Infirmation partielle 6 avril 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 6 avr. 2022, n° 19/22460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2019, N° 17/15712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22460 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBED2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/15712
APPELANTE
SARL ROBEUL PRODUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895
INTIMÉS
Madame D Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
Monsieur F X
Né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372, substitué par Me Paul BAEZA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
En 2015, la société de droit californien B Enterprises Inc. s’est rapprochée de la société de droit français Robeul Production pour solliciter son investissement dans l’ouverture d’un établissement de nuit 'Globe’ à Los Angeles (Etats-Unis d’Amérique).
Elle a mandaté M. H Y, avocat aux barreaux de Californie, Washington et Paris, pour la rédaction du contrat de prêt, la société Robeul Production ayant quant à elle mandaté M. F X, avocat au barreau de Paris, pour l’assister, lequel a fait appel à Mme D Z, avocat au barreau de Paris.
Le contrat de prêt du 11 août 2015, signé le 14 août 2015, stipulait notamment que la société Robeul Production s’engageait à prêter la somme de 200 000 dollars américains avec un intérêt annuel de 10% outre 4 000 dollars de frais de prêt et en échange de l’attribution gratuite de 786 parts sociales de la société B Enterprises Inc. représentant 5,5 % de son capital.
La société B Enterprises Inc. étant défaillante dans l’exécution du contrat, la société Robeul Production a engagé une procédure au fond devant la cour supérieure de l’Etat de Californie pour le comté de Los Angeles ainsi qu’une procédure de 'bref de saisie préalable au jugement', procédures au cours desquelles la société B Enterprises Inc. a soulevé l’irrégularité des conditions du prêt au regard du droit californien.
C’est dans ces circonstances que, par actes du 25 juillet 2017 puis du 11 décembre 2018, la société Robeul Production a fait assigner MM. X et Y et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle. Les deux procédures ont été jointes.
Le 10 décembre 2018, la société Robeul Production a régularisé avec la société B Enterprises Inc.
un protocole d’accord transactionnel prévoyant, en contrepartie de la perception de la somme de 220 000 euros, la renonciation par la société Robeul Production à toute action engagée en Californie et en France à l’égard de la société B Enterprises Inc. et de l’avocat de celle-ci et à tous bénéfices et droits en vertu du pacte d’actionnaire.
Elle s’est désistée de son action à l’encontre de M. Y le 19 décembre 2018.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a :
- déclaré parfait le désistement d’instance de la société Robeul Production à l’encontre de M. H Y,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme D Z,
- déclaré la société Robeul Production recevable en ses demandes,
- débouté la société Robeul Production de ses demandes,
- condamné la société Robeul Production aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – dit n’y avoir lieu à exécution par provision du présent jugement.
La société Robeul Production a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2019.
Par une ordonnance du 17 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté l’appelante de sa demande de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en droit du crédit californien chargé en substance de dire si le contrat présentait un taux d’intérêt usuraire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 janvier 2022, la société Robeul Production demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- la dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- dire et juger les demandes reconventionnelles de Mme D Z et M. F X irrecevables,
- dire et juger les demandes de Mme D Z et M. F X mal fondées, les en débouter,
- condamner solidum Mme D Z et M. F X à lui payer les sommes suivantes:
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts (perte des intérêts),
- 484 099 euros à titre de dommages et intérêts (perte des parts sociales), subsidiairement, 136 427 euros,
- 19 615 euros euros en remboursement des factures de Me C,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 500 euros hors taxe représentant les honoraires perçus,
- 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance et de première instance en ce compris les frais
d’huissier de justice et de traduction et la lettre de coutume.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 janvier 2022, M. F X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Robeul Production de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- condamner la société Robeul Production à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
- débouter la société Robeul Production de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Robeul Production à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire que les dépens d’appel seront recouvrés par M. N O-P, Selarl Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 novembre 2021, Mme D Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Robeul Production de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Robeul Production à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Robeul Production en tous les dépens.
