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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 mars 2017, n° 2017L00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017L00632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE JUGEMENT DU 22 MARS 2017
N° RG : 2016L2437 -2017L0632 DEBITEUR : société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL N° : 20150982
DEBITEUR : société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL
[…] social : […], le Champ de Mars ([…], assisté de Maître DEJEAN, avocat à la cour
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
SELARL GUILLAUME H 23, […]
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Maître C D 58, […]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
SELARL B A 26, place Turenne – […]
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Anne KAYANAKIS, Procureur de la République, Comparaissant,
2016 L 2437 – 2017L0632
[…]
CGEA de BORDEAUX Les […]
Ne comparaissant pas, COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
— Marc SALAUN, juge remplissant les fonctions Président de Chambre, – Claude GE, Eric GROISILLIER, juges,
qui avaient entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 février 2017,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Mars SALAUN, juge remplissant les fonctions de président de Chambre,
assisté de Madame Brigitte SCHOCKMEL, Greffier d’audience,
2016 L 2437 – 2017100632
JUGEMENT
Vu les articles L:626-1 et suivants, R 626-17, R 626-19 et R626-22 du Code de Commerce,
Par jugement en date du 6 aout 2015, le Tribunal d’Angoulême a prononcé l’ouverture de la procédure de Sauvegarde à l’encontre de la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL, exerçant une activité de vente au détail d’articles de sport sous l’enseigne « INTERSPORT », nommé Monsieur X Y en qualité de Juge Commissaire, la SELARL B et Z A, prise en la personne de Maitre B A en qualité de Mandataire Judiciaire, la SCP H-JEANNEREAU, prise ne la personne de maitre G B H, d’une part, et Maitre C D, d’autre part, en qualité d’Administrateurs Judiciaires avec mission de surveiller les opérations de gestion, et appliqué à cette procédure les dispositions du Titre II du livre VI du Code de Commerce,
Par ordonnance en date du 27 aout 2015, la Cour d’Appel de Bordeaux a désigné le Tribunal de Commerce de Bordeaux pour suivre la procédure de sauvegarde, et par jugement en date du 30 septembre 2015, le Tribunal de Bordeaux a nommé madame Jacqueline LAUNAY en qualité de Juge Commissaire .
Par jugements successifs en date des 27 janvier et 20 avril 2016, la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL a été autorisée à poursuivre son activité.
Par jugement en date du 29 juin 2016, le Tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 6 février 2017, et par jugement en date du 5 octobre 2016 la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL a été autorisée à poursuivre son activité.
La société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL a déposé au greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 8 février 2017,
HISTORIQUE
La société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL est une des sociétés du Groupe Vêtements VIGNAUD (Le GROUPE GVV), créée en juillet 2008 pour exploiter un magasin sous l’enseigne INTERSPORT à Montmorillon, Vienne. Le GROUPE GVV est un groupe familial dont l’activité est la commercialisation de vêtements et accessoires s’y rapportant. Ce groupe comprend 30 sociétés dont le GROUPE GVV est la société mère et holding.
Depuis 2010, la société le GROUPE GVV détient 50% du capital de la société JL Finances, holding du « Groupe JL », spécialisé dans la conception, l’importation et la distribution de vêtements, et comprenant 2 filiales détenues à 100% : JL International, spécialisée dans la conception et l’importation de vêtements, essentiellement sous la marque « Styleco »;, et JL Distribution, spécialisée dans la distribution de vêtements. M
2016 L 2437 – 2017L0632 @g
— 3 .
Le GROUPE GVV commercialise ses marchandises auprès d’un réseau de 52 magasins répartis sur 21 départements sous les enseignes « Styleco » (42 magasins), « Devred » (1 magasin), « Sermo » (1 magasin), « Cache-cache » (2 magasins, et « Intersport » (6 magasins).
Les difficultés du GVV sont liées à cette reprise du Groupe JL due à une absence de fonds de roulement pour financer la relance rapide de l’activité du Groupe JL, ainsi qu’une conjoncture particulièrement difficile dans le textile depuis 2011 entrainant une diminution du panier moyen.
