de la demanderesse. Ce rapport, même s’il a été établi de manière contradictoire, ne procède à aucun démontage du moteur et ne contient aucune conclusion permettant d’affirmer que le défaut était présent à la date de la vente. Il se limite à relever des dommages « semblables à ceux connus par le constructeur », sans pour autant se prononcer sur l’antériorité certaine.
La cour de cassation a rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule partie, même contradictoire, sans éléments extrinsèques corroboratifs (Cass. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710). Or, en l’espèce, aucun élément objectif et autonome ne permet d’établir que le défaut existait à la date de la vente.
A ce titre, les documents produits par Mme [M], essentiellement des articles de presse, mentionnent que les campagnes de rappel du constructeur (HLT, puis HLX) concernaient les modèles C4 Cactus équipés de moteurs 110 ou 130 chevaux (din), alors que le véhicule de Mme [M] est équipé (selon la mention portée à la rubrique « P.2 » de la carte grise) d’un moteur de 60 kW (soit 82 chevaux din), cette mention figure aussi dans le rapport d’expertise amiable. Le vendeur produit quant à lui à cet égard une impression du site officiel Citroën, confirmant que le véhicule concerné n’était pas visé par une campagne de rappel, opération de questionnement et de vérification d’ailleurs préconisée par les articles de presse susvisés.
Enfin, la seule production d’un devis de réparation et d’une offre de participation commerciale à hauteur de 50 % ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ni emporter la preuve de l’existence du vice au moment de la vente.
En conséquence, Mme [M] échoue à démontrer l’existence d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code civil, affectant le véhicule litigieux au moment de son acquisition.
Sur les demandes consécutives
En l’absence d’une démonstration de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, la demande d’annulation de la vente sur la base de cet article ne peut aboutir, entraînant le rejet également des demandes de restitutions réciproques ; de même que celles formulées en applications de l’article 1645 du code civil, s’agissant d’une action indemnitaire reposant sur les conséquences en terme de préjudices de la reconnaissance de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSLE
Le rejet de la demande principale entraîne, par voie de conséquence, le rejet des demandes de restitution du prix de vente, de reprise du véhicule, d’indemnisation pour préjudice de jouissance, de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral alors que de plus aucun élément probant n’est versé aux débats pour en justifier.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici Mme [M], ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 1.000€ sera équitablement retenue au profit du défendeur.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— RAPPELLE que les deux saisines ont déjà fait l’objet d’une jonction et ainsi n’avoir lieu à y procéder ;
— REJETTE la demande de résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle C4 Cactus immatriculé DX-742-NF intervenue entre les parties en date du 23/01/2020 ;
— DÉBOUTE Mme [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [G] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marina RODRIGUES, avocat au Barreau de BORDEAUX, associé de l’AARPI GRAVELLIER LIEF de LAGAUSIE RODRIGUES ;
— CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la SAS STELLANTIS & YOU la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ Greffier,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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