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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 21/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
02 Février 2026
1re chambre civile
50D
N° RG 21/05823 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JMKV
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
[S] [T] épouse [G]
Société GARAGE HISTORIC TEAM
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Anaïs SCHOEPFER lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [S] [T] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société GARAGE HISTORIC TEAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2017, Madame [F] [D] a acquis auprès de Madame [S] [T] un véhicule PORSCHE [Localité 10] Turbo, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 28 000 euros.
Lors de la cession du véhicule, Madame [T] lui a remis les justificatifs d’entretien du véhicule, lequel avait fait l’objet avant la vente d’un changement de moteur et de vanne EGR.
Madame [D] affirme que le véhicule a connu des avaries dès le mois de février 2018, connaissant deux pannes du l’autoroute et nécessitant le remorquage vers un garage à [Localité 12].
Par courrier recommandé du 25 juin 2018, Madame [D] a signalé à Madame [T] les anomalies rencontrées par le véhicule et produit les factures des réparations effectuées sur ce dernier, notamment le changement du klaxon, de la sonde à huile, de la durite de refroidissement, les réparations sur les freins, le remplacement de l’EGR, du tuyau d’arrivée d’eau de la pompe à eau et du joint de durite huile turbo. Elle a indiqué que ce véhicule n’était pas conforme et a mis en demeure Madame [T] de prendre à sa charge les réparations sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2018, Madame [T] a fait part de son refus de prendre en charge le montant des réparations.
Le cabinet d’expertise KPI a procédé, à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [D], à l’expertise amiable du véhicule et a établi un rapport le 23 août 2019, constatant la présence de plusieurs pièces usagées sur le véhicule litigieux qui auraient fait l’objet de remplacement, et notamment la vanne EGR, des joints et un raccord de liquide de refroidissement moteur.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2019, Madame [D] a assigné en référé Madame [T] aux fins de voir ordonnée une expertise.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2019, Madame [T] a assigné en référé la SAS GARAGE HISTORIC TEAM aux fins de voir rendues communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 9 août 2019, le vice-président du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, Madame [D] a assigné Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la résolution de la vente pour vice caché du véhicule litigieux et le versement de dommages et intérêts (procédure enrôlée sous le n° RG 21/05823).
Par acte du 2 août 2022, Madame [T] a appelé en garantie la société GARAGE HISTORIC TEAM devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette procédure enrôlée sous le n° RG 22/5807 a été jointe à l’instance initiale par le juge de la mise en état le 9 février 2023.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Madame [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1604 et 1610, 1641 et suivants et 1664 et 1665 du Code civil,
Vu le Rapport d’expertise judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL :
o Juger et retenir la responsabilité de Madame [T] au titre d’un vice cachés affectant le véhicule vendu à Madame [D] ;
o Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCH, modèle [Localité 10] TURBO 3L240 CV, immatriculé [Immatriculation 8], du 24 octobre 2017 entre Madame [I] et Madame [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Juger et retenir la responsabilité de Madame [T] au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, concernant le véhicule vendu à Madame [D] ;
o Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCH, modèle [Localité 10] TURBO 3L240 CV, immatriculé [Immatriculation 8], du 24 octobre 2017 entre Madame [I] et Madame [D] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o Condamner Madame [T] à verser à Madame [D] la somme de 39.866,49 euros, en réparation de son préjudice matériel, décomposé comme suit :
— 28.000 € au titre du prix du véhicule ;
— 11.866,49 € au titre des frais sur le véhicule ;
o Condamner Madame [T] à venir reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
o Condamner Madame [T] à verser à Madame [D] la somme de 18.600 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner Madame [T] à verser à Madame [D] la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés expertise ;
o Condamner la société HISTORIC TEAM à garantir Madame [T] de toute condamnation qui sera prononcée contre elle. "
Par dernières conclusions n 2 notifiées le 2 mai 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1604 et 1610, 1641 et suivante 1664 et 1665
1231-1 du code civil 1229 du code civil
Tous droits et moyens des parties réservées,
— condamner Madame [D] au paiement d’une somme de 15 700 euros ou limiter la restitution du prix à la somme de 12 300 euros ;
— condamner la société HISTORIC TEAM à garantir Madame [G] [T] de l’intégralité des demandes de Madame [D] et notamment :
-11 866,49 euros au titre des frais sur le véhicule ;
— le coût de déplacement du véhicule sur production d’un justificatif ;
-18 600 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les frais d’expertise.