Des mandats ad 'hoc et de procédures de conciliation se sont succédés (7 février 2011, 29 mars 2012 et 16 avril 2014) pour renégocier les concours bancaires, et au terme d’une dernière procédure de conciliation ouverte le 26 mai 2015, visant à un rapprochement avec le groupe VEGOTEX pour obtenir un adossement F et/ou opérationnel. Cependant en cours de discussions avec ce dernier groupe, le conciliateur a mis fin à sa mission, ce qui a eu pour effet de bloquer les financements court terme.
L’état de cessation des paiements était donc avéré, et le Groupe JL a fait une demande d’ouverture de redressement judiciaire au présent Tribunal.
Les liens entre les groupes JL et Le GROUPE GVV a eu pour conséquence de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit du Groupe Le GROUPE GVV, et par jugement en date du 6 aout 2015, le Tribunal de Commerce d’Angoulême a fait droit à la demande de la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL.
Compte tenu des liens existants entre les groupes JL et Le GROUPE GVV, pour une bonne administration de la justice, la procédure de sauvegarde de société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL a été dépaysée vers la juridiction bordelaise.
HISTORIQUE DES RESULTATS
La société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL a principalement une activité de holding animatrice de l’ensemble de ses filiales, dans le cadre d’une convention d’assistance et de prestations de services, en matière administrative, comptable, ressources humaines, commerciale et gestion entrepôt des marchandises, outre la gestion de la trésorerie du Groupe.
A titre accessoire, elle assure et coordonne les approvisionnements en marchandises pour le compte de ses filiales opérationnelles.
En conséquence, l’administration générale du Groupe GVV est assurée par la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL, centralisée sur son siège à Ruffec.
4 !
2016 L 2437 – 2017L0632 4
GVV
IÈFRE D’AFFAIRES
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE
[…]
[…]
VARIATION DES STOCKS
[…]
[…]
[…]
[…]
REPRISES S/ PROV. ET AMTS AUTRES PRODUITS
DOT. POUR RISQUES ET CHARGES DOT. AUX AMORT/IMMOB
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
E-
2016 L 2437 – 2017L0632
[…]
[…]
2014 % 2013 % EN € 12 mois 12 mois VENTES DE MARCHANDISES 5 615 737 68,6% 5 201 820 63,2% PRODUCTION VENDUE BIENS e 0 0,0% PRODUCTION VENDUE SERVICES 2 567 715 31,4% 3 031 368 36,8%
[…]
F 0,0%
[…]
[…]
[…]
0
[…]
[…]
429
[…]
[…]
[…]
[…]
0 0
1
« 3123 081 1 335 139 17 090 0,2% 78 822 1,0% 1 063 762 12,9% 477 504 5,8%
[…]
[…]
[…]
149
[…]
à jet
v Me &
A. – Actions de la période d’observation
Outre les réflexions menées par la Direction sur la restructuration du Groupe et les incidences de la cession du Groupe JL sur les magasins STYLECO dépendant du Groupe Le GROUPE GVV, la période d’observation a été mise à profit pour renouer des liens de confiance avec INTERSPORT, liens restaurés dans le cadre du traitement de la clause de réserve de propriété, du passif résiduel et du rétablissement du Ducroire.
[…]
Il ressort du Bilan clos au 31/12/2015 :
— Un chiffre d’affaires de 6.582,9 K€ ;
— Un taux de marge de 37,31% ;
— Un Excédent Brut d’Exploitation de 330,01 K€ ;
— Une dotation aux amortissements de 1.326,7 K€ ;
— Une perte d’exploitation de 986,1 K€.
Sur la période d’observation (01/01/2016 – 30/11/2016), il ressort : – Un chiffre d’affaires de 6.115,4 K€ ;
— Un taux de marge de 33,43% ;
— Un Excédent Brut d’Exploitation de 248,4 K€ ;
— Une dotation aux amortissements de 13,8 K€ ; – Un résultat d’exploitation de 238,9 K€.
SITUATION PASSIVE La vérification des créances a été initiée le mercredi 9 décembre 2015. La liste des créances a été déposée le 21 avril 2016
Le montant des créances intergroupe s’élève à 5 024 186.53 €.
1 – Le passif déclaré échu
[…]
Provisionnelles 0.00 Contestées + 0.00 […]
Commentaire : A l’ouverture de la procédure, un passif estimé de 2 832 867.08 € avait été indiqué à l’exposant.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 23 août 2015.
