Infirmation partielle 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2019, n° 17/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02662 |
Texte intégral
Dossier n°17/02662
Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Ch 14
(Arrêt n°43,13 pages)
Prononcé publiquement le mardi 26 février 2019, par le Pôle 5 – Ch 14 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 31-1 – du 08 novembre 2016, (P15309000009).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
S.A.S CDS INVEST COPIE CONFORME N° de SIREN : 502-436-017 Domiciliée […] délivrée le: 19/04/2019 à Me PITCHOUGUINA Appelante Non comparante, représentée par Maître MENARD Valérie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G001, substituant Maître PITCHOUGUINA Anastasia, avocat au barreau de PARIS,
A Z, X, Y Né le […] à […]
(74) COPIE EXÉCUTOIRE De nationalité française délivrée le : 19/04/[…]
à Me KEN BIB Libre D0460
Appelant Comparant, assisté de Maître KENBIB Amale, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0460
Ministère public appelant incident
COPIE CONFORME Partie civile
Le SYNDICAT DES SALARIES DES HÔTELS DE PRESTIGE ET délivrée le: 19/04/2019 ECONOMIQUES CGT (EGT-HPE) à ne […]
C 26 15
Au Page 1/13
[…] Non appelant Comparant en la personne de J K, membre du bureau, Assisté de Maître […] Thomas, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2615
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président Danièle DIONISI, conseillers Florence B
D E,
Greffier
R S-T aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Carla DEVEILLE FONTINHA, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
S.A.S. CDS INVEST et A Z, X, Y ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel par citation directe de la partie civile poursuivante Le SYNDICAT DES SALARIES DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT sous la prévention de :
* S.A.S CDS INVEST
Délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du Comité d’Entreprise :
« à PARIS pour avoir omis de convoquer Mesdames F G, O P Q et Monsieur H I, salariés régulièrement élus délégués du personnel dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel, aux réunions mensuelles du comité d’entreprise pour la période allant de mai 2015 à octobre 2015, et en tout cas, depuis temps non prescrit et ce, en application notamment des dispositions des articles L 2326-1, L 2326-2, L 2326-3 et L 2328-1 du Code du travail et de l’article 131-38 du code pénal ».
* A Z, X, Y
Délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du Comité d’Entreprise : « à PARIS pour avoir omis de convoquer Mesdames F G, O P Q et Monsieur H I, salariés régulièrement élus délégués du personnel dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel, aux réunions mensuelles du comité d’entreprise pour la période allant de mai 2015 à octobre 2015, et en tout cas, depuis temps non prescrit et ce, en application notamment des dispositions des articles L 2326-1, L 2326-2, L 2326-3 et L 2328-1 du Code du travail et de l’article 131-38 du code pénal ».
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Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 31-1 – par jugement contradictoire, en date du 08 novembre 2016,
Relaxe MERCHique Sur l’action
Z, X, Y pour les faits de ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE D’ENTREPRISE commis en mai et en octobre 2015
Le déclare coupable de ces faits pour la période de juin à septembre 2015
Le condamne au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros); Vu l’article 132-31 AA.1 du code pénal; DIT QU’IL SERA SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Relaxe la SAS CDS INVEST pour les faits de ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE D’ENTREPRISE commis en mai et en octobre 2015
La déclare coupable de ces faits pour la période de juin à septembre 2015;
La condamne au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros); Vu l’article 132-31 AA.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Sur l’action civile:
Condamne solidairement A Z et la SAS CDS INVEST à payer au Syndicat des Salariés des Hôtels de Prestige et Economiques CGT (CGT-HPE), partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de dommages-intérêts;
Condamne A Z et la SAS CDS INVEST à payer in solidum au Syndicat des Salariés des Hôtels de Prestige et Economiques CGT (CGT-HPE), partie civile, la somme de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les appels
Appel a été interjeté par :
A Z, le 14 novembre 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, La S.A.S CDS INVEST, le 14 novembre 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le procureur de la République, le 14 novembre 2016 contre Monsieur A
Z et la S.A.S CDS INVEST.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 28 janvier 2019,
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Maître MENARD Valérie, substituant Maître PITCHOUGUINA Anastasia, et Maître KENBIB Amale, avocats des prévenus, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître […] Thomas, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Mme B, conseiller rapporteur, a constaté l’identité du prévenu A Z.