La cour a invité les parties à formuler des observations sur la question d’une éventuelle perte de chance et des préjudices y afférents, par note en délibéré devant être déposée au plus tard le 28 mars 2022. M. X, Mme Z et l’appelante ont chacun déposé des notes en délibéré les 24 et 28 mars 2022.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. X et Mme Z
Sur la faute :
Le tribunal a retenu que M. X et Mme Z pouvaient voir engager leur responsabilité en leur qualité de rédacteurs d’acte, peu important que M. Y ait été l’avocat principalement en charge de la rédaction de l’acte, dès lors que M. X a participé aux négociations et à la conception de l’acte et que Mme Z a directement procédé à des modifications dans la formulation de l’accord. Il n’a cependant retenu aucune faute à leur encontre aux motifs que :
- s’agissant du grief tenant à l’absence de garanties conseillées par les avocats, le prêt était garanti à titre personnel par le gérant de la société B Enterprises et la société Robeul Production ne démontre pas en quoi cette garantie était insuffisante ou quels autres dispositifs auraient pu être mobilisés et consentis par la société B Enterprises Inc. ou M. B,
- quant au grief tenant au fait que le contrat de prêt présenterait un taux usuraire et aurait donc privé la société Robeul Production de la possibilité de percevoir les contreparties de la somme prêtée voire l’aurait exposée à une amende, les éléments rapportés par la demanderesse sont insuffisants pour établir avec la certitude nécessaire qu’il n’y avait pas de chance d’obtenir l’exécution de la décision devant les juridictions américaines.
L’appelante fait valoir un manquement de M. X et de Mme Z à leur obligation de conseil et d’information et à celle d’assurer l’efficacité de l’acte en leur qualité de rédacteurs de celui-ci en ce que :
- M. X lui a laissé signer un contrat inefficace et contraire à ses intérêts compte tenu du caractère usuraire du prêt accordé sous forme de billet à ordre, dépassant 10% d’intérêt, rendant les dispositions d’intérêt nulles au regard du droit californien, a donné l’instruction de virement de la somme de 200 000 dollars US sans contre-partie, et ne l’a pas conseillée sur la prise de garanties sérieuses dans l’hypothèse d’une défaillance de la société B Enterprises Inc.,
- Mme Z, intervenue directement dans la rédaction de l’acte à la demande de M. X, ne l’a pas mise en garde contre le caractère usuraire du contrat.
M. X réplique que :
- sa mission était limitée à s’assurer que les conditions financières auxquelles le prêt était octroyé par la société Robeul Production à la société B Enterprises Inc. étaient conformes aux négociations intervenues directement entre leurs dirigeants respectifs, MM. I J et K B,
- il n’a jamais été chargé de rédiger le contrat, ni de vérifier sa conformité au droit californien, cette mission incombant à M. Y, seul rédacteur de l’acte et qui lui a assuré une telle conformité,
- la société Robeul Production était consciente du caractère limité de sa mission puisqu’elle a soumis ce contrat à Mme A, avocate installée à Los Angeles,
- il n’est pas démontré par les consultations juridiques dépourvues d’impartialité comme émanant des conseils américains de l’appelante, que le contrat stipulerait un taux d’intérêt usuraire, étant relevé que :
- le projet de jugement (' tentative ruling') établi par la cour supérieure de Californie n’a pas retenu le caractère usuraire du contrat invoqué par la société B Enterprises Inc., renvoyant à la compétence de la juridiction du premier degré,
- le taux d’intérêt est susceptible de dépasser 10% sans être usuraire au regard du droit californien,
- la caractérisation de l’usure nécessite la démonstration d’une intention délibérée de conclure une opération usuraire, qui n’est pas établie, et s’apprécie non pas en fonction des sommes prêtées, mais de celles effectivement remboursées par l’emprunteur, dont le montant en intérêts doit être supérieur au taux d’intérêt maximum autorisé par le droit californien, et la société B Enterprises Inc. n’a pas remboursé le prêt litigieux à la société Robeul Production,
- un prêt usuraire peut être amendé pour être mis en conformité avec la réglementation californienne et rien ne permet d’affirmer que tel n’a pas été le cas en l’espèce,
- la demande d’expertise judiciaire formée devant le conseiller de la mise en état constitue un aveu de la carence de la société Robeul Production,
- il n’a commis aucun manquement quant à l’ordre de virement donné le 14 août 2015 à la suite de l’accord écrit et non équivoque du gérant de la société Robeul Production,
- il n’a commis aucun manquement quant à la garantie personnelle accordée par M. K B à la société Robeul Production, qui a été conseillée par Mme Z intervenant à ses côtés et est parfaitement valable.
