Confirmation 7 avril 2021
Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 17/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 23 mai 2017, N° 14/01633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
JYS/CR
N° RG 17/00776
N° Portalis
DBVO-V-B7B-COVO
X-M Z
C/
H F,
CAISSE RSI AUVERGNE,
GROSSES le
à
ARRÊT n° 204-21
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X-M Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier O’KELLY, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représenté par Me Marie PERINI-MIRSKI, Avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 23 Mai 2017, RG 14/01633
D’une part,
ET :
Monsieur H F
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Louis VIVIER, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
CAISSE RSI AUVERGNE agissant pour le compte des caisses RSI AQUITAINE et RSI PROFESSIONS LIBERALES, pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège.
11 rue X Claret CS 10001
[…]
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, Membre de la SELARL AD-LEX, Avocate inscrite au barreau d’AGEN
INTIMES
S.A.S AON FRANCE
[…]
[…]
INTIMEE N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : X-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Valérie SCHMIDT, Conseiller
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
X-M Z, né en 1965 est ingénieur diplômé des arts et métiers. En 2010, il avait racheté un immeuble à Casteljaloux qui venait d’être ravagé par un incendie.
Le 12 juillet 2011 à Casteljaloux (47), X-M Z a chuté de cinq mètres de hauteur dans le puits de jour de l’escalier de l’immeuble de son voisin H F dont il visitait les combles en compagnie d’un architecte et d’un huissier de justice pour connaître l’état du mur mitoyen après le sinistre de son propre immeuble avant de le restaurer.
X-M Z a souffert de fractures de la première vertèbre lombaire, du plateau tibial gauche, de la tête humérale droite et d’une disjonction pubienne.
Suivant assignation le 22 mai 2012 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen, il a mis en cause dans l’origine de sa chute l’invisibilité du puits de jour et l’instabilité d’un bloc-marche en bois au sortir du grenier et il a obtenu le 12 juin 2012 et le 15 octobre 2013 deux expertises médicales et une expertise comptable de ses dommages corporels et matériels.
Selon rapport du 6 novembre 2013, Mme Y expert-comptable désignée a conclu à, principalement, « une perte de revenu nette de deux activités de M. Z en tant qu’associé de la société JFK Consultant et en tant que salarié de la société Expat Management Ltd, couvrant la période du jour de l’accident au 30 juin 2013 date de la fin des arrêts de travail : estimée à 700 000 euros. »
Selon rapports, provisoire le 31 octobre 2012 et définitif le 20 février 2014, le Dr. A, médecin expert de la réparation du préjudice corporel désigné, a conclu définitivement à, principalement :
« la consolidation le 31 décembre 2012, des déficits fonctionnels, total durant 4 hospitalisations et de moitié et de 30 % permanent, avec une aide humaine avant consolidation, des arrêts de travail justifiés jusqu’au 30 juin 2013, des souffrances endurées plus que moyennes, des préjudices esthétiques de moyen à léger, des séquelles n’interdisant pas la reprise de l’activité professionnelle mais nécessitant une adaptation des conditions de travail, sans retentissement sur l’activité intellectuelle de conseil, des souffrances de 4.5/7 endurées, de 3/7 provisoire à 1.5/7 permanent, la contre-indication des activités de loisirs sportifs antérieures au profit d’exercices doux, des frais futurs de rééducation du rachis et kinésithérapie de la prothèse d’épaule avec une possibilité d’aggravation des lésions dégénératives de l’arthrose du genou. »
Il est à noter que X-M Z a été débouté par la même juridiction des référés d’une expertise en accidentologie et de toute provision indemnitaire le 28 janvier 2014.
