Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 mars 2021, n° 20/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01763 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/01763
N° Portalis 352J-W-B7E-CRWL M
N° MINUTE : 1
Assignation du : 30 Janvier 2020
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mars 2021
DEMANDEURS
Monsieur C-D Z […]
Madame Y-A B […]
représentés par Maître Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0387
DEFENDERESSE
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline DUVEAU, Juge
assistée de Yassine ALLAOUI, faisant fonction de Greffier.
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2021 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 5 novembre 2014, les consorts X ont consenti à monsieur C-D Z et madame Y-A B épouse Z une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble situé […] à Paris, moyennant le prix de 1.120.000 euros et expirant le 27 janvier 2015.
Etait stipulée une condition suspensive d’obtention par les consorts Z d’un prêt bancaire d’un montant de 700.000 euros, d’une durée de remboursement de 20 ans, au taux d’intérêt conventionnel maximal de 2,50% l’an, les consorts Z s’engageant à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la promesse de vente. Il était précisé : “la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 22 décembre 2014 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque”, et la promesse prévoyait que l’indemnité d’immobilisation, fixée à la somme de 112.000 euros, resterait acquise au promettant faute pour le bénéficiaire de justifier qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’a pas défailli de son fait.
Les consorts Z ont déposé une demande de prêt auprès de la Banque Palatine, au mois de novembre 2014.
Le 23 janvier 2015, le conseiller en gestion de patrimoine de la Banque Palatine a informé le notaire des époux Z de ce que la demande de prêt avait été transmise au “comité”, avec un avis favorable. Par courrier électronique du 2 février 2015, la Banque Palatine a informé le notaire des époux Z de ce qu’aucune suite favorable n’avait été donnée à la demande de prêt.
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Considérant que les époux Z n’avaient pas justifié avoir procédé à une demande de prêt conforme aux termes de la promesse de vente et qu’ils avaient volontairement fait défaillir la condition suspensive d’obtention du prêt bancaire, les consorts X les ont fait assigner en paiement de l’indemnité d’immobilisation. Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné les consorts Z à payer aux consorts X l’indemnité d’immobilisation et la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, par arrêt du 8 décembre 2017.
Estimant que la Banque Palatine avait commis une faute dans l’instruction de leur demande de prêt, en n’émettant aucune réserve concernant l’octroi du prêt et en leur laissant croire, au contraire, que le crédit sollicité allait leur être accordé et considérant qu’ils n’auraient jamais été tenus au paiement de l’indemnité d’immobilisation si la banque avait exécuté ses obligations, monsieur C-D Z et madame Y-A B épouse Z ont, par acte d’huissier du 30 janvier 2020, fait assigner la société anonyme Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 112.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre l’allocation de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, la Banque Palatine demande au juge de la mise en état de :
-à titre liminaire, juger prescrite l’action de monsieur et madame Z et les déclarer irrecevables en leurs demandes,
-à titre subsidiaire, débouter monsieur et madame Z de leur demande de voir joindre l’incident avec la demande au fond,
-en tout état de cause, débouter monsieur et madame Z de leur demande de communication de pièces, la Banque Palatine n’ayant trouvé aucune trace d’un dossier interne d’instruction du prêt pour l’acquisition d’un bien situé à Paris, et les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La Banque Palatine fait valoir que l’action engagée contre une banque en raison d’un manquement à ses obligations précontractuelles de bonne foi et de loyauté dans le cadre d’une demande d’octroi de prêt immobilier est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Elle précise que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. La société défenderesse soutient qu’en l’occurrence, le dommage consiste dans la prétendue défaillance, du fait de la banque, de la condition suspensive et en déduit que ce dommage s’est manifesté à la date butoir pour la réalisation de ladite condition suspensive soit le 22 décembre 2014. Elle considère que les époux Z avaient connaissance, dès le 22 décembre 2014, de ce que le prêt sollicité ne leur avait pas été accordé, en sorte que leur action engagée par assignation du 30 janvier 2020, plus de cinq ans après cette date, est prescrite.