Mme Z conteste toute faute, en soulignant que :
- le caractère usuraire du prêt n’est pas établi,
- son implication dans la rédaction du contrat, qui n’a fait l’objet d’aucune note d’honoraires, a été accessoire et momentanée, s’étant limitée à soumettre à M. Y, spécialisé en droit californien, des commentaires sur les éléments du prêt entrant dans son domaine de compétence, n’ayant facturé aucune diligence à la société Robeul Production, et la clause litigieuse ayant été introduite dans le contrat de prêt par M. Y,
- l’avocat n’est pas tenu d’une obligation de garantie économique et financière de l’opération.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle envers son client en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits, à charge pour ce dernier de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L’avocat est tenu, en sa qualité de rédacteur d’acte, à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client et de s’assurer de l’efficacité de l’acte.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. X a été mandaté par la société Robeul Production pour l’assister dans le projet d’investissement dans l’ouverture d’un établissement de nuit par la société B Enterprises Inc., et a lui-même sollicité l’assistance de Mme Z. M. Y, avocat de la société B Enterprises Inc., a transmis à M. X un premier projet de prêt, puis à M. X et Mme Z un second projet, les 6 et 9 août 2015, modifié en ce sens que le prêt de 200 000 dollars américains est assorti d’une commission bancaire de 2% et que le taux d’intérêt est augmenté de 4 à 10%. M. X a transmis cette version à sa cliente et à Mme Z, qui en a transmis une première version consolidée à la société Robeul Productions le 10 août 2015 'intégrant vos discussions avec K [X] et mes commentaires transmis à mon confrère'. Par courriel du 12 août 2015, M. X a indiqué l’accord de sa cliente à M. Y en lui précisant 'Après vérification, mon client est prêt à accepter un accord sur 10p d’intérêt par an, avec un loan fee la première année, la participation supplémentaire de 0,5p compensant l’écart avec les 45p de rentabilité annoncés initialement', et en sollicitant le paiement trimestriel des intérêts ainsi que la garantie personnelle du gérant de la société B Enterprises Inc.
Le contrat de prêt, daté du 11 août et signé le 14 août 2015, portant sur la somme de 200000 dollars US moyennant un taux d’intérêt de 10% payable trimestriellement, des frais de prêt de 4000 dollars US par an et le transfert d’une participation de 5,5% du capital de la société B Enterprises Inc. à la société Robeul Production, ainsi que la garantie personnelle du gérant de la société B Enterprises Inc. est le fruit des échanges entre les différents conseils des parties.
M. X et Mme Z ont ainsi participé à la négociation et à la rédaction du contrat de prêt litigieux quand bien même M. Y en est le rédacteur principal.
En leur qualité de co-rédacteurs de l’acte, ils sont tenus à un devoir de conseil envers leur cliente quant au contenu et aux conséquences de l’acte, et de s’assurer de la validité et de l’efficacité de celui-ci.
Ils devaient ainsi s’assurer personnellement de la régularité des conditions du prêt accordé par leur cliente au regard du droit californien applicable, et ce indépendamment du fait que M. Y, avocat de la partie adverse, ait affirmé y avoir procédé. Il leur appartenait, le cas échéant, d’attirer l’attention de leur cliente sur leur incompétence en ce domaine et la nécessité de recourir à un avocat spécialisé en droit californien.
