Infirmation partielle 30 mars 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mars 2022, n° 19/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2017, N° F15/03312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00833 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/03312
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC ETAT PAKISTANAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉE
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Florence COBESSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2226
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public. Le 3 janvier 2022, les observations écrites du ministère public ont été communiquées aux parties. Le Ministère Public n’a pu être présent à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y épouse X a été engagée le 13 novembre 2006 par l’Etat pakistanais. A compter du 1er juillet 2008, elle a exercé les fonctions de secrétaire au service diplomatique de l’ambassade du Pakistan à Paris.
Elle a été licenciée pour motif économique par note administrative du 1er mars 2014.
Contestant la licéité de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud’homale le 19 mars 2015.
Par jugement du 14 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’Etat Pakistanais représenté par Monsieur l’ambassadeur du Pakistan à Paris à lui payer les sommes suivantes :
- 4 146,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 414,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 061,32 euros d’indemnité de licenciement,
- 2 073,33 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 21 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné la remise des documents sociaux conformes et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Le 3 janvier 2019, l’Etat pakistanais a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, l’appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à l’intimée les sommes de 4 146,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 414,66 euros au titre des congés payés afférents, 3 061,32 euros d’indemnité de licenciement, 2 073,33 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 21 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il lui a enjoint de remettre à l’intimée les documents sociaux et, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, l’intimée sollicite la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauche et en raison des conditions vexatoires entourant son licenciement, de ses demandes en paiement d’un rappel de jours de congés payés et d’un rappel de RTT, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’appelant à procéder à la régularisation de sa situation auprès de l’organisme de retraite complémentaire Arrco pour la période allant du 13 novembre 2006 au 31 décembre 2008, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et, statuant à nouveau, de :
- dire l’appel irrecevable,
- enjoindre à l’appelant de justifier de l’acte de notification à parquet puis par voie diplomatique du jugement déféré,
- subsidiairement de solliciter cette justification de la part du ministère public,
- en tout état de cause, débouter l’Etat pakistanais de ses prétentions et le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 146,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 414,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 061,32 euros d’indemnité légale de licenciement,
- 2 073,33 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 24 879,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 4 146,66 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de respect des règles et mentions afférentes à la priorité de réembauchage,
- 6 219,99 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail,
- 499,99 euros de rappel de congés payés,
- 116,66 euros de rappel de RTT.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à régulariser sa situation auprès de l’organisme de complémentaire Arrco pour la période allant du 13 novembre 2006 au 31 décembre 2008, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, d’ordonner l’anatocisme et de condamner l’appelant à lui verser 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, les observations écrites du ministère public ont été communiquées aux parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée prétend ne pas être en mesure de vérifier la recevabilité de la déclaration d’appel, faute d’avoir accès à l’acte en retour de signification à parquet puis par voie diplomatique du jugement entrepris. Elle s’en rapporte à justice.
L’appelant affirme justifier de la recevabilité de son appel.
L’article 684 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
La date de signification d’un arrêt à l’adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile est, à l’égard du destinataire de l’acte, celle à laquelle l’autorité étrangère compétente a signifié l’acte à son destinataire.
En l’occurrence, l’appelant verse aux débats une traduction de la lettre adressée le 23 novembre 2018 par l’ambassade de France au ministère des affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, lui transférant l’acte du 25 septembre 2018 à l’encontre de l’ambassade de la République islamique du Pakistan à Paris, transmis par le ministère de la justice français pour signifier le jugement du conseil de prud’hommes de Paris.
Dès lors, et sauf à ajouter à la loi une condition qui n’y figure pas, cette lettre et ses annexes suffisent à établir la recevabilité de l’appel.
Sur la rupture du contrat de travail
L’intimée affirme que l’appelant n’a respecté ni la procédure, ni les règles de fond applicables au licenciement économique. Elle prétend que l’Etat pakistanais a entendu soumettre son contrat de travail à la loi française et qu’il n’a que tardivement, et postérieurement à l’expiration des délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile, soutenu que les règles concernant le licenciement économique ne lui étaient pas applicables. Elle soutient que la cour doit, en tout état de cause, vérifier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement tels qu’évoqués dans la lettre de licenciement, et en conteste la réalité.
