Article 1665 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Tribunal de commerce de Bobigny, 12 octobre 2010, n° 2009F01548

[…] En effet selon les dispositions de l'article 1665 du Code civil, « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » […]

 Lire la suite…
  • Thé·
  • Blanchisserie·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Service·
  • Fonds de commerce·
  • Exécution·
  • Véhicule·
  • Titre·
  • Location de véhicule

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-26.551, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1108 et 1583 du code civil ; […] mais n'avait pas la compétence technique pour proposer des prestations de maintenance ; qu'il convient de relever dans le contrat de location page 2 la disposition ci-après : « le fournisseur ne peut déroger au texte contractuel qui seul s'impose ; que cette mention confirmant les dispositions de l'article 1665 du code civil selon lesquelles les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, il y a lieu de considérer que seule Leasecom avait la capacité de négocier les conditions d'application du contrat ; que la société Satel n'apporte pas la preuve d'un contrat de reprise du matériel souscrit auprès de Leasecom ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de maintenance·
  • Contrat de location·
  • Sociétés·
  • Équipement téléphonique·
  • Cession·
  • Matériel téléphonique·
  • Souscription·
  • Rachat·
  • Installation·
  • Conditions générales

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 14 juin 2018, n° 16/22949
Infirmation

[…] Vu les articles 1625 et suivants du code civil, Vu les articles 1583 et suivants du code civil, Vu l'article 1665 du code civil, Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Vu l'article 1844-44 du code civil,

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Part sociale·
  • Acte·
  • Assemblée générale·
  • Publicité·
  • Formalités·
  • Notaire·
  • Sous-seing privé·
  • Mutuelle·
  • Dire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).