Article 1669 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 11 septembre 2006, n° 04/02085
Confirmation

[…] L'article 1685 du Code Civil renvoie à la section précédente, c'est à dire aux articles 1668, 1669 et 1670 pour les cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement ou séparément et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, pour l'exercice de l'action en rescision.

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  • Vente·
  • Lésion·
  • Prix·
  • Rescision·
  • Action·
  • Pacte de préférence·
  • Donations·
  • Mandat·
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  • Avoué

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 juin 2009, n° 07/01141
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'à l'examen de cette situation, ils entendent soutenir que lorsqu'au mois de juillet 2003, la société SOFIGERE a cédé à la société BATIMA, les créances initiales de la banque BGC, il existait diverses procédures judiciaires en cours par lesquelles la société Etudes Immobilières TURGOT avec monsieur Y contestaient les droits de ladite banque, qu'il en résulte que la cession intervenue entre la société SOFIGERE et la société BATIMA doit être considérée comme une cession de droits litigieux au sens des articles 1669 et 1700 du code civil, ce qui leur permet de solliciter le remboursement de la somme de 640 000 euros ;

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  • Cession de créance·
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  • Prix d'achat·
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  • Banque

3Cour d'appel de Nîmes, 3 février 2009, n° 07/01196
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte des dispositions, applicables entre époux séparés de biens, de l'article 1543 du Code civil qui par le truchement de l'article 1479 renvoie à l'article 1669 alinéa 3 du même Code, que la créance d'un époux séparé de biens contre l'autre, ne pourra être moindre que le profit subsistant, lorsqu'il sera avéré que les avances faites par l'époux créancier ont servi à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien qui se retrouve dans le patrimoine de son conjoint.

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