Mme B a informé le prévenu A Z de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel.
Mme DEVEILLE-FONTINHA, avocat général, a déclaré ne pas soutenir l’action publique.
Me PITCHOUGUINA a déclaré ne pas reprendre devant la cour les conclusions in limine litis déposées en première instance.
Ont été entendus sur les conclusions in limine litis :
Me KENBIB a été entendue sur ses conclusions d’irrecevabilité,
Mme l’avocat général en ses observations, demande de joindre l’incident au fond.
La cour a délibéré sur le siège et le président a déclaré que la cour joignait les incidents au fond.
Florence B a été entendue en son rapport.
Le prévenu Z A a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus sur le fond :
J K, représentant du SYNDICAT DES SALARIES DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT (CGT-HPE), en ses observations,
Maître […], avocat de la partie civile SYNDICAT DES SALARIES DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT (CGT-HPE), en ses conclusions et sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître KENBIB, avocat du prévenu Z A, en ses conclusions et sa plaidoirie,
Maître PITCHOUGUINA, avocat de la prévenue la S.A.S. C.D.S.INVEST, en ses conclusions et sa plaidoirie,
Le prévenu Z A, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 26 février 2019.
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Et ce jour, le 26 février 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Danièle DIONISI, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la société CDS INVEST, L A et le ministère public à l’encontre du jugement déféré;
La Cour statuera par arrêt contradictoire à l’encontre de la société CDS INVEST, prévenue représentée et de L A, prévenu présent et assisté, ainsi que vis à-vis de la partie civile comparante, présente et assistée.
La cour rappelle que la société CDS INVEST représentée par son Président Monsieur U V W AA-M N Mohammed est la société d’exploitation d’un unique hôtel de 91 chambres sis à […] à Paris 9e, exerçant sous l’enseigne W PARIS OPERA.
Ouvert en 2012, il comptait alors environ 125 salariés. Monsieur A a été salarié de la société CDS INVEST en tant que directeur du 1er novembre 2013 au 3 janvier 2017.
Depuis le début d’activité de l’hôtel, la société CDS INVEST a conclu des contrats de prestations de services avec des entreprises extérieures pour différentes prestations notamment la sécurité et le ménage.
C’est ainsi que pour le nettoyage, se sont succédé les sociétés : FDS, M
puis, fin 2014, LUXE ET TRADITION, et depuis 2016, la société LA PROVIDENCE. A
En décembre 2012, la société CDS INVEST tentait spontanément de mettre en place une DUP pour permettre une représentativité de son personnel.
Après de nombreuses contestations du syndicat des Hôtels de prestige et économiques CGT (CGT-HPE), des élections étaient organisées au cours desquels le syndicat faisait le choix de présenter trois candidats salariés, Mesdames F G, O P Q et Monsieur H I, appartenant non pas à la société CDS INVEST, mais à la société prestataire du ménage, Luxe et Traditions, qui étaient élus.
La première réunion de la Délégation Unique du Personnel (DUP) étant fixée au 2 juin 2015 M. A a convoqué par lettre recommandée les 3 salariés susvisés à la réunion des délégués du personnel à 14heures, mais ne les a pas convoqués à la réunion du comité d’entreprise que se tenait le même jour à 16 heures.
Dans un courrier du 4 juin 2015 adressé au syndicat CGT- HPE, M. A avait notamment indiqué: « nous considérons que les salariés extérieurs à l’entreprise, même dans le cadre d’une DUP, ne pouvaient siéger aux réunions du comité d’entreprise, mais seulement aux réunions des délégués du personnel et ce pour des raisons manifestement évidentes de confidentialité des informations…. ».