Suivant acte d’huissier délivré le 3 juillet 2014, X-M Z a fait assigner H F et son assureur de responsabilité civile la société Allianz, en présence de ses organismes sociaux, le Régime social des indépendants et complémentaire et la société mutuelle AON France, sur le
fondement de l’article 1384 ancien du code civil devant le tribunal de grande instance d’Agen pour être condamnés solidairement, au principal, à la réparation intégrale, poste par poste liquidé de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2017, le tribunal a :
— débouté X-M Z de ses demandes à l’encontre de Philipe F et la compagnie Allianz,
— débouté le régime social des indépendants Auvergne de ses demandes,
— condamné X-M Z aux dépens.
PROCEDURE
Suivant déclaration au greffe le 15 juin 2017, X-M Z a formé appel total du jugement.
Selon conclusions visées au greffe le 14 septembre 2017 et le 22 octobre 2020, X-M Z demande de :
— débouter H F et la compagnie Allianz de toutes leurs prétentions,
— réformer le jugement et, principalement sur le fondement de l’article 1242, subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1241, condamner 'in solidum’ H F et la compagnie Allianz à l’indemniser intégralement de ses préjudices et lui allouer :
* 7 581,75 euros et 9 245,92 euros de frais divers, d’assistance à expertises et de déplacement,
* 3 000 euros de frais d’aménagement du domicile,
* 437 026,66 euros et 108 121,67 euros de pertes de gains professionnels actuels en ses qualités de gérant et de salarié respectivement,
* 3 006 euros d’aide humaine avant sa consolidation,
* 4 513 982,93 euros et 3 296 213,19 euros, de pertes de gains professionnels futurs en ses qualités de gérant et de salarié respectivement,
* 1 941 186,55 euros d’incidence professionnelle générale et 1 541 287,98 de perte de chance d’évolution professionnelle,
* 2 185 euros et 3 127,70 euros de déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 18 000 euros de souffrances endurées,
* 6 000 euros et 3 000 euros de préjudices esthétiques temporaire et permanent,
* 75 000 euros de déficit fonctionnel permanent,
* 30 000 euros de préjudice d’agrément,
* 3 000 euros de préjudice esthétique permanent,
arrêtés au 30 septembre 2020,
et les intérêts au taux légal à dater de l’assignation avec anatocisme,
— subsidiairement en cas de faute retenue, partager la responsabilité à hauteur de 90 % pour H F,
en outre, lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant tous les frais d’expertises, dont distraction pour Me O’Kelly.
L’appelant expose que sa participation à la visite d’état des lieux des parties mitoyennes avait été annoncée à Me E, huissier instrumentaire le 6 juillet 2011 et il avait eu l’autorisation de H F la veille ; il explique qu’il a chuté sur la 'trémie', projeté à cause de la hauteur du passage dans les combles et d’une marche en bois instable à la descente droit vers la verrière devant lui qui a cédé sous son poids ; il soutient que le propriétaire, connaissant la dangerosité du lieu, aurait dû sécuriser la trémie par un garde-corps alors qu’elle n’est pas distinguable depuis le plancher du grenier.
Il expose sur le dommage, notamment professionnel, qu’il a la double qualité de gérant de la Sarl JFK O d’ingénierie financière et assistance technique pour chantiers de construction et ensembles industriels spécialisée dans l’assistance aux entreprises pour la résolution de leurs litiges avec leurs clients du BTP en Algérie depuis 2005 et de salarié de la société de portage salarial Expat Management Ltd affecté au Mali depuis 2010.
L’appelant fait valoir principalement sur la garde que le grenier, lieu de sa chute, lui avait été rendu accessible par H F. La trémie présentait un triple caractère anormal en raison de la non-conformité des plaques d''onduline’ aux normes de sécurité d’emploi seulement en toiture ou en façade avec garde-corps, à son positionnement face à et trop près du seuil de 76 cm. des derniers combles et eu égard à sa vétusté et son opacité créée par la poussière ; la responsabilité du gardien peut être recherchée suivant que la chose, inerte, occupe une position insolite ou présente une anormalité à l’origine exclusive de l’accident qui en fait l’instrument du dommage. Il soutient aussi qu’avant la trémie elle-même, c’est la marche devant la trémie qui a été l’instrument du dommage en vacillant sous son pas et en l’obligeant à poser l’autre pied sur l’onduline ; il invoque plusieurs témoignages de la présence de cette marche.