Y additant condamner la société HISTORIC TEAM à payer à Madame [G] [T], le coût du remplacement du moteur à venir soit 14 786,83 euros, l’intervention d’HISTORIC TEAM pour le premier échange du moteur qui a été défectueux soit 5 357,39 euros ainsi que la perte de valeur vénale du véhicule soit 15 700 euros ;
— les dépens ;
— la condamner au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise. "
Par dernières conclusions n 2 notifiées le 15 mai 2024, la société GARAGE HISTORIC TEAM demande au tribunal de :
« 1°) Dans les rapports entre LA Société GARAGE HISTORIC TEAM et Madame [D]
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
— Déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes contre la Société GARAGE HISTORIC TEAM contre laquelle elle ne peut plaider par procureur au bénéfice de Madame [T] et en raison de la prescription;
Subsidiairement sur le fond
— DEBOUTER Madame [D] de sa demande contre la Société GARAGE HISTORIC TEAM tendant à " garantir Madame [T] de toute condamnation qui sera prononcée contre elle ".
2°) Dans les rapports entre LA Société GARAGE HISTORIC TEAM et Madame [T]
— Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GARAGE HISTORIC TEAM
3°) En tout état de cause
— Écarter l’exécution provisoire
Subsidiairement
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution par Madame [T] d’une caution bancaire délivrée par un établissement bancaire notoirement solvable et de premier rang conformément aux dispositions l’article 517 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER « in solidum » Madame [T] et Madame [D] et, à titre subsidiaire, Madame [T] à payer à la Société GARAGE HISTORIC TEAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER « in solidum » Madame [T] et Madame [D] et, à titre subsidiaire, Madame [T] aux entiers dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 9 janvier 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 1er décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778, 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1. Sur la fin de non-recevoir
La société GARAGE HISTORIC TEAM soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [D] visant à voir la société GARAGE HISTORIC TEAM garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de Madame [T]. Elle invoque le défaut d’intérêt à agir de Madame [T], en l’absence de lien contractuel la liant au garage HISTORIC TEAM et en application de l’article 31 du code de procédure civile selon lequel nul ne plaide par procureur.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [D] n’a pas qualité pour élever une prétention pour le compte de Madame [T].
La demande formée par Madame [D] visant à voir Madame [T] garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société GARAGE HISTORIC TEAM est donc irrecevable.
2. Sur l’action en garantie légale des vices cachés
Madame [D] sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil compte tenu du manquement à l’obligation de délivrance conforme. Sur ces deux points, la demanderesse se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire aux termes de laquelle l’avarie mécanique est imputable à la détérioration des coussinets de bielle du véhicule, qui est la conséquence d’une usure importante du moteur, fortement usé lors de son montage par le garage HISTORIC TEAM le 6 octobre 2017, et conclut que le véhicule est hors d’usage.
Madame [D] sollicite ainsi la condamnation de Madame [T] à reprendre le véhicule à ses frais dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à réparer son préjudice matériel, soit le prix d’achat de 28 000 euros et les réparations effectuées pour un montant de 11 866,49 euros, et à réparer son préjudice moral et de jouissance à hauteur de 20 euros par jour depuis mai 2019, date à laquelle elle n’a plus disposé de son véhicule, soit la somme totale de 16 800 euros.