Par acte d’huissier du 29 juin 2015, le syndicat CGT-HPE ainsi que Mesdames F G, O P Q et Monsieur H I assignaient la société CDS INVEST devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins qu’il soit ordonné à la SAS CDS INVEST de convoquer sous
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huitaine une réunion du comité d’entreprise de la délégation unique du personnel en convoquant l’ensemble des élus titulaires et suppléants, y compris Mesdames F G, O P Q et Monsieur H I.
Par ordonnance du 22 septembre 2015 il était fait droit à cette demande. Appel de cette décision était interjeté par la SAS CDS INVEST, toujours pendant devant la Cour d’Appel de Paris.
Par actes des 6 novembre 2015 et 24 mai 2016, la partie civile introduisait la présente instance pénale par une citation qui reprochait aux deux prévenus d’avoir entravé le fonctionnement du comité d’entreprise en n’ayant pas convoqué Mesdames F G, O P Q et Monsieur H I, salariés régulièrement élus délégués du personnel dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel, aux réunions mensuelles du comité d’entreprise pour la période allant de mai 2015 à octobre 2015 et ce, en application notamment des dispositions des articles L.2326-1, L 2326-2, L. 2326-3 et L.2328-1 du Code du travail et de l’article 131-38 du code pénal.
Devant la cour, la partie civile fait valoir à l’appui de sa demande, qu’en application des dispositions de l’article L2326-1 du code du travail, l’employeur avait décidé d’organiser la représentation du personnel dans le cadre d’une Délégation Unique du Personnel, ce qui était légal s’agissant d’une entreprise employant 120 salariés, donc moins de 200 (seuil de l’époque). Un protocole électoral avait été conclu le 11 décembre 2014 avec la CGT et la CFDT. En vue des premières réunions de la délégation unique du personnel prévues pour le 2 juin 2015, M. A a convoqué par courrier daté du 26 mai les salariés élus de la délégation unique du personnel pour participer à la réunion des délégués du personnel à 14h mais sans les convoquer à la réunion du comité d’entreprise organisée à 16h.
La partie civile fait valoir le sens de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2015 dans laquelle il était relevé que « ….si chacune des institutions, délégués du personnel et comité d’entreprise subsiste avec la plénitude de ses attributions, les deux réunions qui se tiennent l’une après l’autre rassemblent les mêmes personnes, sous réserve bien sûr de l’entrée en sus des représentants syndicaux propres à l’institution du comité d’entreprise. Par ailleurs, les membres du comité d’entreprise sont soumis à une obligation de discrétion s’agissant d’informations désignées par l’employeur comme confidentielles. Enfin, ce dernier a la faculté de ne pas opter pour la délégation unique du personnel et de choisir une dualité classique des institutions représentatives élues s’il ne souhaite pas que les salariés mis à disposition interviennent dans le champ des attributions économiques de l’entreprise. »>.
Elle affirme que telle était également l’analyse de l’inspection du travail qui avait été amenée à rappeler à M. A son obligation de convoquer tous les élus de la DUP à la réunion du comité d’entreprise.
Le syndicat fustige la méconnaissance volontaire par l’employeur des dispositions légales relatives à la représentation du personnel; il invoque les courriers envoyés par M. A les 2 et 4 juin 2015 refusant catégoriquement la convocation des nouveaux élus de la DUP.
Subsidiairement, si aucune infraction n’était relevée, la partie civile demande la reconnaissance par la cour d’une faute civile consistant à ne pas avoir convoqué au réunions du comité d’entreprise les trois élus qui devaient l’être.
Par deux jeux de conclusions régulièrement visées à l’audience, il est demandé par L A:
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- in limine litis, de constater que l’action du syndicat n’est pas recevable dans la mesure où, d’une part, les fondements textuels visés dans la citation directe ont été abrogés et d’autre part, la CGT HPE a formé les mêmes demandes, à l’encontre des mêmes parties et sur le même fondement au juge civil,
- sur le fond : M. A sollicite sa relaxe en faisant valoir l’absence d’élément matériel de l’infraction puisqu’il n’y aurait eu ni entrave à la constitution du comité d’entreprise, ni à son fonctionnement puisqu’il a lui même convoqué la DUP « sous forme de comité d’entreprise » chaque mois à compter du 2 juin 2015. Il souligne également l’absence de tout élément intentionnel.
