Confirmation 21 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 21 mars 2011, n° 10/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03911 10/03912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 23 août 2010, N° R10/00023 |
Texte intégral
RG N° 10/03911
RG N° 10/03912
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 21 MARS 2011
Appel d’une décision (N° RG R 10/00023)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-Y
en date du 23 août 2010
suivant déclaration d’appel du 08 Septembre 2010
APPELANT :
Monsieur F X
XXX
XXX
Monsieur D E
XXX
38300 BOURGOIN Y
Tous les deux représentés par la SELARL SPINELLA – REBOUL (avocats au barreau de GRENOBLE) substitué par Me REVEL-MOUROZ (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SARL A RESEAUX H ELECTRICITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Gregory KUZMA (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2011,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 Mars 2011.
RG 10 3911 et 10 3912 ES
F X et D E ont été engagés en qualité d’ouvrier raccordeur à temps complet à compter respectivement du 25 mars 2008 et du 20 août 2009 pour une durée indéterminée par la SARL A RÉSEAUX H I, dont l’activité principale est la pose d’installations électriques et de câblages en sous traitance de la SAS J-TECHNOLOGIES, elle-même titulaire d’un contrat d’exploitation (raccordement, déconnexion et dépannage client) du réseau câblé de l’opérateur Z.
F X a été absent pour maladie du 1er octobre 2009 au 10 janvier 2010 puis après le 21 janvier 2010. Il a été licencié pour inaptitude en novembre 2010.
D E a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2010.
Par lettres respectives des 8 et 12 février 2010, ils ont sollicité les relevés du dispositif de géolocalisation dont leurs véhicules de service étaient équipés.
N’obtenant pas satisfaction, ils ont saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Bourgoin Y les 31 mars et 8 avril 2010 de demandes de communication des relevés entre le mois d’août 2009 et celui de janvier 2010 de l’enregistrement de géolocalisation ainsi que d’une demande de communication des fiches d’interventions qu’ils indiquaient avoir rempli pendant toute la période d’emploi, afin de quantifier les heures supplémentaires qu’ils prétendaient avoir accompli sans être rémunérés.
Ils ont fait valoir, à l’appui de leurs requêtes, qu’ils travaillaient en moyenne 50 heures par semaine, que les fiches qu’F X avait conservées pour une semaine de mars 2009 et une semaine de septembre 2009 permettaient de constater que toutes les heures réalisées n’avaient pas été payées, que quelques heures supplémentaires seulement lui avaient été payées dont 16,30 heures pour le mois de mars alors qu’en une semaine ce même mois de mars 2009 il en avait déjà réalisé 15h30.
Lors de l’instance en référé, l’employeur a indiqué qu’il ne conservait pas les fiches de géolocalisation plus de deux mois mais a remis aux requérants celles du 11 au 16 janvier 2010, des 18 et 20 janvier 2010 s’agissant d’F X et celles des 20 novembre 2009 au 20 janvier 2010 s’agissant d’D E, ce dont la formation de référé a donné acte à la société A.
Par ordonnances des 23 août 2010, la formation prud’homale a débouté F X et D E de leurs demandes, les jugeant irrecevables dans la mesure où elle a considéré qu’une mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence des requérants dans l’administration de la preuve.
F X et D E ont relevé appel le 8 septembre 2010.
Ils demandent à la cour de réformer cette ordonnance.
Sous le visa des articles 145 et 249 du code de procédure civile, ils sollicitent la désignation, aux frais avancés de l’intimé, d’un huissier et d’un sapiteur informaticien pour consulter, sur les équipements informatiques au siège de leur ancien employeur, les fiches de leurs interventions réalisées le premier pendant la période du 25 mars 2008 au 20 janvier 2010, le second pendant la période du 20 août 2009 au 20 janvier 2010 inclus et pour relever les horaires et lieux de ces interventions.
Ils sollicitent chacun une indemnité de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils réitèrent leurs explications de première instance. Ils considèrent disposer d’un intérêt légitime et font observer qu’ils n’avaient pas saisi le juge du fond.
Ils contestent avoir été soumis à un même horaire collectif au sens de l’article D.3171-8 du code du travail mais à un horaire individuel, en ce qu’ils travaillaient seuls, en ce que tous les matins ils avaient rendez-vous dans un café à 7h30, le chef d’équipe leur remettait à chacun un planning de 5 à 6 rendez-vous d’une durée moyenne unitaire de 2 heures, en ce que ces plannings étaient variables d’un salarié à l’autre et en ce qu’ils travaillaient selon l’amplitude de 7h30 à 18h30.
Ils invoquent l’existence des fiches d’intervention dont ils prétendent qu’elles constituaient des éléments essentiels pour leur permettre de reconstituer leurs horaires de travail effectifs quotidiens et que tout au plus l’employeur pouvait discuter la durée de la dernière plage horaire d’intervention mais qu’il serait alors possible de recouper les informations des fiches d’intervention avec celles de géolocalisation.