Subsidiairement, il ajoute qu’il n’a commis aucune faute en repartant en tête une fois la visite terminée. Aucune des circonstances de sa chute, qui n’était ni imprévisible ni irrésistible, n’est exonératoire car H F ne prouve pas la cause étrangère ni la force majeure, de sorte que son droit à indemnisation est sinon entier, au moins des neufs dixièmes ; enfin, il invoque également l’indétermination des causes de sa chute que personne n’a pu voir.
Il fait encore valoir sur la faute, que le propriétaire a manqué à une obligation générale de prudence, de protection et de sécurité. Il soulève la faute personnelle de négligence de H F pour toutes les raisons ci-avant exposées. Il rappelle que H F était informé depuis une semaine de sa présence à la visite et il s’est contenté de délivrer des consignes générales sans avoir auparavant sécurisé les lieux ; il précise que lui-même n’a pas pu entendre l’avertissement sur le danger de la verrière -s’il a été fait- en raison de son placement en dernier dans la file de visite et il n’est pas sorti des combles pour répondre à un appel téléphonique
Il fait enfin valoir sur la réparation, que l’expert-comptable a retenu un revenu moyen annuel de 22 952,64 euros de la gérance de JFK Consultant et de 27 861,11 euros de salaires chez Expat Management Ltd sur les trois années précédant l’accident.
Selon conclusions visées au greffe le 5 novembre 2017 et le 20 octobre 2020, H F et la société Allianz demandent de :
— débouter X-M Z de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, partager les responsabilités à hauteur de 90 % pour X-M Z et liquider à 13 366,80 euros l’indemnisation de ses chefs de préjudice sous réserve de l’imputation de la créance sociale, le débouter du surplus de ses demandes et partager les dépens dans la même proportion.
Les intimés exposent que la présence de X-M Z à la visite n’était pas prévue au contraire de celle de son architecte ni la visite des combles. Les visiteurs montés par la cage d’escalier surmontée du plafond verrière ont vu le grenier, X-M Z a également voulu visiter les derniers combles, H F a prévenu du danger présent après la montée à l’échelle de meunier sur le palier verrière et ils ont également vu ces combles. Durant que l’huissier prenait des clichés et des notes pour son procès-verbal, le téléphone de X-M Z a sonné,
il a quitté le groupe et fait demi-tour pour s’isoler et répondre et il est tombé en posant le pied sur la verrière du puits de jour au lieu du plancher périphérique ; ils invoquent à cet égard le témoignage de M. B, le propre architecte de X-M Z et aussi le 'rapport’ de Me E.
Les intimés font valoir principalement sur la garde, que X-M Z ne rapporte pas la preuve du fait de la verrière dont le seul contact avec le pied de la victime ne suffit pas à présumer la faute du gardien. Le puits de jour, constitué d’une trémie recouverte de plaques d’onduline n’a pas eu de rôle causal car il est une chose inerte, intégré à l’ouvrage, non dégradé et qui n’était pas en position anormale avec des plaques qui ne présentent en elles-mêmes aucun caractère dangereux ni défectueux. Ils précisent sur la configuration des lieux, qui ne sont pas publics, que le bastaing a justement pour finalité d’avertir sur la proximité entre la verrière et l’accès aux combles pour ne pas confondre l’onduline avec le plancher. Ils ajoutent sur la marche litigieuse, qu’il s’agit d’une allégation nouvelle en ajustement de cause en cours de première instance et qui n’existait pas même à la déclaration d’accident de X-M Z, jusqu’à son invention par lui avec de nouveaux témoignages dans la troisième instance de référé où le juge l’a débouté de sa demande d’expertise technique ; ils mettent en cause sur ce point des attestations tardives, dubitatives ou de complaisance.