Madame [T] ne conteste pas l’existence d’un vice de nature à fonder la résolution de la vente, et se limite à contester le montant des restitutions en découlant. En effet, elle soutient que la valeur du véhicule a connu une dépréciation depuis la vente, liée notamment aux 27 385 km parcourus par Madame [D] avec le véhicule, sa côte argus étant désormais fixée à 12 300 euros. Elle sollicite que la restitution du prix de vente soit limitée à la valeur actuelle du véhicule de 12 300 euros, ou reconventionnellement, que Madame [T] lui verse la somme de 15 700 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle du véhicule.
2.1. Sur l’existence d’un vice caché
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate un dysfonctionnement du moteur. Il conclut que l’avarie mécanique du véhicule est imputable à la détérioration des coussinets de bielle, qui est la conséquence d’une usure très importante du moteur. Il précise que cette usure était déjà présente lors du montage du moteur par le GARAGE HISTORIC le 6 octobre 2017, et donc lors de l’acquisition du véhicule par Madame [D]. Il souligne que ce taux d’usure ne permettait pas un usage prolongé du moteur, sa rupture étant intervenue moins de 30 000 km après son achat. Il ajoute qu’en l’état, le véhicule ne peut plus être utilisé, le moteur étant hors d’usage.
Il résulte de ces conclusions que le véhicule était atteint d’un vice grave lors de la vente, puisque le moteur présentait un état d’usure très important lors de sa pose préalable à la vente du véhicule. Ce vice est de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, le véhicule n’étant plus utilisable en l’état. En outre, ce vice ne pouvait être décelé lors de la vente par un acquéreur profane tel que Madame [D]. Ces conclusions ne sont d’ailleurs pas discutées par la défenderesse Madame [T].
En conséquence, l’action en garantie des vices cachés est fondée.
2.2. Sur les effets de la garantie des vices cachés
— Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Conformément à l’option discrétionnaire exercée par Madame [D], la résolution de la vente du 24 octobre 2017 doit être ordonnée, impliquant de replacer les parties en l’état où elles étaient avant de conclure la vente.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue à l’article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose ou à l’usure résultant de son utilisation (1ère Civ., 21 mars 2006, pourvoi no 03-16.075).
Ainsi, Madame [T] retrouve rétroactivement la propriété du véhicule, qui doit lui être restituée par Madame [D]. La résolution ayant lieu aux torts du vendeur, la restitution du véhicule se fera aux frais et risques de Madame [T] dans le délai maximum de quinze jours à compter de la signification du jugement. Il sera ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement.
Madame [T] est condamnée à restituer à Madame [D] la somme de 28 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, sans pouvoir réclamer de diminution du prix à restituer ou d’indemnité liée à l’utilisation du véhicule vendu. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Madame [D] ne rapporte pas la preuve que Madame [T], vendeur non professionnel, ait eu connaissance du défaut du moteur au moment de la vente du véhicule.
En conséquence, Madame [T] ne sera tenue qu’à la restitution du prix et à rembourser à Madame [D] les frais occasionnés par la vente.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le vendeur non professionnel ait connu au moment de la vente l’existence de vices cachés de la chose, le vendeur ne peut être condamné à payer outre le prix de vente de la chose une somme correspondant aux frais de réparations occasionnés par le vice (3ème Civ., 12 décembre 1984, pourvoi n°83-13.883) ni par voie de conséquence, aux frais d’hôtel ou de train dont la demanderesse demande réparation.
Les demandes de Madame [D] en réparation de son des réparations effectuées sur le véhicule, des frais d’hôtel et de train ainsi que de son préjudice moral et de jouissance sont donc rejetées.
3. Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [T] à l’encontre de la société GARAGE HISTORIC TEAM
Madame [T] soutient que la société GARAGE HISTORIC TEAM a engagé sa responsabilité à son égard, affirmant que le garagiste a procédé à la commande et à la fourniture du moteur, bien que la facture ait été réglée par ses propres soins sur les conseils du garage afin d’éviter que lui soit facturée une prestation de ce dernier, soumise à TVA. Elle soutient qu’outre le manquement à son obligation de résultat du fait du caractère défectueux de la pièce qu’il a fournie, le garage a en tout état de cause manqué à son devoir de conseil, en ne refusant pas de monter un moteur défectueux, puisqu’il résulte du rapport de l’expert qu’un simple contrôle des coussinets de bielle aurait suffi à évaluer son usure importante.