Ils soutiennent que si, comme le prétendait l’intimée, les fiches d’intervention n’étaient pas imprimables, elles pouvaient au moins être consultées sur les postes informatiques dans les locaux de son ancien employeur et qu’au demeurant il n’était pas démontré que ces fiches avaient été envoyées par la société A à son donneur d’ordres J mais que la société A avait dû en conserver une copie dans son propre intérêt commercial.
La société A RÉSEAUX demande à la cour de confirmer les ordonnances en ce qu’elles avaient considéré les requêtes comme étant irrecevables, de débouter F X et D E de leurs demandes, subsidiairement, d’organiser la mesure litigieuse aux frais avancés des salariés et de condamner ces derniers au paiement chacun d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle considère que la mesure demandée ne constituait pas une mesure d’instruction au sens des articles 232 à 284-4 du code de procédure civile.
Elle objecte qu’F X et D E ne justifiaient pas d’un motif légitime au sens de 145 du même code en ce qu’ils étaient soumis à un horaire collectif exclusif de l’obligation pour leur employeur d’enregistrer leurs temps de travail.
Elle prétend que les fiches litigieuses n’étaient pas destinées à réaliser cet enregistrement mais à recueillir des éléments commerciaux de facturation et ne comprenaient que des plages horaires.
Elle conteste que les appelants apportent des éléments au soutien de leurs allégations au sens de l’article 146 du même code.
Elle invoque aussi des difficultés d’ordre matériel en ce que ces fiches étaient envoyées à la société J avec les ordres d’intervention, qu’elle n’y avait plus accès et qu’elle ne pouvait plus les imprimer.
Sur quoi :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures en raison de leur connexité ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’en application de l’article 249 du même code, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ;
Attendu que le contrat de travail signé le 25 mars 2008 entre la société A RÉSEAUX et F X prévoyait une durée de travail de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine, que 'les horaires pourront être modifiés, selon les chantiers’ et que l’intéressé travaillerait sur des chantiers situés dans les départements de l’Isère, du Rhône, de la Drome, de la Loire et des Bouches du Rhône ;
Que le contrat signé le 20 août 2009 avec D E prévoyait qu’il était soumis à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise soit 35 heures par semaine, qu’il était soumis à l’horaire collectif de travail dans l’entreprise mais que cet horaire n’était pas considéré comme un élément essentiel du contrat et pourrait être modifié par l’employeur en fonction des nécessités du service, qu’il pourrait être demandé au salarié de modifier ses heures de prise de poste en fonction des nécessités des chantiers et qu’il serait affecté sur des chantiers situés dans les départements du Rhône, de l’Isère, de la Drôme, de la Loire, de l’Ain, des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes ;
Attendu qu’il résulte du contrat cadre de sous-traitance en vigueur au 1er janvier 2009 entre les sociétés J-TECHNOLOGIES et A RÉSEAUX que la première émettait des ordres d’intervention en fonction de ses besoins et les transmettait à la seconde la veille des interventions, via un canal informatique, que ces ordres précisaient le lieu de l’intervention, le nom du client, l’heure de l’intervention, la nature de la prestation à réaliser;
Que B C, gérant de la société A RÉSEAUX avait expliqué le 30 avril 2010 au clerc habilité de l’huissier de justice auquel il avait demandé de constater les fonctionnement de cette procédure informatique avec l’opérateur Z, que la liste des interventions journalières du jour et du lendemain étaient planifiées par Z, que la société A RÉSEAUX répartissait ensuite ces interventions entre ses techniciens, qu’elle-même imprimait des fiches pour chaque technicien comprenant une partie destinée à être remise au client et une autre destinée à être remise par le technicien à la fin de son intervention, qu’A RÉSEAUX revoyait cette partie de fiche à son propre donneur d’ordre, qu’il était impossible de réimprimer ces fiches, une fois l’intervention considérée comme clôturée par Z ;
Que les ordres d’intervention pour la journée du 3 mai 2010 concernant le technicien Zoubir BOUARFA ont été imprimés et annexés au constat d’huissier ;
Attendu que l’assistante employée par la société A atteste le 21 avril 2010 qu’après validation et clôture de chaque intervention, les feuilles d’intervention étaient transmises à J-K, qu’aucune copie n’était conservée au siège, qu’après vérification, leur donneur d’ordre leur adressait des fiches d’attachement regroupant l’ensemble des interventions du mois et qu’à réception elle adressait une facture ;
Attendu qu’F X produit des fac similes d’ordres correspondant à des interventions qu’il indique avoir personnellement effectuées en 2009 au cours des semaines 12 (lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2009) et 39 (lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2009) ;
Que ces ordres d’intervention, dont la société intimée ne conteste pas qu’ils ont effectivement été attribués à F X, mentionnent la date du rendez-vous, une plage horaire, le nom et les coordonnées du client, la prestation à réaliser à savoir généralement une installation de matériel, les signatures du client et du technicien, parfois des commentaires écrits par le technicien ;
