Article 1823 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1

1ENR – Mutations de jouissance à titre onéreux - Baux de meubles
BOFiP · 12 septembre 2012

S'ils revêtent la forme notariée, ils supportent le droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts ( CGI ) payé sur état. […] à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laisse un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu (article 1821 du code civil) ; […] Tous les profits du cheptel appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire (article 1823 du code civil). […] La présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement des actes constatant des baux et sous-baux à durée limitée de fonds de commerce donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 739 du code général des impôts. […]

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Décisions6

[…] Vu les conclusions du 8 juin 2016 de Monsieur E A qui demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles articles 1001 et suivants,1823 et suivants du code civil monégasque, de :

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, n° 19-20.621

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 3°) ALORS QUE M. Y… avait été déclaré irrecevable à conclure par le conseiller de la mise en état motif pris de l'expiration du délai imparti pour ce faire ; que cette irrecevabilité ne remettait pas en cause la validité du mandat confié à la société Hôtel des Ventes pour agir en justice ; que dès lors, en retenant que M. Y… ne pouvait conférer quelque mandat que ce soit pour pallier l'impossibilité de conclure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1823 du code civil, 1823 du code monégasque et 411 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 février 2013, n° 2012F00748

[…] Attendu que par conclusions déposées ce jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTRICHARD soutient qu'il ressort des statuts de l'EARL B-X que celle-ci est régie par les articles 1823 à 1870-1 du Code civil ainsi que certaines dispositions du Code rural ; qu'en conséquence, elle s'incline devant l'exception d'incompétence soulevé par Monsieur X et sollicite le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, Tribunal compétent en raison du domicile du défendeur à HOUDAN dans les Yvelines.

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