Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 20 décembre 2022, N° F21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00017
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00125)
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION SANTE TRAVAIL SUD MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [I] a été embauché par l’association Santé Travail Sud Marne le 1er septembre 2013 en qualité d’infirmier en santé au travail.
Il a bénéficié, de manière continue, d’arrêts de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2016.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 24 juin 2021, en demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par un jugement du 20 décembre 2022, le conseil a :
débouté M. [S] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
débouté M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes inhérentes (préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts),
déclaré les demandes de remboursement de tickets repas et impôts supplémentaires prescrites,
déclaré M. [S] [I] rempli de ses droits en ce qui concerne le versement de la prime d’examen pour l’année 2016 et l’a débouté de sa demande à ce titre,
condamné M. [S] [I] à verser la somme de 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [S] [I] aux dépens.
M. [S] [I] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 7 février 2024, M. [S] [I] demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer en toutes dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
voir la chambre sociale prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
En conséquence,
— condamner le SMIRC à payer les sommes suivantes :
un préavis d’une durée de trois mois, soit 2.500 € x 3 = 7.500 €,
une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1/10è) = 750 €,
une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de 8 ans d’ancienneté (2500/ 5) x 8 = 4.000 €,
des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi d’un montant de (2.500 x 12) 30.000 €,
des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique subi d’un montant de (2.500 x 12) 30.000 €,
tickets repas :4,7€ x nombre de jours travaillés en 2014, 2015 et 2016= 3.000 €,
indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 5.000 €,
remboursement des impôts supplémentaires du fait de l’erreur du SMIRC au titre des indemnités CPAM versées 1947 ' 38 = 1909,00 €,
suppression de la prime d’examens (68 € en 2016) : 68x12 mois= 816 €,
condamner le SMIRC à payer une somme de 5.000 € au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit.
Par des conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024, l’association Santé Travail Sud Marne demande à la cour de :
juger M. [S] [I] recevable mais mal fondé en son appel,
confirme le jugement ;
débouter M. [S] [I] des fins de son appel ;
débouter M. [S] [I] de l’intégralité de ses demandes
condamner M. [S] [I] au versement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [I] aux entiers frais et dépens.
Motifs :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Moyens des parties
M. [S] [I] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en faisant valoir les éléments suivants :
il a subi une surcharge d’activité qui a conduit à un état d’épuisement professionnel. Il indique que :
dans un courrier adressé à l’employeur le 28 mars 2014, le médecin inspecteur régional du travail indique notamment que M. [S] [I] est le seul infirmier en poste, qu’il est difficile que l’infirmier travaille avec plus de deux médecins, que le choix été fait de confier à M. [S] [I] une catégorie de salariés de manière transversale ce qui conduit à l’intervention de neuf médecins, que M. [S] [I] est à la date du courrier en formation, qu’il ne dispose donc pas du savoir-faire nécessaire pour effectuer les études de poste ou la réalisation de fiches d’entreprise, que ces tâches doivent être définies avec l’ensemble des membres de l’équipe et que l’embauche d’un autre infirmier est à prévoir, si possible rapidement, ce qui diminuera le nombre de médecins par infirmier et permettra de répartir la charge de travail. ;
l’organigramme du service médical inter-entreprises permet de mettre en évidence des conflits d’intérêts entre différentes personnes, étant précisé que la confusion dans les fonctions rend impossible un suivi convenable de cet organigramme ;
la situation est la conséquence d’un travail harassant et de l’absence de création de postes, puisqu’il est le seul infirmier en santé au travail au sein d’une structure de huit médecins, ce qui explique que son état de santé se soit rapidement dégradé ;
c’est donc la confusion entre les structures, l’organigramme désastreux, le manque de reconnaissance d’un état de fatigue qui sont à l’origine de la situation de M. [S] [I] et qui conduisent à retenir l’existence d’une faute lourde de l’employeur ;
il a dû arrêter de travailler en raison d’une asthénie, d’une angoisse médicalement constatée, d’une cervicalgie en décembre 2016, et d’une décompensation physique due à l’épuisement psychologique d’ordre professionnel. Il ajoute qu’il a subi des malaises sur le lieu travail et qu’il a été déclaré inapte temporairement en raison d’un épuisement professionnel et de problèmes de posture ;
l’employeur n’a pourtant mis en place aucune mesure de prévention, alors que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses préposés ;
