Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
La SEP est régie par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil (3). Cette note sera articulée autour des conditions de formation de la SEP, suivie des conditions de fonctionnement de la SEP. Conditions de formation de la société en participation (SEP) La SEP est constituée suite à un contrat La SEP est constituée suite à un accord de volonté de ses membres que l'on nomme associés. La SEP est donc constituée suite à un contrat de sociétés. Dans les rapports entre les associés, ceux-ci seront régis par le contrat de société.
Lire la suite…[…] Attendu que certes, la société en participation n'est pas pour autant devenue propriétaire du bien ; mais que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son existence est opposable aux héritières de l'un des associés, qui viennent aux droits de celui-ci ; qu'il convient donc de faire application des dispositions de l'article 1872-2 alinéa 2 du code civil selon lequel, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute ; qu'il a été jugé par la Cour de cassation que l'article 1872-2 alinéa 2 du code civil s'applique à toutes les sociétés en participation même lorsqu'elles sont à durée déterminée comme c'est le cas en l'espèce ;
[…] La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 28 novembre 2013. […] Dans son assignation, M. D X demande au tribunal de : * à titre principal, au visa des articles 1873, 1871 et 1872-2 du Code civil, — constater l'existence d'une société créée de fait entre M. X et M. Y; — condamner M. Y à lui verser la somme de 17 258,55 € en principal assortie des intérêts légaux à compter du 11 février 2011 et celle de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour dissolution unilatérale et abusive ;
[…] Le D r J soutient que le D r A a violé les articles R. 4127-3, -31, -56, -57 et -90 du code de la santé publique ; que l'article 1872-2 du code civil est inapplicable ; que le D r A fait preuve de mauvaise foi ; qu'il a détourné sa clientèle, s'est livré à des manœuvres concertées avec leurs salariés ; qu'il l'a diffamé, s'est livré à des manœuvres comptables frauduleuses, l'a harcelé et a compromis sa situation ; qu'il demande l'aggravation de la sanction et la condamnation du D r A aux dépens ; […] 2
Clarification du champ d'application de la CFE (LF 2026) La LF 2026 est venue modifier la rédaction de l'article 1447 du CGI afin d'étendre explicitement le champ d'application de la CFE aux « entités non dotées de la personnalité morale » (versus les seules « sociétés non dotées de la personnalité morale »), dès lors qu'elles exercent une activité professionnelle non salariée (LF 2026, art. 56). […] de manière non exhaustive, les entités sans personnalité morale passibles de la CFE : Sociétés non dotées de la personnalité morale : Les sociétés en participation régies par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil ; Les sociétés de fait régies par l'article 1873 du Code civil ; […]
Lire la suite…