Ils font encore valoir sur la faute, qu’encore moins que le c’ur du domicile où X-M Z a insisté pour être admis, les combles ne sont pas ouverts au public et leur visite n’était pas programmée entre les professionnels. X-M Z ne rapporte la preuve d’aucune faute de H F. Chacun est tenu de veiller à sa propre sécurité comme les deux autres personnes présentes l’ont fait à l’aller et X-M Z lui-même, avant d’oublier les consignes de bien contourner la trémie par le plancher latéral, au retour. Ils mettent en cause la propre initiative fautive de X-M Z de quitter le groupe et d’échapper à la surveillance du propriétaire pour répondre à une communication ainsi que son inattention manifeste, comme l’indique le témoignage de l’huissier, non conforme à celle d’un homme prudent. En cas de faute retenue, ils concluent à défaut de force majeure, d’en limiter l’imputabilité et de réduire leur responsabilité au dixième de toutes les évaluations des postes de préjudices de X-M Z.
Ils font enfin valoir sur la réparation, que tous les préjudices professionnels doivent être rejetés, d’une part en l’absence de revenus de la gérance par l’effet d’une baisse en 2010 et d’un effondrement au premier semestre 2011 du chiffre d’affaires de X-M Z O et d’autre part, en raison du maintien intégral du salaire malgré l’accident ; accessoirement, les intérêts ne seront dus qu’à partir de l’arrêt à intervenir et l’indemnisation des frais irrépétibles ne serait pas justifiée.
Selon conclusions visées au greffe le 13 novembre 2017, le régime social des indépendants demande de :
— déclarer H F responsable,
— condamner 'in solidum’ H F et la société Allianz à lui rembourser 43 509,95 euros de ses prestations servies et 1 057 euros d’indemnité forfaitaire de frais de gestion outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction pour la Selarl Ad-Lex.
L’organisme social justifie de la prise en charge de deux hospitalisations et la rééducation du 12 juillet au 9 août puis jusqu’au 14 octobre 2011 et des frais de transport, pharmacie et cannes anglaises.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2019, H F a fait signifier ses conclusions récapitulatives et pièces à une personne habilitée à les recevoir à la SAS AON France, qui n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2019, X-M Z a fait signifier ses conclusions récapitulatives et pièces à une personne habilitée à les recevoir à la SAS AON France, qui n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2020 pour plaider l’affaire à l’audience du 16 novembre 2020.
MOTIFS
Pour débouter, le tribunal a jugé au principal, sur la responsabilité du fait du puits de jour, que cette chose, agencée normalement, n’a joué aucun rôle actif dans la survenance de son dommage et que X-M Z ne rapporte pas la preuve de la présence de la marche en bois alléguée à l’origine de son dommage ;
au subsidiaire sur la responsabilité pour faute de H F, le tribunal a jugé qu’en se déplaçant seul et en oubliant les risques que le propriétaire lui avait fait connaître, X-M Z n’a pas respecté le principe que toute personne a l’obligation de veiller à sa propre sécurité.
1 / Sur la responsabilité :
A / du fait des choses :
L’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, le fait allégué est celui de la verrière du puits de jour et celui de la 'marche', dont pour cette chose qui n’est pas acquise au débat, il appartient d’abord au demandeur de rapporter la preuve de son existence.
sur la marche : son existence est :
1.
affirmée par X-M Z dans une 'note déclarative’ du 4 novembre 2011 à son médecin traitant et à celui de l’établissement de rééducation de Virazel, qui indique notamment : « Pour pouvoir passer de la partie basse à la partie haute, il y avait selon moi, une marche compte tenu de cette différence de niveau. En fait pour moi il s’agit d’un bloc de bois de section +/- carré posé en long au pied de l’ouverture pratiquée dans le mur intermédiaire entre ces deux pièces’ ».
attestée par les témoins J D, patron charpentier et K L ouvrier charpentier qui attestent respectivement le 22 mai et le 30 janvier 2014 qu’ils se souviennent d’avoir vu la présence d’une pièce de bois au pied de l’ouverture des combles avant l’accident quand ils sont allés chez Ph. F faire des relevés pour son compte des devis de réparation d’une gouttière ainsi que par M. B, le 27 août 2015.
rapportée par les témoins Maubourguet, l’assureur de X-M Z le 13 février 2014 et C, son infirmière à domicile le […], qui attestent avoir entendu la victime leur en parler.