« le travail qui lui était demandé était en dehors de la réglementation du contrat de travail » (conclusions p. 15) et il convient de se reporter au protocole obligatoire de l’ordre des infirmiers pour constater que de telles conditions de travail ne sont pas acceptables. Un seul infirmier n’était pas suffisant pour une telle structure ;
il a subi un harcèlement pendant l’exercice de son travail et pendant son arrêt de travail. Le pôle social a ordonné une mesure d’expertise afin d’établir le caractère professionnel des arrêts de travail prolongés mais la CPAM s’y est farouchement opposée. L’employeur n’a jamais respecté les temps de travail et a nié que M. [S] [I] a accompli des heures supplémentaires. Les temps de trajet n’étaient pas calculés. Le bilan d’entretien professionnel du 24 novembre 2016 contient pourtant « l’ensemble des remarques » (conclusions p. 16). Le docteur [T] a indiqué qu’il lui est difficile d’affirmer le rôle exclusif du travail compte-tenu du dossier médical en sa possession mais elle se trouve dans une position de conflit d’intérêts et sa remarque n’exclut en tout état de cause pas le rôle du travail dans le la maladie, même si elle est multi-factorielle. Les médecins ne souffrent d’aucune surcharge de travail car tout le travail pénible et harassant est supporté par l’infirmier. Les objectifs demandés ne pouvaient pas être réalisés compte-tenu de l’organisation de l’association. M. [S] [I] n’a jamais été entendu dans le cadre de l’enquête intervenue suite à un suicide au sein du service de médecine du travail en 2016 mais on peut douter qu’une enquête ait effectivement eu lieu. M. [S] [I] souffrait d’un burn-out. Il résulte de ces éléments que le fonctionnement de l’association est irrégulier, que les conflits d’intérêts sont patents, que les témoignages produits par l’employeur sont tronqués, qu’aucune structure, comme par exemple la CPAM, n’a tenté de moraliser son fonctionnement, que le ministère de la santé s’est désintéressé de la structure et a préféré fermer les yeux purement et simplement, et qu’il existe donc bien faisceau d’indices convergents vers la vérité d’un harcèlement moral.
L’association Santé Travail Sud Marne répond que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas établis, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée et que M. [S] [I] n’a occupé son poste de travail que pendant 26 mois, au cours desquels il a bénéficié d’une formation à [Localité 5] du mois de septembre 2013 au mois de septembre 2014 et qu’il bénéficie d’arrêts de travail pour maladie en continu depuis le 6 décembre 2016. Elle ajoute que si M. [S] [I] a formé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la prise en charge a été refusée par la CPAM et le CRRMP ; et que le salarié omet sciemment d’indiquer qu’il souffre de douleurs physiques intenses et chroniques radicales en raison d’une hernie discale cervicale, avec une ébauche de discopathie c’est-à-dire d’une atteinte dégénérative sans lien avec l’épuisement professionnel allégué.
Règles applicables
Il appartient au juge d’apprécier la gravité des manquements imputés à l’employeur et la mesure dans laquelle ils empêchent ou non la poursuite de la relation de travail.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté
Réponse de la cour
Le salarié évoque trois griefs qui seraient selon lui imputables à l’employeur et qui justifierait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient donc d’examiner successivement chacun de ces griefs.
a) Le premier grief concerne une surcharge de travail alléguée. À ce sujet la cour relève que :
le courrier du médecin inspecteur régional du travail du 28 mars 2014 n’a pas été établi au regard de la situation de M. [S] [I] mais suite à une enquête en vue du renouvellement de l’agrément de l’association et que s’il fait état de la nécessité de porter des évolutions dans l’organisation et fonctionnement de la structure, les orientations sont définies de manière générale, sans lien avec une éventuelle surcharge de travail de M. [S] [I]. Ce courrier, établi sept mois après l’embauche de M. [S] [I] mais près de deux ans avant son placement en arrêt de travail pour maladie et plus de sept ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, n’a donc pas la portée que le salarié lui attribue et ne démontre en rien l’existence d’une surcharge de travail ;
concernant les autres éléments rattachés à ce premier grief principal (évoqués ci-dessus), M. [S] [I] procède par de simples affirmations générales, sans se référer à des circonstances concrètes, précises et datées. Il ne fournit pas d’éléments établissant l’existence du travail harassant et de la surcharge de travail qu’il évoque ni d’éléments dont il résulterait que l’organisation et le fonctionnement de la structure auraient eu des conséquences sur sa santé, de simples généralités ne suffisant pas à établir un lien entre eux. Il ne fait pas non plus état d’éléments précis dont il résulterait que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de sécurité ;
en outre, l’employeur démontre que, M. [S] [I] ne travaillait qu’avec 1, 9 médecin en équivalent temps plein jusqu’au 1er janvier 2016 et qu’en tout état de cause, il assurait uniquement 23 vacations d’une demi-journée par mois avec des médecins. L’employeur établit également qu’une infirmière été recrutée en avril 2016 pour renforcer les équipes.
