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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 8 avr. 2025, n° 23/33396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33396 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDLN
AP
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C], [U], [D], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [H], [M] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et par Maître Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1043
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z], [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0244
_____________________________
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,
Décision du 08 Avril 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/33396 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDLN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Madame Founé GASSAMA, Greffière à l’audience des débats et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Président et par Madame PEREGO, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée, et Par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [O] [Z] [E] [J], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (Yvelines), est le père de l’enfant [H], [M] [D] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 12], de Mme [C], [U] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [H], [M] [D] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 12], de Mme [C], [U] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13], dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], sous le numéro 10575 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [Z] [E] [J] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— à compter de la présente décision et jusqu’à l’été 2025 :
* les fins de semaines paires le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, le droit de visite s’exerçant à [Localité 9], y compris pendant les vacances de Pâques si l’enfant est à [Localité 9] et si le père en mesure d’exercer son droit ;
* pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème fins de semaines du mois de juillet du samedi 10h au dimanche à 18h, ainsi que 5 jours consécutifs au mois d’août du premier jour10h au cinquième jour18h ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y raccompagner ;
à charge pour le père de prendre en charge ses frais de logement à [Localité 9] et de communiquer à la mère l’adresse à laquelle il exercera son droit ;
— à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 :
* en période scolaire :
la 1ère fin de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, le droit de visite et d’hébergement s’exerçant à [Localité 10], et, selon la volonté du père ;la 3ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, le droit de visite et d’hébergement s’exerçant à [Localité 9], à charge pour le père d’informer la mère une semaine à l’avance de son intention d’exercer son droit le 3ème fin de semaine, de prendre en charge ses frais de logement et de communiquer à la mère l’adresse à laquelle il exercera son droit ;à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y raccompagner ;
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires;
à charge pour le père d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère et de communiquer à la mère l’adresse à laquelle il exercera son droit ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
FIXE, à compter de la présente décision, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle contribution= contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;
En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE M. [O] [Z] [E] [J] de ses demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE M. [O] [Z] [E] [J] et Mme [C], [U] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] [E] [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Avril 2025.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Audrey HALLOT Alice PEREGO
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