La circonstance que la société Robeul Production aurait missionné une avocate installée à Los Angeles pour effectuer cette vérification n’est aucunement établie, et ne dispense pas les co-rédacteurs de l’acte de leur devoir de conseil et de leur obligation de diligence.
Il ressort du pré-jugement conservatoire rendu le 13 août 2018 par le juge Mosk en Californie, ayant jugé fondée la procédure de saisie-arrêt engagée par la société Robeul Production à l’encontre de la société B Enterprises Inc. pour défaut d’exécution du prêt, mais uniquement aux fins de recouvrement du principal de 200 000 dollars américains et des coûts et honoraires d’avocats, que :
- 'l’usure [alléguée par la société B Enterprises Inc.] est le fait d’exiger, de prendre ou de recevoir un taux plus élevé que ce qui est autorisé par la loi, pour l’utilisation ou le prêt d’argent. O’Connor c. Televideo Sys., (1990) 218 Cal. App. 3d 709, 713. Une opération est usuraire s’il y a emprunt à un taux supérieur au taux légal d’intérêts ou d’une exaction supérieure au taux légal pour l’abandon d’une dette ou d’une somme d’argent dû. Idem. Pour déterminer si une transaction est usuraire, un tribunal doit examiner le fond plutôt que la forme de l’opération. Idem. La question centrale est de savoir si oui ou non le marché des parties, apprécié au vu de toutes les circonstances et en vue de fond plutôt que la forme, a pour véritable objet la location d’argent à un taux excessif de l’intérêt. Identifiant. au 713-714,
- La Constitution de Californie, article XV, section 1 limite le taux d’intérêt pour un prêt ou l’abstention d’argent non destiné principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques, au plus élevé de : (1) 10 pour cent par an ou (2) 5 pour cent plus le taux d’intérêt en vigueur le 25e jour de mois précédant la date de la prorogation du contrat d’octroi du prêt ou l’abstention ou la date d’octroi du prêt ou de l’abstention, établie par la Réserve fédérale Bank of L M sur les avances aux banques membres en vertu des articles 13 et 13(1) de la Loi sur la Réserve fédérale.
- La tentative d’exiger le taux d’intérêt usuraire rend les dispositions d’intérêt d’un billet nulles (…). Lorsqu’un prêt est usuraire, le créancier a droit au remboursement du principal mais à aucun intérêt. Aux fins de la loi sur l’usure, les intérêts facturés sont calculés en ajoutant le taux d’intérêt indiqué à tout bonus que l’emprunteur doit payer en une addition. Creative Ventures, LLC contre Jim Ward & Associates, (2011) 195 Cal. App. 4ème 1430, 1441. Si le taux d’intérêt majoré de la prime dépasse le plafond légal, le prêt est usuraire (…),
- Même si un prêt est jugé usuraire, le prêteur a toujours le droit au remboursement du solde principal. Hardwick c.Wilcox, (2017) 11 Cal. App. 5ème 975, 979. Le tribunal de première instance peut considérer le transfert de 5,5 % d’actions CEI et de frais de prêt de intérêts à des fins d’usure, mais ces questions n’affectent pas le droit de Robeul à la restitution les 200 000 $ de capital prêté (…),
- l’affirmation de CEI selon laquelle une participation de 5,5% dans CEI représente un remboursement du prêt contredit la note, qui prévoit que Robeul prêtera à CEI 200000 dollars US en échange de la participation de 5,5% dans CEI , les frais de 4000 dollars US et 10% d’intérêt, et constitue la contrepartie du prêt de 200 000 dollars US et non pas un remboursement du prêt. Ce devrait être pris en compte dans l’analyse de l’usure mais pas pour réduire le principal de 200 000 euros'.