Que l’examen de ces ordres fait apparaître :
— que le technicien avait du assurer cette semaine de mars 2009 entre 5 et 8 rendez-vous journaliers (8 les 16 et 18 mars, 7 dont un absent le 17, 7 le 19, 5 le 20 mars) et cette semaine de septembre 7 rendez-vous journaliers les 21 et 23 septembre, 8 le 22, 9 les 24 et 25 septembre,
— que le nombre des rendez vous étaient répartis entre un et trois par plage horaire de deux heures,
(sur l’ensemble des deux semaines, 20 plages horaires de deux heures comprenaient un rendez-vous, 18 en comprenaient deux rendez-vous et 4 en comprenaient trois),
— qu’en mars 2009, les plages horaires étaient 8h à 10h, 10h à 12h (tranche non remplie le 17/03), 12h à 14h, 14h à 16h et 16h à18h,
— qu’en septembre 2009, les fiches indiquaient seulement la première heure de la plage, les rendez-vous étant fixés soit à 8h, soit à 10, soit à 12h, soit à 14h, soit à 16 h ;
Attendu que ces mêmes ordres, que ce soit le modèle vierge annexé au constat du 30 avril 2010 ou les fac similes produits par F X, ne contiennent aucune case réservée à la mention de l’heure d’arrivée et à l’heure de départ ; qu’ils permettent tout au plus de relever des plages de deux heures à l’intérieures desquelles les interventions étaient programmées ; que la formation de référés a donc relevé avec pertinence que ces ordres d’intervention ne mentionnent pas le temps effectif d’intervention ;
Attendu que dans ses conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience, F X postule que son amplitude journalière était de 7h30 à 18h30, prétend avoir pu reconstituer un nombre d’heures de travail de 50 heures et 30 minutes (soit 10 h 06 par jour) au cours de chacune des semaines de mars et de septembre 2009 à partir de ces fiches ;
Attendu que pourtant, aucune de ces fiches de mars et septembre 2009 ne permet de considérer que son travail avait effectivement débuté à 7h30 et ne s’était achevé effectivement qu’à 18h30 ; qu’D E fait état dans ses conclusions de rendez-vous du personnel le matin à 7h30 dans un café de Grenoble ; que les fiches d’intervention de mars 2009 d’F X indiquent des adresses de clients dans le département du Var;
Attendu qu’F X n’a produit aucune analyse des prestations techniques effectuées, pourtant mentionnées sur ces fiches, ni aucune analyse des temps de déplacement entre chaque chantier, dont les coordonnées sont pourtant mentionnées sur ces fiches, pour tenter d’étayer que ses interventions duraient en moyenne deux heures ; qui si tel avait été le cas, lors qu’il avait deux rendez-vous par tranche de deux heures, il aurait été systématiquement en retard aux rendez programmés pour la plage suivante ; qu’aucune mention de retard ne figure pourtant sur les ordres produits ;
Que le seul examen de ces fiches ne permettrait pas d’exclure la possibilité de coupures en milieu de journée ;
Que pour F X le rapprochement de ses fiches d’intervention avec celles de géolocalisation serait impossible à l’exception de quelques jours travaillés en janvier 2010, l’employeur indiquant qu’il ne conservait pas les données de géolocalisation plus de deux conformément aux recommandations du 16 mars 2006 de la commission nationale de l’informatique et des libertés et la période litigieuse portant essentiellement du 25 mars 2008 au 1er octobre 2009 avant l’arrêt maladie (avec des périodes de congés et d’absences non rémunérés ou pour maladie en mai et juin 2009) ;
Attendu que par ailleurs, l’examen des fiches de paye de 2009 d’F X produites par l’employeur et pour celles des mois de mars et septembre 2009 produites par le salarié, font apparaître le paiement d’heures supplémentaires majorées à 25% pendant les mois effectivement travaillés cette année là (11 h. supplémentaire en janvier 2009, 10 h en février 2009, 16,30 h en mars 2009, 28 h en avril 2009, 23 h en juillet 2009) ;
Qu’F X n’apparaît pas en avoir tenu compte dans son estimation forfaitaire du temps de travail resté selon lui non rémunéré ;
Attendu qu’D E ne produit aucun exemple de fiche d’intervention le concernant ; que l’employeur lui a remis les rapports quotidiens de géolocalisation concernant le véhicule 218 BGH 69 couvrant près de 9 semaines entre le 20 novembre 2009 et le 20 janvier 2010 ; que le salarié n’en fournit aucune analyse de ces temps et n’en tire aucune conclusion au regard de ses contestations sur l’existence de prétendues heures supplémentaires non rémunérées;
Attendu que le seul examen des copies informatiques des fiches d’intervention des deux salariés pour les périodes litigieuses n’apparaît pas de nature à permettre l’établissement, avant tout procès, de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Que les ordonnances seront en conséquence confirmées ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société A RÉSEAUX ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des procédures n° 2010 / 3911 et 2010 / 3912 du répertoire général de la cour;
Confirme les ordonnances déférées ;
Rejette les demandes présentées par F X et par D E ;
Déboute la société A RÉSEAUX H I de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne F X et D E aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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