Il n’existe aucune autre relation de la présence de la 'marche’ instrument du dommage, dans les déclarations des témoins de l’accident, à savoir, notamment pas dans une première attestation de M. B le 23 septembre 2013 dans laquelle il décharge M. Z du fait d’avoir reçu un appel téléphonique avant de tomber, ni dans le 'rapport’ de Me E rédigé au soutien du procès-verbal de son constat. Il ne s’en trouve pas non plus une seule mention dans les pièces administratives de X-M Z, à savoir, ses déclarations d’accident aux organismes sociaux et assurance privée ni surtout dans ses pièces judiciaires, avant sa deuxième assignation en référé.
L’attestation de M. B est : « 'Effectivement, il me semble bien qu’une marche en bois était posée au pied du passage vers le comble, elle permettait de faciliter le passage par l’ouverture ». Sur les seuls caractères dubitatifs et tardifs de ce propos, il est justifié d’écarter comme non probante cette attestation.
Il est également justifié de ne pas retenir les attestations des témoins indirects qui ne reflètent que la parole de X-M Z, leur client.
Il doit être fait de même avec les attestations des deux charpentiers qui ne peuvent pas témoigner de l’existence de la marche le jour de l’accident où ils n’étaient pas présents et dont les propos n’auraient pu être aussi précis en la troisième année suivant celle de l’accident, si X-M Z ne leur avait pas présenté son dossier des plans et clichés des lieux de l’accident à l’appui de sa demande d’attestation. De plus, M. D n’avait pas témoigné de la présence d’une marche dangereuse dans sa précédente attestation du 12 novembre 2013, basée sur le souvenir de sa visite en 2011.
Quant à la note aux médecins, l’étude de son historique ne laisse pas d’interroger sur la non exploitation de cette pièce en première instance par le demandeur lorsque l’on prend connaissance des certificats des docteurs Roche et Pichaud qui certifient seulement après le jugement, les 28 juin et 19 septembre 2017, qu’ils l’ont reçue le 16 novembre 2011 et le 7 février 2012. Ce seul document, émanant de X-M Z lui-même, ne peut suffire à lever le doute.
En conséquence, la preuve de l’existence et la présence de la 'marche’ n’est pas rapportée et le jugement sera confirmé sur ce point.
b) sur la verrière : en droit, la preuve que cette chose est l’instrument du dommage doit être prouvée et n’est pas présumée puisqu’il est constant que le puits de jour n’est pas prévu pour le mouvement à la différence d’une ouverture ; la 'trémie’ est bien inerte et n’a dû avoir un rôle que passif sauf la preuve contraire ; il appartient au demandeur en responsabilité de rapporter la preuve du rôle actif que la chose a joué dans la survenance de son dommage de par son caractère, état ou situation, anormal, du fait de son gardien.
Sur l’état et la situation de la verrière, dans le triple moyen développé par X-M Z tiré d’abord de la nature du matériau comme du positionnement et de l’entretien, le fondement n’apparaît pas : s’agissant d’un problème de luminosité, sauf à condamner la trémie au profit d’une autre source de lumière, de simples vitres seraient tout aussi adaptées pour éclairer, alors que l’onduline est un matériau déjà plus solide mais moins translucide que le verre à carreaux et la cage d’escalier doit pouvoir recevoir le rayon lumineux de l’extérieur par le puits de jour exactement centré au-dessus de son espace, comme tel est bien le cas aux plans relevés versés au dossier ; enfin, il n’est pas anormal, nonobstant la destination du puits de jour, que la verrière soit empoussiérée compte tenu de l’emplacement au niveau du grenier et des combles de l’immeuble et aussi de la difficulté et du risque pour la nettoyer.