Le cabinet américain Gerarci, qui se définit comme le plus grand cabinet d’avocats du pays spécialisé dans les prêts non conventionnels en particulier dans le contentieux du prêt usuraire en droit californien et qui n’a pas assuré la défense des intérêts de la société Robeul Production, précise dans sa lettre de coutume du 20 mai 2021 que :
'- pour les prêts destinés aux entreprises, le taux d’intérêt maximal est de 10% par an ou de 5 % plus le taux d’intérêt en vigueur établi par la Federal Reserve Bank of L M sur le 25e jour du mois précédant la première des dates suivantes de la signature du contrat de prêt ou de la date d’octroi du prêt. En règle générale, il est conseillé aux prêteurs accordant des prêts dans l’État de Californie de maintenir leur taux d’intérêt à 10% ou moins en raison de la nature changeante du taux établi par la Federal Reserve Bank de L M. Le plafonnement de tous les prêts à 10% ou moins serait considéré comme la norme de l’industrie pour tout prêt accordé dans l’État qui n’est pas soumis à une exemption des lois sur l’usure,
- l’usure est mesurée par le montant payé par l’emprunteur et non par le montant reçu par le prêteur. Un emprunteur qui revendique l’usure doit effectuer des paiements qui dépasse le montant du principal. La Cour suprême de Californie a établi les éléments d’usure comme suit : (1) la transaction est un prêt ou une abstention, (2) avec un taux d’intérêt qui dépasse le maximum légal, (3) qui est absolument remboursable par l’emprunteur et (4) le prêteur avait une intention délibérée de conclure une opération usuraire, (…). L’emprunteur peut facilement prouver une 'intention délibérée’ sous le quatrième élément en montrant que le prêteur a encaissé le paiement des intérêts usuraires. La Cour suprême de Californie a déclaré que 'la prise consciente et volontaire de plus que le taux d’intérêt légal constitue une usure et la seule intention nécessaire de la part du prêteur est de percevoir le montant des intérêts qu’il reçoit ; si ce montant est supérieur à ce que la loi autorise, l’infraction est commise’ (…),
- la jurisprudence californienne a défini 'l’intérêt’ pour inclure tout ce qui a une valeur que l’emprunteur donne au prêteur, nonobstant le type de contrepartie spécifique. Cela signifie que les intérêts peuvent inclure tout bonus, commission ou toute autre forme de compensation versée au prêteur pour l’utilisation de l’argent emprunté, y compris les frais de prêt et les actions d’une entreprise, comme c’est le cas ici (…),
- dans le billet à ordre cité dans l’affaire Robeul Productions (…), Robeul Productions ne connaissait pas et n’a pas été correctement informée par son avocat de la loi sur l’usure californienne avant de faire le billet à ordre à B Enterprises (CEI). La règle par défaut en vertu de la loi californienne est qu’un prêt est usuraire s’il dépasse 10% d’intérêt, à moins qu’une exemption ne s’applique (…). En ajoutant les frais de prêt à l’intérêt, le taux d’intérêt réel est de 10,66%, un taux d’intérêt usuraire. Le taux serait encore plus élevé en ajoutant la valeur des actions de CEI Robeul Production reçues en contrepartie d’un prêt de 200 000 dollars américains,
- après avoir examiné toutes les exemptions (…), aucune exonération ne s’applique ici et par conséquent, le billet à ordre est usuraire en vertu de la loi californienne (…)'.
La valeur probante de ces pièces n’est pas utilement discutée par les intimés qui ne produisent aucun élément du droit positif contraire.
Ces éléments du droit positif californien ainsi rapportés et l’appréciation qui en est faite par le juge, à laquelle souscrit le cabinet américain Gerarci dans sa note de coutume, suffisent à caractériser le caractère usuraire du prêt dès lors que le taux, qui comprend outre les intérêts de 10%, les frais de 4000 euros et la cession d’une participation de 5,5% dans la société B Enterprises Inc. – dont le dirigeant a évalué la valeur de cession de l’entreprise à 10 millions de dollars US en 2016- est excessif en application de l’article XV de la Constitution de Californie, qu’aucune exemption n’est applicable et que la mauvaise foi de la société Robeul Production se déduit de la perception d’une part non négligeable d’intérêts par l’acquisition des parts sociales de la société B Enterprises Inc., qui en sont un élément constitutif.