L’appelant affirme que les règles régissant le licenciement économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services techniques et administratifs des ambassades et qu’il appartient seulement à la cour de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Rappelant que les règles relatives aux licenciements pour motif économique ne s’appliquent pas aux licenciements des personnels des services consulaires des ambassades, le ministère public est d’avis, sous réserve des pièces versées aux débats relatives aux décisions des autorités pakistanaises, que le licenciement de l’intimée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-1 du code du travail, les dispositions du chapitre relatif au licenciement pour motif économique sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Il en résulte que les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers et que la cour doit seulement vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Au cas d’espèce, l’intimée exerçait les fonctions de secrétaire au service diplomatique de l’ambassade et faisait donc partie des services administratifs de l’ambassade.
Les règles du licenciement pour motif économique ne sont donc pas applicables à son licenciement.
L’intimée soutient néanmoins que l’appelant avait choisi de soumettre son licenciement à la législation française. L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
L’avenant au contrat de travail de l’intimée prévoit en son article 5 que 'le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. En conséquence, chacune des parties aura la faculté d’y mettre fin à tout moment, à charge de respecter les règles des procédures légales du droit du travail.
Des indemnités de départ et de retraite seront calculées selon le code du travail.'
En outre, l’appelant a remis à l’intimée ses documents de fin de contrat et lui a versé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du code du travail, comme cela résulte de la note administrative du 4 mars 2014.
Ces éléments établissent la volonté claire et non équivoque de l’Etat pakistanais de s’engager à soumettre le licenciement de la salariée aux conséquences du régime français du licenciement pour motif économique.
La note administrative du 1er mars 2014 est rédigée de la manière suivante :
' Objet : Mesures de réduction des effectifs visant le personnel en fonction au niveau local pour assurer des missions à l’étranger
Un comité a été créé par le Premier Ministre, visant à rationaliser le nombre de nos hauts fonctionnaires et membres du personnel dans nos missions à l’étranger et à soumettre des recommandations devant être approuvées par le Premier Ministre.
Nous avons été informés par l’autorité compétente que votre poste a été supprimé en vertu des recommandations du comité créé par le Premier ministre ayant pour but d’examiner les performances des missions à l’étranger. Nous vous informons par le présent document que vos services prendront fin après un délai d’un mois, soit le 31 Mars 2014.'
L’appelant verse aux débats :
- une circulaire du ministère des affaires étrangères du Pakistan en date du 27 janvier 2014, ayant pour objet le rapport du comité chargé d’examiner la performance des différents agents affectés à des missions pakistanaises à l’étranger, adressée à tous les chefs de mission à l’étranger et mentionnant que :
- un comité de cabinet a été formé sous la présidence du ministre des finances pour examiner la restructuration des missions du Pakistan à l’étranger,
- le comité a préparé ses recommandations après une analyse approfondie de chaque mission et les a transmises au Premier ministre, lequel les a approuvées et les diffuse pour qu’il y soit donné suite,
- le rapport du comité chargé d’examiner la performance des différents agents affectés à des missions pakistanaises à l’étranger du 23 décembre 2013 qui prévoit la fermeture de certaines missions et la rationalisation des effectifs d’autres missions, ces missions étant nommément désignées, et que 'les employés locaux font partie intégrante d’une mission car ils maîtrisent la langue locale, sont sensibles à la culture locale et peuvent remplir de nombreuses fonctions utiles. Toutefois, compte tenu des contraintes financières, environ 50 postes d’employés locaux seront supprimés par le ministère des Affaires étrangères de manière progressive dans nos missions afin de réaliser des économies supplémentaires'. Aucune liste des missions concernées n’y est annexée.