Subsidiairement, il souligne l’absence de toute faute civile puisque la position adoptée par la société CDS INVEST consistant à ne pas convoquer les membres de la DUP, salariés extérieurs à l’entreprise aux seules réunions du comité d’entreprise, était bien conforme à la loi, ce qu’a confirmé le Conseil Constitutionnel. Les travailleurs mis à disposition ne pouvaient siéger ni au comité d’entreprise non plus à la DUP.
Il est donc demandé à la Cour par Monsieur A de constater qu’il n’a commis aucune faute civile ouvrant droit à un quelconque dédommagement de la CGT-HPE qui, au demeurant, n’aurait subi aucun préjudice. Considérant que le syndicat a intenté une procédure abusive contre lui, il demande 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
Quant à la SAS CDS INVEST, elle soutient que les faits poursuivis, mentionnés comme s’étant produits de mai à octobre 2015 aux termes de la prévention, ne peuvent plus être constitutifs du délit d’entrave en application de l’article 112-1 du Code pénal et du principe de rétroactivité in mitius, les éléments constitutifs du dit délit n’ayant, en tout état de cause, jamais été réunis. Elle fait état d’une « ambiguïté textuelle » créée par la loi du 20 août 2008 qui avait exclu que les salariés mis à disposition puissent être éligibles au comité d’entreprise mais était restée taisante s’agissant de la délégation unique du personnel, ambiguïté clarifiée par la loi du 17 août 2015.
Puis, la loi de 2015 a clairement exclu l’éligibilité des salariés mis à disposition à la délégation unique du personnel de l’entreprise utilisatrice et s’agissant d’une loi pénale plus douce, la prévenue considère qu’elle doit donc être appliquée contrairement à ce qu’ont décidé à tort les premiers juges.
La société CDS INVEST expose qu’en outre le délit d’entrave prévu par l’article L2328-1 qui réprimait l’entrave à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise ou à leur fonctionnement, a été abrogé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Elle conclut que le comité social et économique constituant désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, dans laquelle les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice selon les termes de l’article L. 2314-23 du code du travail, il y a lieu de constater l’extinction de l’action publique.
***
Sur sa situation personnelle, M. A a indiqué être marié, père de 2 enfants encore à sa charge et ne plus faire partie de la société depuis le 3 janvier 2017 dans laquelle il percevait à l’époque de l’audience devant le tribunal correctionnel un salaire mensuel de 5500 euros. Son casier ne porte mention d’aucune condamnation. Il explique que la CGT a fait 24 piquets de grève à l’époque, uniquement avec des salariés appartenant à la société de ménage, prestataire extérieure à l’entreprise.
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La société CDS INVEST dont le bulletin numéro 1 du casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation, ne communique pas son chiffre d’affaires mais avait fait état de pertes cumulées d’un montant de 15 millions d’euros devant le tribunal correctionnel.
Le ministère public requiert l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le relaxe des deux prévenus. Il fait valoir que la loi d’août 2015, validée par le Conseil constitutionnel, est applicable aux faits de l’espèce car plus douce que les règles antérieures gouvernant la matière et qu’elle a fait disparaître rétroactivement la délégation unique du personnel et ajoute qu’au surplus, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a fait disparaître rétroactivement l’élément légal de l’infraction.
SUR CE:
Sur la recevabilité des appels :
Les appels de la société CDS INVEST et de L A sur les dispositions pénales et civiles du jugement déféré ont été interjetés dans les formes et délais légaux; l’appel incident du ministère public est également régulier.
Sur les conclusions d’irrecevabilité formées par L A:
- Sur l’irrégularité de la citation:
Aux termes de l’article 551 du CPP, la citation de la partie civile doit énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime. La description de ces faits et la référence aux textes doivent mettre en mesure le prévenu de préparer sa défense sur les délits qui lui sont reprochés. Le prévenu prétend qu’en l’espèce, le texte visé à la citation remise à Parquet étranger, le 28 septembre 2018 à savoir l’article L.2328-1 du Code du Travail, a été abrogé par ordonnance du 22 septembre 2017 tout comme ceux qui étaient visés dans la citation directe.