Elle demande donc que la société GARAGE HISTORIC TEAM la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et notamment les condamnations au titre des frais sur le véhicule, du coût du déplacement du véhicule, du préjudice moral et de jouissance, des frais irrépétibles et des frais d’expertise.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société GARAGE HISTORIC TEAM à l’indemniser de son préjudice, soit les sommes de 14 786,83 euros au titre du coût du remplacement de moteur à venir, 5 357,39 euros correspondant à la facture de pose du moteur défectueux du 6 octobre 2017 et 15 700 euros correspondant à la perte de valeur vénale du véhicule.
La société GARAGE HISTORIC TEAM soutient qu’aucune faute contractuelle ne lui est imputable. Elle affirme en effet que le moteur a été commandé par Madame [T], qui n’a pas tenu compte des recommandations du chef d’atelier ni pris en compte le devis de fourniture d’un moteur d’occasion qu’il lui avait soumis le 16 mars 2017. Elle affirme ainsi que sa responsabilité ne peut être engagée si le dommage provient d’une cause étrangère, en l’espèce la fourniture d’une pièce défectueuse par le client, et qu’en outre, sa responsabilité ne peut être engagée que dans la limite des travaux réalisés par ses soins, en l’espèce la dépose et pose de moteur.
S’agissant de la demande de garantie formée par Madame [T], elle affirme qu’elle ne saurait garantir Madame [T] des condamnations prononcées à son encontre pour vice caché, n’étant elle-même pas partie au contrat de vente et les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par Madame [D] (réparations, préjudice de jouissance) étant sans lien avec son intervention.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts de Madame [T], elle indique que cette dernière ne démontre pas avoir subi un préjudice propre, que celui-ci ne lui est en tout état de cause pas imputable et que sa réparation constituerait un enrichissement sans cause.
— Sur la responsabilité de la société GARAGE HISTORIC TEAM :
En application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il résulte de ces dispositions que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1ère Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732 ; 1ère Civ. 25 juin 2025, pourvoi n°23-22.515).
Le garagiste ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage résulte d’une cause étrangère (1re Civ., 8 juin 1999, pourvoi n°97-15.479). La jurisprudence a également admis l’exonération de la responsabilité de l’entrepreneur, y compris en matière de réparation automobile, dans l’hypothèse d’une immixtion du client, donneur d’ordre, dans la réalisation de la prestation confiée à l’entrepreneur, notamment en imposant l’emploi de tel matériau ou la mise en œuvre de telle technique pour réaliser la prestation. Il a ainsi été jugé que le garagiste n’est pas responsable de la défectuosité d’une pièce fournie par son client pour qu’il la monte sur le véhicule de celui-ci (1ère Civ., 24 oct. 1995, pourvoi n°93-19.695 ; 1ère Civ. 5 février 2020, pourvoi n°18-24.365).
Outre son obligation principale relative à la prestation réalisée, le garagiste est également tenu d’une obligation accessoire d’information et de conseil vis-à-vis de son client : il doit donc l’informer de tous les aspects liés à sa prestation. Le client dûment informé peut, par exemple, accepter une prestation a minima, à bas coût, si celle-ci est réalisée conformément aux règles de l’art, même si la réparation tiendra probablement moins longtemps qu’une réparation avec des pièces de meilleure qualité (1ère Civ. 5 février 2020, pourvoi n°18-24.365).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties et reprises par le rapport d’expertise que suivant facture du 6 octobre 2017, la société GARAGE HISTORIC TEAM a procédé à la dépose du moteur, puis à la pose du nouveau moteur « fourni par la cliente », Madame [T]. La facture d’achat du moteur émise par le vendeur allemand AUTO SERVICE SIMONS le 27 mars 2017 est en effet établie au nom de Madame [T]. Néanmoins, l’offre datée du 27 mars 2017 avait été éditée au nom de la société GARAGE HISTORIC TEAM. Madame [T] et la société GARAGE HISTORIC TEAM se renvoient donc la responsabilité de la fourniture du moteur défectueux, la première soutenant que le garage a commandé le moteur, la seconde affirmant que le moteur lui a été fourni par la propriétaire du véhicule.