2016 L 2437 – 2017L0632 M & « ' 6
La vérification des créances a été initiée le mercredi 9 décembre 2015.
La liste des créances a été déposée le 21 avril 2016
Le montant des créances intergroupe s’élève à 5 024 186.53 €.
2 – Le passif déclaré à échoir
[…]
Il s’agit de :
[…]
[…]
BANQUE
N° CONTRAT ET OBJET
ECHEANCE
TERME
ARKEA BANQUE
PRÊT POUR ACQUISITION PARTS SOCIALES DES SARL BEDARIEUX EULALIE ET CLERMONT L HERAULT
6 799.93 EUROS
2016
ARKEA BANQUE
PRÊT POUR ACQUISITION DE 5800 ACTIONS DE LA SAS JL FINANCES
3 325.91 EUROS
2017
[…]
E F REALISE LE 14/11/2014 POUR 3 000 000 EUROS ET A ECHEANCE LE 31/07/2015
BANQUE CIO
[…]
6 834.40 EUROS
30/06/2016
BANQUE CIO
PRET DE 250 000 EUROS
3 325.91 EUROS
05/11/2017
BANQUE CIO
SOMMES DUES EN QUALITE D’AVALISTE D’UN E DE TRESORERIE CONSENTI A STYL SAINT G D’ANGELY
BANQUE CIO
SOMMES DUES EN QUALITE D’AVALISTE D’UN E DE TRESORERIE CONSENTI A MAJUVA DISTRIBUTION
BANQUE CIO
SOMMES DUES EN QUALITE D’AVALISTE D’UN E DE TRESORERIE CONSENTI A JUST
BANQUE CIO
SOMMES DUES EN QUALITE D’AVALISTE D’UN E DE TRESORERIE CONSENTI A BEDARIEUX TEXTILE
BANQUE CIO
SOMMES DUES EN QUALITE D’AVALISTE D’UN E DE TRESORERIE CONSENTI A EULALIE TEXTILE
2016 L 2437 – 2017L0632
BANQUE CIO
SOMMES DUES EN QUALITE D’AVALISTE D’UN E DE […]
BANQUE CIO SOMMES DUES EN QUALITE
. . D’AVALISTE D’UN E DE
[…]
BANQUE CIO SOMMES DUES EN QUALITE D’AVALISTE D’UN E DE TRESORERIE CONSENTI A
l THIERS MODE
BANQUE CIO CAUTION EN GARANTIE D’UN PRÊT CONSENTI A LA SOCIETE MAJUVA
BANQUE CIO CAUTION EN GARANTIE DES […]
BANQUE CIO CAUTION EN GARANTIE DES ENGTAGEMENTS CONSENTIS A CLERMONT L’HERAULT
BANQUE CIO CAUTION EN GARANTIE DES ENGTAGEMENTS CONSENTIS A JUSI
BANQUE CIO CAUTION EN GARANTIE DES […]
BANQUE CIO CAUTION EN GARANTIE DES […]
BANQUE CAUTION SOLIDAIRE DU
POPULAIRE PRET ACCORDE A LA SARL STYL BARBEZIEUX
BANQUE […]
[…]
BANQUE CAUTION SUR PRÊTS
[…]
BANQUE CAUTION SUR PRÊTS
[…]
BANQUE CAUTION SUR PRETS
[…]
BANQUE CAUTION SUR PREÊTS
[…]
BANQUE CAUTION SUR PRETS
[…]
2016 L 2437 – 2017L0632
l’a
[…] BNP PARIBAS LOCATION SYSTEME ANTI 644.12 EUROS | 17/07/2019 |, […] 440.90 EUROS _| 29/05/[…] GE CAPITAL CREDIT BAIL POUR 701.39 EUROS […] INFORMATIQUE DELL SARL […]
[…]
Le dirigeant a transmis la proposition de plan de redressement suivant :
» – Option 1 : Le remboursement de 25 % du passif payable dans l’année du prononcé du plan de
sauvegarde.
L’abandon consenti par les créanciers sera acquis au jour du versement du solde du montant de la créance déterminé par rapport aux options ci-dessus.
2016 L 2437 – 2017L0632
y !