Ce motif est nouveau dans l’argumentation de L A mais ce dernier avait néanmoins déjà invoqué l’imprécision de la prévention en première instance au prétexte que les entraves reprochées à l’employeur n’étaient pas individualisées et la date exacte de chacune précisée.
La cour constate que l’article L483-1 du code du travail qui a fait suite à l’article L.2328 1 est rédigé à droit constant, seule la numérotation des articles ayant changé. Ces deux textes poursuivent toute entrave apportée, soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier et punissent cette infraction d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Pour s’être parfaitement défendu devant le tribunal correctionnel, dans ses conclusions comme à l’audience, L A ne fait pas la preuve d’un quelconque grief constitué par un changement de numérotation de l’article d’incrimination.
S’il est vrai que seul le texte nouvellement numéroté prévoit qu’en cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7500 euros, cette circonstance aggravante ne peut concerner L A qui n’a jamais été condamné.
- Sur l’irrecevabilité de l’action au regard de la règle « electa una via ».
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M. A fait valoir devant la cour qu’en application de l’article 5 du code de procédure pénale, le syndicat CGT-HPE, qui a préféré agir devant le juge civil, ne peut plus saisir le juge pénal dans la mesure où il existe entre les deux actions une identité d’objet, de cause et de parties. Il considère que cette constatation permet d’ignorer le fait que décision civile obtenue ne soit pas une décision au fond mais une simple ordonnance de référé.
Or, une assignation en référé ne peut s’analyser en une action en justice au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale qui interdit à la partie ayant exercé son action devant la juridiction civile compétente de la porter devant les juridictions répressives. En conséquence, la juridiction répressive n’est pas dessaisie lorsque l’action en référé est engagée par la partie civile dans les conditions prévues par l’article 5-1 ; le texte mentionne expressément une décision sur le fond, la juridiction des référés ne pouvant pas être, par définition, « la juridiction compétente » pour ce faire, au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale.
En outre, la règle selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n’est susceptible d’application qu’autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties. A la lecture des assignations délivrées par le syndicat des Hôtels de prestige et économiques CGT (CGT HPE) les 6 novembre 2015 et 24 mai 2016, il y a lieu de constater que les demandes contenues dans l’acte étaient tout-à-fait circonscrites à la convocation présentée comme impérative et urgente des délégués titulaires et suppléants précités et n’avait donc pas le même objet qu’une action devant le juge pénal destinée à faire reconnaître une infraction d’entrave. Il n’entrerait de toute façon pas dans les pouvoirs de la juridiction civile des référés de la reconnaître si tant est qu’on le lui demandait.
Le prévenu lui-même dans ses conclusions touchant au fond a écrit que « Le 29 juin 2015, le syndicat CGT HPE assignait en référé ( » vu l’urgence « ), la société CDS INVEST, devant le TGI de PARIS pour lui faire ordonner la convocation des salariés mis à disposition élus à la DUP aux réunions du comité d’entreprise et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour, la voir condamnée à 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision en réparation du préjudice subi et de rappeler que la décision est exécutoire (sic) ».
L’ensemble des exceptions soulevées a donc été, à juste titre, rejeté par les premiers juges.
SUR LE FOND
SUR CE:
C’est légitimement que les premiers juges ont partiellement relaxé les deux prévenus du délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du Comité d’Entreprise pour les deux mois de mai et d’octobre 2015 dans la mesure où pour le premier terme, la première entrave alléguée par la partie civile se situe à la date de la première réunion litigieuse, soit début juin 2015 et où les deux prévenus ont effectivement convoqué de façon régulière les membres du personnel élus à la réunion du mois d’octobre 2015.
Le cadre juridique de la délégation unique du personnel avant et après la loi du 17 août 2015:
La loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, adoptée le 20 décembre 1993, a donné aux entreprises de moins de 200 salariés la
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possibilité de mettre en place une « délégation unique du personnel au comité d’entreprise (CB) et aux délégués du personnel (DP).