Subsidiairement, sur l’indétermination des circonstances de l’accident de X-M Z, cette inconnue ne peut opérer, même partiellement, la responsabilisation de H F puisqu’il n’est aucunement prouvé que la trémie, occasion du dommage, y a tenu un quelconque rôle incompréhensible mais endossable par lui.
Enfin, X-M Z se défend d’avoir commis une faute en repartant le premier du local des combles alors qu’il est bien reparti seul comme le rapporte Me E : «'dans la dernière pièce’alors que je prenais des notes et photographies, M. Z est reparti seul'», et que, comme il le dit lui-même, nul ne le suivait qui a été témoin de sa chute. Cette action, indépendamment du motif téléphonique ou non, d’évoluer en terrain dangereux sans l’accompagnement du maître des lieux, caractérise, 'a fortiori’ de la part d’un professionnel du bâtiment par ailleurs, une cause étrangère à H F qui, à l’instar de la force majeure, exonère le gardien de toute responsabilité du chef de l’article 1242 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B/ du quasi délit :
L’article 1241 du code civil dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Aucune pièce ne justifie X-M Z d’avoir demandé à H F l’autorisation de sa présence à l’état des lieux ni l’avoir obtenue à l’avance, mais seulement d’avoir avisé Me E qui n’a pas prévenu les parties de son intention. Il ne rapporte donc pas la preuve que son voisin aurait été négligent dans la préparation et la sécurisation des lieux à son égard.
X-M Z ne peut prétendre de manière crédible qu’il n’a pas été averti au niveau de l’échelle de meunier de la dangerosité du plancher du palier du grenier et des combles alors que Me E témoigne l’avoir entendu, que M. B ne le dément pas et que la file se composait que de quatre personnes dans un espace exigu.
Me E rapporte que : « Lors de mes constatations dans les combles de l’immeuble, MM F, G, B et moi-même avons traversé lesdits combles en suivant M. F qui nous a précisé de faire très attention en raison de l’état du plancher et nous a indiqué où mettre les pieds pour ne pas avoir d’accident ».
Le caractère privé de l’immeuble de H F dispense ce dernier d’équiper la trémie d’un garde-corps. Le lieu de l’accident n’étant pas une partie habitée, habitable puisqu’accessible seulement par une échelle, il lui est loisible de se contenter de la protection traditionnelle minimale du bastaing qui délimite la partie interdite à la circulation de la partie permise.
La preuve du manquement à l’obligation générale de sécurité n’est pas rapportée.
Enfin, le propriétaire, qui n’a pas manqué à son devoir de guider personnellement les visiteurs dans tous les lieux a ainsi rempli dans la limite de ses possibilités son obligation de sécurité comme de prudence. Il n’en a été empêché qu’à l’occasion du comportement personnel de X-M Z lorsque ce dernier s’est imposé à lui à la visite puis qu’il s’est affranchi de lui au moment où sa présence lui était la plus nécessaire. Ce comportement de la victime, qui suffit à expliquer toute la causalité de l’accident de X-M Z, remplit les conditions de l’imprévisibilité et l’irrésistibilité envers H F pour la reconnaissance de la cause étrangère.
La responsabilité de H F n’est pas engagée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 / Sur la créance sociale :
Le débouté de l’action en réparation de la victime de son préjudice corporel entraîne le rejet des prétentions de son organisme social au titre de son action récursoire envers le tiers non responsable des causes de ses débours.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 / Sur les dépens :
X-M Z qui succombe en toute l’instance en supportera tous les dépens ; le jugement sera confirmé et complété sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 mai 2017 du tribunal de grande instance d’Agen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne X-M Z aux entiers dépens d’appel,
Déboute X-M Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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