Il résulte des échanges de courriels entre Madame [T] et le garage HISTORIC TEAM que le 15 mars 2017, un devis a été établi au nom du garage HISTORIC TEAM pour la commande d’un moteur d’occasion auprès de la société All Export Parts à Varsovie. Pourtant, Madame [T] a fait part au chef d’atelier du garage HISTORIC TEAM par mail du 20 mars 2017 de la proposition d’une autre entreprise située à [Localité 9] en date du 17 mars 2017. Par nouveau courriel du 23 mars 2017, elle lui a fait part d’une nouvelle opportunité auprès d’une entreprise parisienne, ayant adressé à cette dernière le message suivant : " en remplacement de mon moteur HS sur PORSCHE [Localité 10] TDI 3.0, ci-joint ma carte grise, pour vérification de la compatibilité. Pour la consigne, je dois vous renvoyer mon moteur ? qui repartira, je pense avec le retour de la livraison du moteur neuf ? Je ferai la commande demain ou lundi. Je suis la personne qui vous a appelé cet après-midi « . Par courriel du 23 mars 2017, elle a finalement indiqué au chef d’atelier du garage HISTORIC TEAM : » Je regardais encore par rapport à la compatibilité et je ne suis pas sûre sur le mail précédent […] j’en ai un autre, certaine de la compatibilité en Allemagne aussi,… tout est en allemand donc je ne sais pas le kilométrage mais bon pas grave ". Après l’acquisition du moteur auprès du vendeur allemand AUTO SERVICE SIMONS le 27 mars 2017, elle a échangé directement par courriel avec le fournisseur le 11 mai 2017, s’inquiétant du délai de livraison du moteur.
Ces éléments démontrent que Madame [T], ne souhaitant pas valider le devis initial de fourniture de moteur d’occasion produit par le garagiste, a de toute évidence mené elle-même la recherche de cette nouvelle pièce, procédé elle-même à la commande du moteur dont la facture a été éditée à son nom, et contacté elle-même le fournisseur pour s’enquérir du délai de livraison.
Il y a donc lieu de considérer que le moteur défectueux a été fourni par Madame [T], qui s’est s’immiscée dans la réalisation de la prestation confiée au garage en imposant l’emploi de ce moteur pour réaliser la prestation, et que partant, la société GARAGE HISTORIC TEAM n’est pas responsable de la défectuosité de cette pièce fournie par sa cliente.
Madame [T] soutient qu’en tout état de cause, le garage HISTORIC TEAM a manqué à son devoir de conseil, se prévalant du rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel « Sur l’origine de l’avarie et au rgard du montage d’un moteur d’occasion, un simple contrôle des deux coussinets de bielles accessibles après dépose du carter moteur aurait permis d’évaluer le taux d’usure du bas moteur et prendre les dispositions pour éviter sonmontage ou réaliser des travaux permettant d’éviter une casse rapide. Le coût de ce contrôle lors de la pose du moteur aurait été de l’ordre de 250 euros TTC ».
Il est établi que le garage HISTORIC TEAM a proposé à sa cliente Madame [T] la fourniture d’un moteur d’occasion selon devis émis le 15 mars 2017 par la société All Export Parts à [Localité 13], devis auquel elle n’a pas souscrit. Les courriels produits par le défendeur démontrent que des échanges ont eu lieu entre Madame [T] et le chef d’atelier du garage sur le choix du moteur ; toutefois le garagiste ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé son devoir de conseil en proposant à sa cliente de réaliser les contrôles de l’état d’usure du moteur qu’elle avait fourni, ainsi que le relève l’expert judiciaire.
La société GARAGE HISTORIC TEAM engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [T] pour manquement à son devoir de conseil.