Si la décision du gouvernement pakistanais de supprimer 50 postes d’employés locaux dans les missions de cet Etat échappe à l’appréciation de la cour, elle doit toutefois vérifier la réalité de la suppression du poste de la salariée.
L’appelant ne produit aucun élément alors que l’intimée, qui conteste la suppression de son poste, verse aux débats les listes des numéros de téléphone des membres du personnel diplomatique et du personnel local de l’ambassade du Pakistan à Paris avant et après le 7 mars 2014. L’étude comparée de ces deux listes fait apparaître le même nombre d’assistants (3) et l’arrivée d’une secrétaire.
De surcroît, l’intimée affirme sans être contredite avoir été convoquée à un entretien informel préalablement à la notification de son licenciement.
Faute pour l’appelant de justifier de la tenue d’un entretien préalable et de la réalité de la suppression du poste de l’intimée, la cour dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue à l’intéressée, au regard de son ancienneté (près de 7 ans et demi), de sa rémunération brute mensuelle (2 000 euros) et de sa situation personnelle (a perçu l’allocation de retour à l’emploi, puis l’allocation de solidarité spécifique mais ne justifie pas de ses recherches d’emploi), la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, par confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, l’intimée, qui a quitté son poste de travail le 31 mars 2014 et a donc effectué un mois de préavis, peut également prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis pour le mois de préavis non effectué, correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue pendant cette période. La cour condamne l’appelant à lui payer 2 000 euros à ce titre, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement sur le quantum.
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, l’appelant doit verser à la salariée une indemnité de licenciement correspondant à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté et tenant compte des mois de services accomplis au-delà d’une année pleine. Le reçu pour solde de tout compte indique que l’intimée 'reconnaît que la somme de 2 800 euros comme indemnité légale de licenciement me sera versée dès réception de budget’ et, sur ce point, elle a indiqué sur l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi 'non donné (en cours)'. Faute pour l’appelant de justifier du versement effectif de cette somme, la cour le condamne au paiement de la somme de 2 953,05 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
L’indemnité pour non-respect de la procédure n’étant pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour rejette cette demande, par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour omission de la priorité de réembauche
Faute pour l’intimée de démontrer un préjudice résultant de l’omission de cette mention, sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement
L’intimée reproche à l’appelant d’avoir rompu son contrat de travail avec légèreté et d’avoir organisé un pot d’adieu alors qu’elle n’était pas encore informée de la suppression de son poste.
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales entourant son licenciement, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
En l’occurrence, la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de la perte de son emploi. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives au congés et aux RTT
Il résulte des éléments du dossier – avenant au contrat de travail et bulletins de paie -, que les parties ont entendu soumettre l’exécution du contrat de travail à la réglementation française. L’avenant au contrat de travail de l’intimée stipule qu’elle effectuait 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, les heures supplémentaires étant régies par le code du travail, et qu’elle bénéficiait 'des congés payés prévus par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail soit 2,5 jours par mois, ainsi que 7 jours complémentaires dans l’année.'
L’intimée affirme que l’appelant lui reste redevable de 7,5 jours de congés payés et 1,75 jours de RTT.
L’appelant se borne à soutenir que l’intéressée ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, alors que la charge de la preuve de la prise des congés payés et du paiement des jours de RTT, dont l’acquisition n’est pas contestée, lui incombe. Les bulletins de paie produits ne mettent pas la cour en mesure de vérifier que l’employeur a satisfait à ses obligations en la matière.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, le condamne au paiement des sommes de 499,99 euros au titre des congés payés et 116,66 euros au titre des rappels de RTT.
