Article 1675 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version30/11/1949

Entrée en vigueur le 30 novembre 1949

Modifié par : Loi n°49-1509 du 28 novembre 1949, v. init.

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1949

Commentaires21


1Rescision pour lesion : gros plan sur l’article 1675 du code civil
Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

En effet, il résulte des dispositions de l'art. 1675 du Code civil que, le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, ce droit, en cas de vente du moulin, est normalement transmis à l'acquéreur qui est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relativement à l'existence de ce droit. […] prévus à l'article L. 213-2. […] X., n° 432815)

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Décisions242


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 4 octobre 2022, n° 20/15057
Infirmation partielle

[…] L'article 1675 du code civil ajoute que 'pour savoir s'il y a lésion de plus des 7/12, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente'. […]

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  • Demande de dissolution du groupement·
  • Vente·
  • Action paulienne·
  • Action oblique·
  • Prix·
  • Lésion·
  • Rescision·
  • Compte courant·
  • Cession de créance·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 14 février 2023, n° 19/11387
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1675 du Code civil : « pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer le bien ,suivant son état et sa valeur au moment de la vente ». […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bail à construction·
  • Casino·
  • Lésion·
  • Vente·
  • Option·
  • Preneur·
  • Prix·
  • Propriété·
  • Indivisibilité

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1971, 70-10.434, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 1675 du code civil, pour savoir s'il y a lesion de plus de sept douziemes, il faut estimer l'immeuble suivant son etat et sa valeur au moment de la vente. Manque donc de base legale, l'arret qui, ecartant les conclusions d'une expertise faisant apparaitre le caractere lesionnaire d'une vente, rejette la demande en revision sans opposer a l'estimation des experts sa propre estimation de la valeur de l 'immeuble et portant, sans apprecier l'etendue de la lesion par comparaison de cette valeur avec le prix de vente.

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  • Nécessité d 'indiquer les raisons de leur avis contraire·
  • Libre appréciation des juges·
  • Rapport ecarte par les juges·
  • Moment d'appréciation·
  • Motifs nécessaires·
  • Jour de la vente·
  • Évaluation·
  • Expertise·
  • Immeuble·
  • Lésion
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