Toutefois, il y a lieu de considérer que Madame [T] a participé à la survenance de son propre dommage, de par son intention de réaliser une prestation à moindre coût, le cas échéant avec des pièces de moindre qualité et son acceptation des risques inhérents à la commande et à la pose du moteur litigieux.
La responsabilité de la société GARAGE HISTORIC TEAM doit donc être limitée à 50%.
— Sur les préjudices :
S’agissant de la demande de garantie formée par Madame [T], il est de jurisprudence constante que l’obligation du vendeur de restituer le prix de vente d’un bien en cas de résolution de la vente n’est pas un préjudice réparable : le garagiste ne peut être condamné à garantir la venderesse de sa dette de versement du prix, celle-ci étant par ailleurs créancière de la restitution du véhicule (1ère Civ., 25 mars 2003, pourvoi n°00-21.114).
Madame [T] est donc déboutée de sa demande de se voir garantie des condamnations prononcées à son encontre, en l’espèce la restitution du prix de vente, par la société GARAGE HISTORIC TEAM.
S’agissant du coût de la pose d’un nouveau moteur, l’expert conclut que l’échange complet du moteur est nécessaire et chiffre le montant de cette solution réparatoire à 14 786,83 euros. La société GARAGE HISTORIC TEAM sera donc condamnée à l’indemniser de ce préjudice à hauteur de 50%, soit 7 393,41 euros.
S’agissant du coût de la pose du moteur litigieux, Madame [T] produit par ailleurs la facture de cette prestation par la société GARAGE HISTORIC TEAM le 6 octobre 2017 pour un montant de 5 357,39 euros. La société GARAGE HISTORIC TEAM sera donc condamnée à l’indemniser de ce préjudice à hauteur de 50%, soit 2 678,69 euros.
S’agissant de la perte de valeur du véhicule, si Madame [T] allègue que la valeur vénale du véhicule, compte tenu de sa dépréciation et de son usage par l’acquéreur, est désormais de 12 300 euros, il ne produit toutefois pas la preuve de la côte Argus du véhicule, censée constituer sa pièce n°14. En l’absence de cet élément, il convient de retenir la valeur vénale fixée au jour de l’expertise, soit 17 000 euros, aboutissant à une dépréciation de 11 000 euros (28 000 – 17 000) euros. La société GARAGE HISTORIC TEAM sera donc condamnée à l’indemniser de ce préjudice à hauteur de 50%, soit 5 500 euros.
4. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
Madame [T] et la société GARAGE HISTORIC TEAM, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner Madame [T] à payer :
— à Madame [D] la somme de 2 000 euros ;
— à la société GARAGE HISTORIC TEAM la somme de 1 000 euros ;
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, compte tenu de l’issue du litige, de la débouter de sa demande formée sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit ; compatible avec la nature et opportune au vu de l’ancienneté du litige, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [D] visant à voir Madame [T] garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société GARAGE HISTORIC TEAM ;
Prononce la résolution pour vice caché de la vente du véhicule automobile de marque Porsche modèle [Localité 10] Turbo intervenue le 24 octobre 2017 entre la Madame [S] [T] et Madame [F] [D] ;
En conséquence,
Condamne Madame [S] [T] à restituer à Madame [F] [D] la somme de 28 000 euros TTC correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne Madame [S] [T] à reprendre, à ses frais, possession du véhicule, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement ;
Condamne la SAS GARAGE HISTORIC TEAM à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
— 7 393,41 euros au titre de la pose d’un nouveau moteur,
— 2 678,69 euros en réparation du coût de la pose du moteur litigieux,
— 5 500 euros en réparation de la dépréciation du véhicule,
Soit la somme totale de 15 572,10 euros ;
Déboute Madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral et de jouissance ;
Condamne in solidum Madame [S] [T] et la SAS GARAGE HISTORIC TEAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne Madame [S] [T] à payer à Madame [F] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [T] à payer à la SAS GARAGE HISTORIC TEAM la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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