» -- Option 2 : Le remboursement de 100 % du passif admis sur 9 ans avec la progressivité suivante : 1 2 % en année l
2. 3 % en année 2
3. 5 % en année 3
4 10 % en années 4 à 6
5 15 % en années 7 et 8
6 30 % en année 9
Il est précisé que le défaut de réponse à la consultation sera considérée comme une acceptation tacite de l’option 1 ci-dessus pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation.
[…]
1 – Concernant les contrats de prêts en cours au jour de l’ouverture de la procédure, il est proposé :
» – La poursuite des contrats de prêt suivant l’échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d’observation ou avant celle-ci.
» – La remise des intérêts courus depuis l’ouverture de la procédure nonobstant les dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce.
2 – Concernant les contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l’ouverture de la procédure, il est proposé :
» – La poursuite des contrats dans le cadre de la procédure collective (conformément aux dispositions de l’article L 622-13 du Code de commerce) et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d’ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l’apurement de cette créance.
3 – Les créances super privilégiées et les créances inférieures à 500 euros seront remboursables dès l’arrêté du plan.
Concernant les créances à échoir, il est proposé la reprise des échéanciers selon les conditions
contractuelles avec report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées avant la procédure ou durant la période d’observation.
REPONSES DES CREANCIERS
Sur les 122 créanciers de la société société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL :
31 créanciers ont accepté l’option 1 de la proposition de plan présentée représentant 12.02 % du passif.
34 créanciers ont accepté l’option 2 de la proposition de plan présentée représentant 42.20 % du passif.
14 créanciers, représentant 0.67 % du passif, ont une créance inférieure à 500 euros
30 créanciers représentant 40.67 % du passif font état de dispositions particulières :
* poursuite des contrats en cours
2016 L 2437 – 2017L0632 & M i 10
2016 L 2437 – 2017L0632
— 13 créanciers n’ont pas répondu représentant 4.44 % du passif.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Monsieur l’Administrateur judiciaire, donne un avis favorable au plan de sauvegarde. RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Monsieur le Mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de sauvegarde. RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Madame la Juge-Commissaire donne un avis favorable au plan présenté.
DECLARATION DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public donne un avis favorable au plan présenté
DECLARATION DU CONTROLEUR Monsieur le Contrôleur, absent.
LE REPRESENTANT DES SALARIES
Le représentant des salariés déclare que les salariés sont motivés et favorable au Plan de sauvegarde.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’article L.620-1 du code de commerce dispose que la procédure de sauvegarde est : « ouverte sur demande d’un débiteur […] qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. […]
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation [….].
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
— -Les causes de la détérioration de la trésorerie ont été identifiées par une absence de fonds de roulement suite à la reprise du Groupe JL, ainsi qu’une conjoncture particulièrement difficile dans le textile. Le secteur du commerce de détail de l’habillement est en perte de vitesse sous l’effet de la quasi-stagnation de son chiffre d’affaires en volume et de sa très faible progression en valeur. Dans un contexte économique plus tendu, les clients portent désormais une attention très forte aux prix.
— 11 -
— - Néanmoins, durant la période d’observation, la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL a recouvré une part importante de son poste client permettant une trésorerie excédentaire qui n’est pas due au gel des créances, conséquence de la procédure,
— -- Les responsables paraissent très motivés et font valoir l’opportunité de la disparition de nombreux concurrents
— La trésorerie s’élève à 1 916 835 € au 7 février 2017
— - Les créanciers ont unanimement accepté le plan, par accords exprimés ou tacites, les organes de la procédure sont favorables au plan. '
— -- La CAF de la société parait sur certaines années insuffisante, mais la société devrait pouvoir compter sur le soutien de certaines de ses filiales.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL, permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif, conformément aux prescriptions de l’article L 620-1 du Code de Commerce,
Le Tribunal estimera donc qu’il y a lieu de donner à la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL, la possibilité de persévérer dans son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues,
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde proposé par la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD SARL,
— Prendra acte de l’acceptation expresse de l’option 1 de remboursement par 31 créanciers représentant 12.02 % du passif échu.