En réponse aux moyens soulevés par les demandeurs, la Banque Palatine ajoute que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au 31 décembre 2020, date de communication de la fiche d’instruction interne de la demande de prêt formée pour l’acquisition d’un autre bien immobilier situé à La Baule, laquelle est postérieure à l’assignation délivrée le 30 janvier 2020. Elle rappelle que le motif de
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refus d’octroi du prêt, qui aurait été révélé par la communication de cette pièce, est sans rapport avec le dommage allégué par les époux Z, qui savaient, dès le 22 décembre 2014 que le prêt pour l’achat du bien situé à Paris ne leur avait pas été accordé.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur l’incident, signifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, les époux Z demandent au juge de la mise en état de débouter la Banque Palatine de son incident, de lui faire injonction de conclure au fond, et de la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les époux Z font valoir que la Banque Palatine connaissait, dès la transmission de la demande de prêt, les délais de réalisation de la promesse de vente, et estiment que la société défenderesse, qui leur a proposé le financement, s’est finalement rétractée le 2 février 2015, après l’expiration de ces délais, sans explication. Ils considèrent que la banque ne les a jamais avisés de son processus interne de double validation, et leur a laissé penser que le prêt leur avait été accordé, jusqu’au 2 février 2015. Invoquant les dispositions de l’article 2224 du code civil, les époux Z considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la connaissance du refus qui est opposé par la banque à la demande de financement, soit en l’occurrence le 2 février 2015.
Ils ajoutent que ce n’est qu’à la date du 31 décembre 2020, soit suite à la communication du dossier interne d’instruction de leur demande de financement pour l’achat d’un autre bien situé à La Baule, qu’ils ont pu avoir connaissance du motif du refus d’octroi du prêt destiné à financer l’acquisition du bien situé à Paris, savoir leur prétendu abandon de la demande de financement, motif qu’ils contestent et qui révèle le manquement commis dans l’instruction de leur demande. Ils en déduisent que leur action, engagée par assignation du 30 janvier 2020, n’est pas prescrite.
L’incident a été examiné à l’audience du 29 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé que, contrairement à ce que suggère la Banque Palatine, les consorts Z ne forment aucune demande de communication de pièces aux termes de leurs dernières écritures, et n’ont pas non plus expressément sollicité la jonction de l’incident avec l’examen des demandes au fond, qui n’est d’ailleurs nullement prévue par l’article 789 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens de la défenderesse sur ces deux points.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Le délai de prescription, en matière de responsabilité civile, ne court qu’à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
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En l’espèce, monsieur et madame Z recherchent la responsabilité de la banque en soutenant notamment que cette dernière leur a laissé croire que leur demande de prêt avait été acceptée. Ainsi, les demandeurs considèrent que la banque leur a laissé penser qu’ils avaient satisfait à la condition suspensive stipulée à la promesse unilatérale de vente, aux termes de laquelle ils s’engageaient à déposer une demande de prêt dans le mois suivant la promesse, la condition suspensive étant réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 22 décembre 2014.
Les époux Z font valoir que la Banque Palatine leur a ainsi causé un dommage, caractérisé par leur obligation au paiement de l’indemnité d’immobilisation, s’élevant à 112.000 euros, due en raison de leur défaillance dans l’obtention d’un prêt.
Or, les demandeurs n’ont pu avoir connaissance du dommage ainsi allégué qu’au jour où ils ont été informés du refus de concours de la banque, soit le 2 février 2015, puisque c’est à cette date qu’ils ont pu connaître leur défaillance dans leurs rapports avec les consorts X, ne pouvant justifier de l’octroi d’un financement permettant la conclusion de la vente.
Dès lors, le principe du dommage était acquis dès le 2 février 2015.
L’action en responsabilité civile, engagée par assignation du 30 janvier 2020, dans le délai de cinq ans suivant cette date, est, en conséquence, recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Palatine tirée de la prescription de l’action sera rejetée.
À ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 07 mai 2021 à 13h30, pour conclusions au fond de la Banque Palatine.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Banque Palatine, tirée de la prescription de l’action ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 mai 2021 à 13h30, pour conclusions au fond de la société anonyme Banque Palatine ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2021
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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