En n’attirant pas l’attention de leur cliente sur le caractère usuraire du prêt et en ne s’assurant pas de l’efficacité de l’acte dont les conditions contractuelles n’étaient pas conformes au droit californien applicable, les intimés ont manqué à leur devoir de conseil et à leur obligation de diligence.
La circonstance qu’un prêt usuraire puisse être amendé pour être remis en conformité – ce que la société B Enteprises Inc. a au demeurant refusé ainsi qu’il ressort du pré-jugement conservatoire – est inopérante à écarter la faute des intimés, qui est établie.
En revanche, il n’est démontré aucune faute de M. X pour avoir donné l’ordre du virement de la somme prêtée, conformément à l’instruction reçue de son client.
Les premiers juges ont pertinemment exclu toute faute de M. X s’agissant du défaut de conseil sur la prise de garanties sérieuses dans l’hypothèse d’une défaillance de la société B Enterprises Inc., le prêt étant assorti de la garantie personnelle du gérant de celle-ci dont le défaut d’efficacité n’est pas démontré.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal retient surabondamment que le préjudice qui aurait pu résulter des manquements allégués n’aurait pu consister qu’en une perte de chance de pouvoir conclure un contrat à un taux conforme à la législation californienne et qu’il n’est pas certain, et en tout cas pas justifié, que la société Robeul Production aurait accepté de telles conditions bien inférieures à ses prétentions initiales.
L’appelante soutient que :
- la responsabilité de l’avocat, qui n’est pas subsidiaire, peut donner lieu à la réparation d’un préjudice certain dès lors que la victime n’a pu, par la faute de son avocat, obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues à la date d’échéance, ou à la réparation d’une perte de chance dont la réparation se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance,
- les fautes des avocats l’ont mise dans l’impossibilité de recouvrer l’argent prêté avec les intérêts convenus et l’ont conduite à engager une procédure coûteuse en Californie et à conclure le protocole d’accord transactionnel pour en limiter le coût, caractérisant l’essentiel de son préjudice, et aux termes duquel elle a perdu tout droit sur les intérêts du prêt et doit restituer les parts sociales de la société B Enterprises Inc.
- elle a subi divers préjudices :
- un préjudice de perte des intérêts du prêt compte tenu de son caractère usurier,
- un préjudice de perte de la propriété de 5,5% des parts sociales de la
société B Enterprises Inc,
-un préjudice lié aux frais et à la procédure américaine puisqu’elle a été contrainte de saisir un avocat aux Etats-Unis pour tenter de récupérer son capital et éventuellement les intérêts du prêt,
- un préjudice au titre des honoraires versés à M. X,
- un préjudice moral et notamment d’atteinte à son image et sa réputation.
Dans sa note en délibéré, elle précise que toute perte de chance ouvre droit à réparation et que l’indemnisation peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, c’est à dire 100%, et maintient ses demandes indemnitaires.