Depuis la loi dite « Rebsamen » (L. n° 2015-994 JO 18 août) du 17 août 2015, la DUP peut en outre concerner le Comité d’Ilygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) dans certaines conditions entreprise de 50 à moins de 300 salariés et consultation des représentants éventuellement déjà élus. Cette possibilité est ouverte à l’occasion de la mise en place d’un comité d’entreprise ou lors de son renouvellement par le biais d’élections professionnelles. La décision de la mise en place d’une délégation unique de représentation du personnel revient au chef d’entreprise. La DUP est une faculté et non une obligation pour l’employeur.
Pour autant, la DUP ne constituait pas une fusion des institutions: les représentants du personnel exerçaient la totalité des attributions mais selon les règles de fonctionnement propres à chacune d’entre elles.
L’article L.2326-3 du code du travail disposait ainsi que Dans le cadre de la
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délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions" et en son alinéa 2, précisait que les réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise se tenaient à la suite l’une de l’autre, selon les règles propres à chacune des institutions. Les réunions ne pouvaient donc être communes.
Par la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail par voie règlementaire était de nouveau écartée la possibilité des salariés mis à disposition d’être éligibles au comité d’entreprise même sí, à condition d’être présents dans l’entreprise utilisatrice depuis douze mois continus, ils pouvaient être électeurs. La règle de l’inéligibilité s’appliquait aussi pour la DUP en tant qu’elle exerce les attributions du CE.
Aux termes des dispositions antérieures à août 2015, la loi du 20 août 2008, s’agissant des seuls délégués du personnel, reconnaissait expressément l’admission des salariés mis à disposition comme électeur et candidat sous réserve notamment d’une présence dans l’entreprise utilisatrice depuis 24 mois continus.
Les compétences notamment économiques du comité d’entreprise excluaient, en revanche, la reconnaissance de l’éligibilité aux salariés mis à disposition en son sein. Tant la loi du 20 août 2008 que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 7 août 2008, l’ont confirmé.
La jurisprudence judiciaire excluait également cette admission.
Les prévenus invoquent ce contexte pour expliquer qu’ils n’ont fait que s’appuyer sur ces seules références pour interpréter le silence de la loi sur l’admission des salariés mis à disposition au sein de la délégation unique du personnel.
Certes, par deux arrêts du 5 décembre 2012 et du 24 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions pour être éligibles en qualité de délégué du personnel pouvaient, à ce même titre, en l’absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel. Mais ces arrêts traitaient de la seule question de l’éligibilité de ces salariés au sein de la délégation unique du personnel et de leur participation aux réunions de délégués du personnel.
Ils ne se prononçaient pas sur la participation des salariés d’entreprise extérieure aux réunions du comité d’entreprise qui est l’objet du présent débat.
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Puis, est intervenue la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 qui a modifié les dispositions du Code du travail relatives à la DUP en introduisant l’article L. 2326-2.14 rédigé en ces termes : « La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre. »
Dans cet esprit, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, favorise l’organisation de la représentation du personnel sous le régime de la Délégation Unique du Personnel puisque ce régime s’applique aux entreprises de moins de 300 salariés (et non plus 200) et que les délégués du personnel constituent non seulement la délégation du personnel au comité d’entreprise mais également au CHSCT. En revanche elle exclut désormais l’éligibilité des salariés mis à disposition à la délégation unique du personnel de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de la loi du 17 août 2015 déclarée constitutionnelle, la question de la présence des salariés mis à disposition à la DUP a été tranchée par la rédaction d’un article L2326-2 qui prévoyait que la délégation unique du personnel était composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre, laquelle section concerne la composition, l’élection et le mandat du Comité d’entreprise.
Or, l’article L. 2324-17-1 du Code du travail, auquel renvoie l’article L. 2326-2 du Code du travail définissant la composition de la délégation unique du personnel, disposait que « les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice » au sein du comité d’entreprise. Ils ne pouvaient donc appartenir à la délégation unique du personnel.
Ces dispositions s’appliquent immédiatement aux faits commis avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas donné lieu à une décision ayant autorité de la chose jugée, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré.