Sur la demande relative à la retraite complémentaire
Il résulte de l’article 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s’agissant du personnel administratif et technique d’une mission, l’employeur n’est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditaire, telles que visées par l’article 33, qu’à l’égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet Etat ou qui n’y ont pas leur résidence permanente. Selon l’article L.921-1 du code de la sécurité sociale, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d’un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l’article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
Au cas d’espèce, la salariée, qui a la double nationalité française et pakistanaise et réside de manière permanente en France, verse aux débats une lettre adressée le 27 juillet 2009 par le groupe Novalis Taitbout à l’ambassade du Pakistan, rappelant l’obligation de l’ambassade d’affilier les salariés employés localement, dès lors qu’ils sont ressortissants français ou de double nationalité française et étrangère, ou résidents étrangers de longue durée, au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire Arrco (association des régimes de retraite complémentaire) et Agirc (association générale des institutions de retraite des cadres) et précisant :
'A ce titre l’ambassade du Pakistan a adhéré à notre institution CRE (membre de l’Arrco) à compter du 1er avril 1985 pour son personnel salarié assujetti au régime général de la sécurité sociale. Elle a cotisé jusqu’au 31 décembre 1987 date à laquelle elle a cessé de déclarer son personnel.
J’ai rencontré en date du 26 juin 2009, Madame Y-X chargée de mettre à jour la situation du personnel local de l’ambassade au regard de la retraite française.
Votre ambassade ayant contribué depuis le 1er septembre 2004 à l’assurance maladie et retraite de base de la sécurité sociale pour son personnel salarié défini ci-dessus, il lui appartient aujourd’hui de régulariser également auprès de notre institution et pour la même période, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire, conformément à la législation.
Vous trouverez sous ce pli un état détaillé des cotisations CRE couvrant les exercices 2004 à 2009 compris, pour un montant global de 115 679,95 euros.'
Le nom de l’intimée figure sur les relevés annuels de régularisation des cotisations au régime Arrco joints à ce courrier.
L’appelant ne justifie pas avoir régularisé cette situation. Il se borne à affirmer que l’intimée ne démontre ni être toujours dépourvue de complémentaire retraite Arrco, ni l’absence de régularisation alors qu’il lui incombe de justifier du respect de cette obligation légale.
La cour, par infirmation du jugement, lui enjoint de justifier de la régularisation de la situation de l’intimée pour la période allant du 13 novembre 2006 au 31 décembre 2008 et assortit sa décision d’une mesure d’ astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’appelant, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’enjoindre à l’appelant de remettre à l’intimée les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare l’appel formé par l’Etat du Pakistan représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris recevable ;
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour omission de la mention de la priorité de réembauche et en raison des circonstances entourant son licenciement et en ce qu’il a condamné l’Etat pakistanais représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris à lui payer 21 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne l’Etat pakistanais représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris à payer à Mme X les sommes de :
- 2 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 200 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 953,05 euros d’indemnité de licenciement ;
- 499,99 euros au titre des congés payés ;
- 116,66 euros au titre des rappels de RTT ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’Etat du Pakistan représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Enjoint à l’Etat du Pakistan représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris de justifier de la régularisation de la situation de Mme X auprès de l’organisme de retraite complémentaire Arrco pour la période allant du 13 novembre 2006 au 31 décembre 2008 ;
- Assortit cette décision d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois ;
- Enjoint à l’Etat du Pakistan représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;
- Condamne l’Etat du Pakistan représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris à verser à Mme X 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’Etat du Pakistan représenté par Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan à Paris aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mise en demeure ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Caducité ·
- Personnel ·
- Jugement
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Détournement ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- Londres ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Approvisionnement ·
- Stipulation pour autrui ·
- Détaillant ·
- Client ·
- Exclusivité
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Appel ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Métropole ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Avocat
- Aide aux victimes ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Mandataire ad hoc ·
- Médiation ·
- Département ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Communauté de vie ·
- Intention ·
- Algérie ·
- République ·
- Ministère ·
- Opposition ·
- Mainlevée
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Londres ·
- Voyage ·
- Retard ·
- Mexique ·
- Préjudice ·
- Tourisme ·
- Transporteur
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Mutation ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Assurances ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Délai
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Lotissement ·
- Enclave ·
- Voirie ·
- Accès ·
- Association syndicale libre ·
- Servitude de passage ·
- Propriété
- Associations ·
- Adolescence ·
- Sauvegarde ·
- Enfance ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.