b) Le deuxième grief repose sur l’affirmation selon laquelle « le travail qui lui était demandé était en dehors de la réglementation du contrat de travail » (conclusions p. 15). Toutefois, cette formule générale n’est pas explicitée de manière juridique et M. [S] [I] n’invoque aucune disposition du code du travail qui n’aurait pas été respectée.
c) Le troisième grief vise l’existence d’un harcèlement moral, étant précisé que M. [S] [I] ne forme dans son dispositif aucune demande fondée sur un tel harcèlement.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». ;
L’article L. 1154-1 du même code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Au regard de ces principes, la cour relève en premier lieu que certains des éléments invoqués au soutien de l’allégation de harcèlement moral ne concernent pas l’employeur et ne peuvent donc pas être utilement invoqués. Il s’agit du comportement allégué de la CPAM ou du ministère de la santé, de l’opinion du docteur [T], et des conséquences du suicide intervenu au service de médecine du travail. Ils ne laissent donc pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement.
La cour relève en deuxième lieu qu’en ce qui concerne les autres éléments invoqués (respect du temps de travail, heures supplémentaires, temps de trajet, travail des médecins, objectifs fixés et fonctionnement de la structure), M. [S] [I] se borne à procéder par des affirmations générales sans fournir aucun élément précis et circonstancié permettant de retenir la véracité de ses allégations. Or, il appartient au juge saisi d’une allégation de harcèlement moral d’apprécier la matérialité des faits avant de déterminer si les faits allégués laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement.
La cour relève en troisième lieu que le salarié indique que le bilan d’entretien professionnel du 24 novembre 2016 contient « l’ensemble des remarques » (conclusions p. 16). Toutefois, la lecture de ce bilan ne révèle, contrairement à ce que soutient M. [S] [I], aucun élément qui pourrait être en lien avec son allégation de harcèlement moral.
En conséquence, les éléments invoqués par le salarié ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Au regard des éléments qui précèdent, la cour retient qu’aucun élément du dossier ne justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors, sont rejetées les demandes formées par M. [S] [I] de préavis d’une durée de trois mois, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] [I].
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [S] [I] demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi d’un montant de (2.500 x 12) 30.000 € ;
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique subi d’un montant de (2.500 x 12) 30.000 €.
Ces demandes ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, n’étant pas même évoquées dans les motifs des conclusions de M. [S] [I].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a rejetées.
Sur la demande au titre des tickets repas
M. [S] [I] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des tickets repas dont il n’a pas bénéficié selon lui, à hauteur de 4, 70 euros par repas, en 2014, 2015 et 2016.
Le jugement a retenu que cette demande est prescrite.
A ce sujet, la cour rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La créance invoquée en l’espèce par le salarié est une créance afférente à des titres-restaurant dont il a été privé.
En application de l’article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier, or les titres-restaurant sont prévus par le code du travail dans un titre VI consacré aux « avantages divers » qui comporte trois chapitres : « frais de transport », « titres-restaurant » et « chèques-vacances ».
Les titres-restaurant constituent donc un élément de la rémunération du salarié.
C’est par conséquent la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail qui trouve application.
Selon ce texte, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Dès lors, le jugement est confirmé, dans la mesure où M. [S] [I] a formé cette demande devant le conseil alors qu’il connaissait les faits lui permettant d’exercer son action depuis plus de trois ans.
Sur la demande de remboursement d’impôts
M. [S] [I] demande la condamnation de l’employeur au remboursement des impôts supplémentaires du fait de l’erreur de l’employeur au titre des indemnités CPAM versées, pour un montant de 1909 €. Il indique que la difficulté provient de l’indication dans les bulletins de paie des indemnités journalières de sécurité sociale, qui n’auraient pas dû y figurer.
Le jugement a retenu à juste titre que cette demande est également prescrite, s’agissant d’une demande relative au contrat de travail, ce que M. [S] [I] ne conteste pas. Au demeurant, l’employeur indique, sans être contredit, qu’il a informé M. [S] [I] de ce qu’il avait perçu à tort à la fois ces indemnités et son maintien de salaire et qu’il lui appartenait de rembourser le trop-perçu, ce qu’il n’a pas fait et ce qui explique l’imposition plus élevée.
Sur la demande au titre de la prime d’examen
M. [S] [I] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 816 euros, suite à la suppression de la prime d’examens. Il indique que l’article 12 du contrat de travail prévoit le versement d’une prime d’examen qui ne lui a pas été versée.
Toutefois, l’employeur justifie lui avoir versé cette prime sous l’intitulé de « différentiel ».
Le jugement a donc rejeté à juste titre cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [I] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, le salarié, qui succombe, est condamné à payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sa demande, qui est formulée à deux reprises dans le dispositif de ses conclusions, est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [I] aux dépens.
Celui-ci est également condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] à payer à l’association Santé Travail Sud Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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