Non-lieu à statuer 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé d’une demande de renouvellement de carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa carte de séjour est arrivée à expiration le 7 décembre 2024 et elle tente de solliciter son renouvellement depuis le mois de septembre 2024 en vain en dépit de ses efforts ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ; elle est privée de droit au travail et du droit de circuler librement dans et dehors de l’espace Schengen ; elle a obtenu la qualité de travailleur handicapé depuis le 3 octobre 2024 ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme A a reçu une convocation pour le 11 mars 2025.
Par un acte enregistré le 18 février 2025, Mme A a déclaré ne pas se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, Mme A a été informée par courriel du département des Yvelines en date du 14 février 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, d’une convocation en préfecture le 11 mars 2025 à 15 heures 25 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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