Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente / Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion
Article 1675 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1949
Modifié par : Loi n°49-1509 du 28 novembre 1949, v. init.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
Commentaires • 21
En effet, il résulte des dispositions de l'art. 1675 du Code civil que, le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, ce droit, en cas de vente du moulin, est normalement transmis à l'acquéreur qui est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relativement à l'existence de ce droit. […] prévus à l'article L. 213-2. […] X., n° 432815)
Lire la suite…Décisions • 242
[…] L'article 1675 du code civil ajoute que 'pour savoir s'il y a lésion de plus des 7/12, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente'. […]
Lire la suite…- Demande de dissolution du groupement·
- Vente·
- Action paulienne·
- Action oblique·
- Prix·
- Lésion·
- Rescision·
- Compte courant·
- Cession de créance·
- Tribunal judiciaire
[…] Aux termes de l'article 1675 du Code civil : « pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer le bien ,suivant son état et sa valeur au moment de la vente ». […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Bail à construction·
- Casino·
- Lésion·
- Vente·
- Option·
- Preneur·
- Prix·
- Propriété·
- Indivisibilité
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1971, 70-10.434, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 1675 du code civil, pour savoir s'il y a lesion de plus de sept douziemes, il faut estimer l'immeuble suivant son etat et sa valeur au moment de la vente. Manque donc de base legale, l'arret qui, ecartant les conclusions d'une expertise faisant apparaitre le caractere lesionnaire d'une vente, rejette la demande en revision sans opposer a l'estimation des experts sa propre estimation de la valeur de l 'immeuble et portant, sans apprecier l'etendue de la lesion par comparaison de cette valeur avec le prix de vente.
Lire la suite…- Nécessité d 'indiquer les raisons de leur avis contraire·
- Libre appréciation des juges·
- Rapport ecarte par les juges·
- Moment d'appréciation·
- Motifs nécessaires·
- Jour de la vente·
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- Immeuble·
- Lésion
La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »
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