M. X réplique que :
- les préjudices dont la société Robeul Production réclame la réparation ont tous pour origine la rédaction prétendument défectueuse du contrat, qui n’incombait qu’à M. Y,
- le protocole transactionnel du 18 décembre 2018 n’a pas seulement pour objet de mettre un terme au litige relatif au caractère prétendument usuraire du prêt, mais également à d’autres litiges intentés par la société B Enterprises Inc. au titre de la perception de loyers censés lui revenir, et rien ne permet d’affirmer que les concessions consenties par l’appelante aux termes du protocole sont liées au caractère usuraire du prêt et non pas à la perception de ces loyers,
- la perte alléguée des intérêts stipulés par le contrat ne trouve pas son origine dans la rédaction du contrat et son caractère prétendument usuraire, dès lors que la société Robeul Production a engagé une action en paiement de ces intérêts aux Etats-Unis et aurait pu en réclamer le règlement sous réserve d’attendre que le principal prêté devienne exigible, en sorte que rien ne l’obligeait à renoncer aux intérêts selon le protocole d’accord,
- le montant des intérêts au taux annuel de 10% ne pouvant excéder 60 000 dollars US, la perte des intérêts ne saurait être supérieure à 40 000 dollars US,
- la société Robeul Production ne justifie ni de la nécessité de renoncer à la propriété de 5,5% des parts de la société B Enterprises Inc., ni d’y avoir renoncé en vertu du protocole d’accord, et ce préjudice allégué est sans lien avec les diligences effectuées par ses soins,
- si l’avocat de la société Robeul Production s’était assuré de la conformité du contrat au droit californien, l’appelante n’aurait pu prétendre qu’à la perception d’un intérêt au taux de 10 %, sans commission ni attribution de parts sociales de la société B Enterprises Inc.,
- comme l’a relevé le jugement entrepris, il ressort des échanges entre les parties que la société Robeul Production n’aurait vraisemblablement pas accepté de conclure un prêt à de telles conditions bien inférieures à ses prétentions initiales,
- il n’est pas justifié du règlement des notes d’honoraires de l’avocat californien dont il est sollicité l’indemnisation, ni de leur lien de causalité avec sa faute prétendue,
- la demande de restitution des honoraires qu’il a facturés à l’appelante, qui figure dans le seul dispositif des écritures de celle-ci, n’est pas fondée compte tenu des diligences dûment réalisées dans la limite de la mission qui lui a été confiée,
- le préjudice moral allégué n’est pas établi, étant relevé que les litiges aux Etats-Unis et en France n’ont fait l’objet d’aucune publicité.
Mme Z soutient que la société Robeul Production ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués qui lui seraient imputables en ce que :
- il n’est justifié d’aucun préjudice réparable puisque le protocole d’accord a réparé le préjudice subi par la société Robeul Production du fait de M. Y en sa qualité de rédacteur du prêt, et ainsi mis fin au litige pris en son intégralité, l’appelante ayant initialement formé des demandes de condamnation in solidum de MM. Y et X et d’elle-même, et le rôle de M. Y dans la rédaction du contrat ayant été exclusif sinon déterminant,
- le prétendu préjudice lié à la perte des intérêts du prêt n’est pas démontré en l’absence de caractère usuraire de celui-ci et ne lui est pas imputable ; le prêt s’élevant à 200 000 dollars avec 10% d’intérêts remboursable dans les trois ans, le montant des intérêts ne peut excéder 60 000 dollars US, en sorte que l’appelante, qui a perçu au titre du protocole d’accord la somme de 220000 dollars US ne saurait réclamer plus de 40 000 dollars US,
- l’appelante n’a pas renoncé à sa qualité d’actionnaire, mais uniquement à se prévaloir des droits et recours aux termes du pacte d’associés, et reconnaît qu’elle ne serait jamais entrée au capital social de la société B Enterprises Inc. si le prêt n’avait pas été prétendument usuraire,
- l’appelante ne justifie pas du règlement des notes d’honoraires de son avocat en Californie et ces frais auraient été nécessairement exposés compte tenu de la défaillance de la société B Enterprises Inc.,
- faute de publicité, l’appelante ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice d’image ou de réputation,
- subsidiairement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le préjudice qui aurait pu résulter des manquements allégués, n’aurait pu consister qu’en une perte de chance de pouvoir conclure le contrat à un taux conforme à la législation californienne et il n’est pas certain, et en tous cas non justifié, que la société Robeul Production aurait accepté de telles conditions bien inférieures à ses prétentions initiales.
