Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 19/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04548 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°345/2021
N° RG 19/04548 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5FP
Mme Z F Q R S Y épouse X
C/
M. D Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z-N P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 octobre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 28 septembre 2021à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z F Q R S Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me K OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Z N O veuve Y est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Z-F Y épouse X et M. D Y. Le 7 mars 2007, elle avait rédigé un testament olographe, répartissant ses biens de valeur entre ses deux enfants, Mme X recevant trois appartements et une bague (saphir), M. Y recevant la propriété de Saint G H et une bague (diamant). Cependant, pour assurer la prise en charge de ses frais d’hébergement en EHPAD où elle était hébergée depuis 2012, était décidée, avant son décès, la vente de l’appartement de St G H faisant l’objet du legs à sa fille, le prix en étant versé sur un contrat d’assurance-vie bénéficiant aux deux héritiers.
Faute d’accord sur les modalités d’un partage amiable, Mme X a, le 6 juin 2016, fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Vannes en partage judiciaire de la succession de leur mère.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Z N O veuve Y ;
— désigné le président de la Chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire pour y procéder (à l’exception de Me Macé, notaire à Baud, et de Me Blévin, notaire à Carnac) ;
— désigné Mme Gallot-Legrand, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vannes pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit que M. Y est propriétaire depuis le […] :
• des parcelles cadastrées section […], 1282 et 1283 de la commune de Saint G H, Lieu-dit Praner,
• du solitaire en diamant ;
— dit que Mme X est propriétaire depuis le […] :
• de l’appartement situé à Vannes, […] ;
• de la bague avec un saphir bleu ;
• du produit de l’appartement situé à Vannes, […], vendu pour la somme de 162.000 euros ;
— dit que Mme X sera redevable à la succession d’une indemnité de rapport pour l’occupation gratuite par elle de l’appartement situé à […], entre 1994 et le […], indemnité dont le montant sera à déterminer ultérieurement ;
— ordonné avant dire droit une expertise immobilière confiée à M. I J, ainsi qu’une expertise en joaillerie confiée à Mme K L ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Mme X a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation partielle en ce qu’il a dit qu’elle serait redevable à la succession d’une indemnité de rapport pour l’occupation gratuite par elle de l’appartement sis […] à Vannes entre 1994 et le […]. Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de son appel portant sur la question de la révocation tacite du legs de l’appartement sis 1 rue du Praner à Saint-G-H ;
— lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de son appel sur la question suivant laquelle le jugement de première instance aurait évalué l’appartement sis […] à Vannes à 140.000 euros ;
— dire que M. D Y sera redevable à la succession d’une indemnité de rapport pour l’occupation gratuite par lui, à compter de 2002, de la maison principale sise 6 rue Praner à Saint-G-H (bien B) et à compter de 2012, de la maison principale et de la maison secondaire sises sur la propriété du 6 rue du Praner à Saint-G-H (biens B et C) et ce jusqu’au […] ;
— condamner M. D Y au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire les dépens d’appel frais privilégiés de partage.
En réponse, M. Y conclut à la confirmation du jugement et au débouté en raison de leur irrecevabilité des demandes de Mme X tendant à le voir condamner :
— au règlement d’une indemnité rapportable à la succession, au titre de l’occupation gratuite du bien sis Saint G H de 2002 à juin 2015, ainsi que celle tendant à son évaluation par l’expert judiciaire, s’agissant de demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel ;
— au remboursement à la succession des sommes réglées en ses lieu et place dans le bien de Saint G H, s’agissant d’une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel ;
Subsidiairement, il conclut au débouté de Mme X de sa demande tendant à le voir condamner au règlement d’une indemnité rapportable à la succession au titre de l’occupation gratuite du bien sis Saint G H de 2002 à juin 2015 et, par voie de conséquence, celle tendant à son évaluation par l’expert judiciaire.
Dans tous les cas, il demande le débouté de Mme X de toutes ses demandes et sa condamnation
à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme Y épouse X le 13 avril 2021 et par M. Y le 29 avril 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’indemnité de rapport mise à la charge de Mme X
L’article 843 du code civil énonce que ' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
L’article 854 du code civil précise cependant qu’il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Il incombe à celui qui se prévaut d’une libéralité rapportable, de rapporter la preuve, d’une part, d’un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement de l’héritier et, d’autre part, de l’existence d’une intention libérale du donateur allégué justifiant l’opération en cause.
Le tribunal a considéré que Mme X avait bénéficié d’un avantage rapportable en ayant occupé l’appartement dont sa mère était propriétaire, […] à Vannes, de 1994 jusqu’au […]. Mais par acte sous seing privé en date du 22 avril 1994, avait été conclu entre la de cujus et sa fille un contrat de société de participation aux termes duquel Z N O épouse Y apportait à la société la jouissance de l’appartement litigieux moyennant l’attribution de 10 parts dans le capital de la société tandis que Mme Z F X apportait au service de la société ses connaissances techniques et son travail ainsi que le matériel nécessaire à l’exécution de différentes interventions, lesquelles étaient rémunérées par l’attribution des 90 parts restantes.
Aucune fraude n’est démontrée à l’encontre de la défunte qui n’a pas manifesté l’intention, par cet acte, de favoriser sa fille au détriment de sa succession.