— Prendra acte de l’acceptation expresse de l’option 2 de remboursement par 34 créanciers représentant 42.20% du passif échu,
— Dira que pour les 13 créanciers restés taisant représentant 4,44% du passif échu, l’absence de réponse vaut accord tacite de l’option 1 de remboursement, ce qui porte à 44 le nombre de créanciers ayant donné leur accord sur l’option 1 de remboursement représentant 16.46% du passif échu,
— Dira que pour les créanciers étant payés selon les modalités de l’option 1, les remboursements se feront de la façon suivante :
» – 25 %, payable dans l’année du prononcé du Plan de sauvegarde. – Dira que pour les créanciers étant payés selon les modalités de l’option 2, les remboursements se feront de la façon suivante : L 100% sur 9 ans par pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde :
e année 1 2%
e année 2 3%
2016 L 2437 – 2017L0632 W – 12
e année 3 5%
e – années 4à6 10% e années 7 & 8 15% e année 9 : 30%
— Dira que le passif à échoir sera apuré selon les modalités initialement fixées dans les contrats concernés, les échéances impayées pendant le redressement judicaire étant reportées en fin d’échéancier,
— Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon l’article L.626-20 du Code de Commerce dans la limite de 5% du passif,
— Nommera la SELARL GUILLAUME H Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
— Ordonnera à la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
— Précisera que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport à Monsieur le Président du Tribunal et au Procureur de la République, il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables à la fin de chaque exercice certifiés par un Expert-comptable, *
— Dira que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition de Monsieur le Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
— Rappellera qu’en application de l’article L626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code monétaire et F, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
— Prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, la publication de cette incessibilité devant être effectuée au frais du débiteur par le Commissaire à l’exécution du plan,
— -- En application de l’article L 626-12 du Code de Commerce, fixera à 9 ans la durée du plan à compter de son arrêté et jusqu’au complet apurement du passif
— Ordonnera les publicités, mentions, notifications ou significations prévues par les articles R 626-20
et R 626-21 du Code de Commerce. ÜL{
2016 L 2437 – 2017L0632 – 213.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après avoir entendu Messieurs les Administrateurs Judiciaires en leur rapport, Après avoir entendu Monsieur le Mandataire Judicaire,
Après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport,
Après avoir entendu le Ministère Public,
Le Contrôleur absent,
Après avoir entendu le débiteur,
Après avoir entendu le représentant des salariés,
— Arrête le plan de sauvegarde proposé par de la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD,
— Prend acte de l’acceptation expresse de l’option 1 de remboursement par 31 créanciers représentant 12.02 % du passif échu.
— Prend acte de l’acceptation expresse de l’option 2 de remboursement par 34 créanciers représentant 42.20% du passif échu,
— Dit que pour les 13 créanciers restés taisant représentant 4,44% du passif échu, l’absence de réponse vaut accord tacite de l’option 1 de remboursement, ce qui porte à 44 le nombre de créanciers ayant donné leur accord sur l’option 1 de remboursement représentant 16.46% du passif échu,
— Dit que pour les créanciers étant payés selon les modalités de l’option 1, les remboursements se feront de la façon suivante : e 25 %, payable dans l’année du prononcé du Plan de sauvegarde.
— Dit que pour les créanciers étant payés selon les modalités de l’option 2, les remboursements se feront de la façon suivante :
e 100% sur 9 ans par pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde :
e année 1 2% e année 2 3%
[) année 3 5%
2016 L 2437 – 2017L0632 % JJ( – 14
e années 4 à 6 10% e années 7 & 8 15% () année 9 30%
— Dit que le passif à échoir sera apuré selon les modalités initialement fixées dans les contrats concernés, les échéances impayées pendant le redressement judicaire étant reportées en fin d’échéancier,
— Dit que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon l’article L.626-20 du Code de Commerce dans la limite de 5% du passif,
— Nomme la SELARL GUILLAUME H Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
— Ordonne à la société GROUPE VETEMENTS VIGNAUD de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
— Précise que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport à Monsieur le Président du Tribunal et au Procureur de la Républiqué, il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables à la fin de chaque exercice certifiés par un Expert-comptable,
— Dit que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition de Monsieur le Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours 'des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
— Rappelle qu’en application de l’article L626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code monétaire et F, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure, .
— Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, la publication de cette incessibilité devant être effectuée au frais du débiteur par le Commissaire à l’exécution du plan,
— Fixer à 9 ans la durée du plan à compter de son arrêté et jusqu’au complet apurement du passif
— Ordonne les publicités, mentions, notifications ou significations prévues par les articles R. 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Fait et prononcé le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
__Sdr
2016 L 2437 – 2017L0632 – 15 -
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