Le Conseil constitutionnel avait alors été saisi le 18 juillet 2017 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le même syndicat CGT-HPE sur la constitutionnalité de l’article précité en ce qu’il causerait une rupture d’égalité entre les salariés dans la mesure où ceux mis à disposition, qui sont éligibles en qualité de délégués du personnel, ne le sont en revanche pas à la délégation unique du personnel.
Dans sa décision n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé l’article L. 2326-2 du code du travail, dans cette rédaction, conforme à la Constitution. Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel a relevé qu’en vertu des dispositions contestées « les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice ». Il s’ensuit « qu’ils ne le sont donc pas non plus à la délégation unique du personnel ».
"En excluant que les salariés mis à disposition soient éligibles à la délégation unique du personnel de l’entreprise utilisatrice, le législateur a cherché à éviter que des salariés qui continuent de dépendre d’une autre entreprise puissent avoir accès à certaines informations confidentielles, d’ordre stratégique, adressées à cette délégation unique lorsqu’elle exerce les attributions du comité d’entreprise. 11
Il en a conclu que le législateur n’avait pas méconnu les exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Puis en dernier lieu, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a purement et simplement abrogé la délégation unique du personnel en opérant une fusion entre les anciennes institutions élues (délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT)
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afin de laisser la place au comité social et économique ou CSE qui constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise.
Elle a également abrogé les articles du code instituant les délégations uniques du personnel et précisé expressément que les salariés mis à disposition ne seront pas éligibles au CSE mis en place au sein de l’entreprise utilisatrice (article L.2314-23 du code du travail).
En vertu de l’article 6 du CPP qui énonce que « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée », il y a lieu de dire qu’en l’espèce, l’action publique est éteinte et ne peut plus être exercée.
Dès lors, plus aucun délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise ne peut être poursuivi en relation avec la participation des salariés extérieurs à l’entreprise au CE puisque les dispositions légales servant de lit aux poursuites ont d’abord été modifiées dans un sens plus favorable aux prévenus par une loi postérieure aux faits, puis ont été supprimées s’agissant de l’institution de la DUP elle-même avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu. Il y a lieu, en conséquence, d’entrer en voie de relaxe.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale :
Force est de constater que la citation du 6 novembre 2015 délivrée par la partie civile est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 qui a fait disparaître l’infraction par application d’une loi plus douce, alors même qu’au cours de la période antérieure, le droit en la matière était déjà loin d’être fixé et faisait l’objet de discussions sérieuses s’agissant de la participation de salariés extérieurs au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice. Il n’est pas contesté que dans ce contexte, M. A avait proposé de dissiper l’ambiguïté des dispositions légales laissant un vide juridique en saisissant précisément la justice, ce que le syndicat avait refusé. La position des prévenus a été confortée par le législateur et par le Conseil constitutionnel ce qui en démontre non seulement le bien-fondé mais aussi la bonne foi.
C’est avec malignité que le syndicat CGT-HPE a choisi d’ignorer les flous de la loi, puis ceux-ci une fois dissipés, a tout de même intenté une procédure qui, dès lors abusive, doit être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts, qui seront néanmoins d’un montant moindre que ceux sollicités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire vis-à-vis de la société CDS INVEST et de L A, prévenus, et du syndicat des Hôtels de prestige et économiques CGT (CGT-HPE), partie civile, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015,
Vu l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, Vu l’abrogation de l’article L. 2326-1 du code du travail instituant la Délégation Unique du Personnel comme instance représentative, Vu l’article 6 du code de procédure pénale,
Déclare recevables les appels formés par la société CDS INVEST, L A et le ministère public,
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Rejette les exceptions tenant à l’irrégularité de la citation et à l’irrecevabilité de l’action formées par L A,
Confirme la relaxe partielle prononcée par le jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Relaxe la société CDS INVEST et L A des fins de la poursuite,
Condamne le syndicat des Hôtels de prestige et économiques CGT (CGT-HPE) à payer à L A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le présent arrêt est signé par Danièle DIONISI, président et par R S T, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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