Même si la convention conclue entre les parties n’a pas été passée par acte authentique, il n’en ressort pas moins que son existence dément l’intention libérale prêtée à la défunte puisque l’apport de la jouissance de l’appartement à la société en participation comportait une contrepartie à son profit. Elle contredit également l’existence d’un enrichissement procuré à Mme X, qui ne recevait pas personnellement la jouissance de l’appartement. Cette jouissance pouvait être remise en cause à tout moment, les statuts prévoyant la possibilité de dissolution de la société sans délais avec dans ce cas, un partage du boni de liquidation à proportion des parts de chaque associée. Une telle organisation ne caractérisait pas le dessaisissement de Mme Y de la jouissance du bien au profit de sa fille, condition nécessaire à l’existence d’une libéralité. L’opération n’était pas davantage source d’un appauvrissement de l’apporteur qui, détenant une participation dans le capital de la société de fait, était titulaire d’un droit annuel au partage des bénéfices. Ces éléments expliquent d’ailleurs la raison pour laquelle la défunte, qui ne manifestait pas par cette opération une intention libérale, n’a pas envisagé l’existence d’une créance de rapport à la charge de sa fille dans son testament qui avait pourtant vocation à régler de manière équilibrée l’essentiel de sa succession.
L’absence d’intention libérale de Z N Y au profit de Mme X n’est pas démentie par l’attestation rédigée par M. B dans l’intérêt de M. D Y, laquelle ne mentionne pas la société de fait mise en place, démontrant ainsi que son rédacteur ne détenait pas d’informations
fiables sur les intentions qu’il prêtait à Z N Y. L’absence de crédibilité de cette attestation est d’ailleurs corroborée par le fait que les affirmations qu’elle contient concernant l’intention libérale prétendument exprimée par la défunte ne sont pas reprises par les nombreuses autres attestations versées aux débats par l’intimé, notamment celles de Mme M B et de Mme C se présentant comme amies et confidentes des époux Y, lesquelles ne font pas état du sentiment de Z N Y d’avoir avantagé sa fille par rapport à son fils.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de rapport pour l’occupation par M. Y de la propriété du Praner à St G-H
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire, il lui incombe, avant de renvoyer les parties devant le notaire, de trancher toutes les difficultés qui lui sont soumises dès lors qu’elles sont en relation avec les dites opérations de liquidation partage. Seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants consignées dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif dont le juge commis a fait rapport au tribunal. Ainsi contrairement à ce qui est soutenu, la prétention à indemnité de rapport à la charge de M. Y, présentée par Mme X avant tout établissement d’un procès-verbal de difficultés, ne constitue pas une demande nouvelle distincte de celle tendant à la liquidation et au partage de la succession litigieuse. Elle est en conséquence recevable.
Mme X expose que la propriété léguée à son frère regroupe trois parcelles cadastrées section n° 267, 1282 et 1283 et que sur la parcelle 267 ont été édifiées deux maisons dont la maison principale (bien B) et la maison secondaire (bien C), situées à 200 mètres de la plage. Elle fait valoir que depuis 2002, son frère jouissait à titre exclusif, pour lui, sa famille et ses amis, de la maison principale qu’il utilisait pendant ses congés tandis que la défunte occupait la maison secondaire jusqu’à son placement en EHPAD en 2012, l’intégralité de la propriété étant ensuite laissée à la jouissance exclusive de l’intimé. Elle fait valoir qu’elle-même n’est plus venue sur cette propriété à compter de 2002.
M. Y conteste avoir bénéficié d’un avantage rapportable mais les attestations qu’il verse aux débats démontrent que, depuis de nombreuses années, sa mère lui destinait la propriété du Praner de sorte que même si sa soeur n’était pas exclue de la propriété qui comportait une autre maison occupée par la défunte, la maison principale était réservée à son usage et à celle de ses proches. Cependant, ces attestations démontrent également que Z N Y était attachée à l’unité de la propriété, qu’elle appréciait les visites de son fils et de la famille de celui-ci et qu’elle n’a jamais envisagé de louer en tout ou en partie sa propriété, fût-ce de manière saisonnière, de sorte que l’avantage qu’elle concédait à son fils n’avait pas pour corollaire un appauvrissement de son patrimoine.
La demande présentée par Mme X sera en conséquence rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage et la charge en étant répartie entre les coïndivisaires à proportion de leurs droits dans la succession.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes sauf en ce qu’il a dit que Mme X est redevable à la succession d’une indemnité de rapport pour l’occupation gratuite par elle de l’appartement situé à […], entre 1994 et le […], indemnité dont le montant sera à déterminer ultérieurement et à préciser la charge des dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande d’indemnité de rapport formée par M. D Y à l’encontre de Mme Y épouse X au titre de l’occupation par elle de l’appartement situé à […] entre 1994 et le […] ;
Déclare recevable la demande de rapport formée par Mme Y épouse X au titre de l’occupation gratuite par M. D Y, à compter de 2002, de la maison principale sise 6 rue Praner à Saint-G-H et à compter de 2012, de la maison principale et de la maison secondaire sises 6 rue Praner à Saint-G-H ;
Rejette cette demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage, la charge en étant répartie entre les indivisaires à proportion de leurs droits dans la succession.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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