Dans leurs notes en délibéré, les intimés précisent que la société Robeul Production, dûment informée, aurait :
- soit conclu le contrat aux conditions litigieuses, auquel cas elle aurait dû en assumer seule les conséquences,
- soit conclu le contrat au taux de 10% sans commission ni attribution gratuite d’actions de la société B Enterprises Inc. et ne peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre, mais uniquement d’une perte de chance de percevoir la somme de 40 000 dollars correspondant aux intérêts stipulés qu’elle n’a finalement pas perçus (puisqu’elle a perçu 20 000 dollars US d’intérêts et non pas 60 000 dollars US). Cependant, cette perte de chance est purement hypothétique, dans la mesure où rien n’établit que la société B Enterprises Inc. aurait dûment remboursé le prêt en principal et intérêt selon l’échéancier convenu alors qu’elle a été aussitôt défaillante dans son exécution et qu’elle était proche de 'la déconfiture’ selon l’appelante, et surtout dès lors que la société Robeul Production n’aurait à l’évidence pas contracté le prêt faute de trouver cette opération suffisamment intéressante, ainsi qu’il ressort de ses écritures du 17 janvier 2022,
- soit renoncé à contracter le prêt, hypothèse évidente, auquel cas l’appelante pourrait exclusivement se prévaloir d’une perte de chance de ne pas avoir pu investir de manière plus rentable la somme de 200 000 dollars prêtée à la société B Enterprises Inc., perte de chance non alléguée ni démontrée, étant observé qu’elle a récupéré la somme de 220 000 dollars US sur un montant de 200 000 dollars US prêté, outre probablement 4 000 dollars US de commission sur sa mise initiale,
- il n’est dès lors démontré aucun préjudice actuel et certain ni aucun préjudice au titre d’une perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt ou de le conclure à des conditions conformes.
Le manquement des avocats de la société Robeul Productions à leur devoir d’information et d’assurer la validité juridique du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable en droit californien, n’a pu causer à ladite société qu’une perte de chance de ne pas contracter le prêt ou de le contracter aux conditions légales, soit au taux d’intérêt de 10%, exclusion faite des frais de 4 000 euros et de l’attribution de parts sociales de la société B Enterprises Inc.
La société Robeul Production a fait l’aveu dans ses écritures antérieures que 'Si le contrat [de prêt] avait respecté les dispositions légales, non seulement le recours en justice aurait été possible par la société Robeul, mais il est même probable que cette dernière n’ait pas contracté du tout'.
Il ressort en outre de ses échanges avec ses avocats au mois d’août 2015, ayant trait à la négociation des conditions du prêt, qu’elle souhaitait une participation significative au capital de la société B Enterprises Inc., aux motifs que celle-ci manquait de trésorerie et que 'le deal [lui] semble très intéressant et [lui] permettrait d’avoir un lien avec LA [Los Angeles].
Dans ses dernières écritures, l’appelante précise qu’elle a perdu la propriété de 5,5% des parts de la société B, qui aux dernières nouvelles devrait réaliser un chiffre d’affaires brut d’environ 2800 000 dollars US, en se référant aux déclarations de M. B sous serment dans le cadre de la procédure américaine selon lesquelles 'En 2016, les recettes générées par les opérations commerciales du Globe Theater se sont élevées à près de 1 million $. En 2017, les recettes ont doublé pour atteindre environ 2 millions $. Cette année, les recettes s’élèveront à environ 2,8 millions $. Le bénéfice d’exploitation à compter de 2017 s’élevait à environ 400 000 $. Je pense que le bénéfice d’exploitation pour 2018 sera supérieur. D’importants travaux de rénovation sont en outre en cours autour du Globe theater et à l’extérieur du théâtre lui-même, travaux qui rendront cette activité encore plus rentable. Sur la base de ce qui précède et des mesures prises pour redynamiser le centre-ville, je ne serais pas intéressé par la vente de la société pour un montant inférieur à 10 millions $'. Elle évalue son préjudice au titre de la perte de sa participation au capital de la société B Enterprises Inc. à 550 000 dollars US soit 484 099 euros, subsidiairement 154 000 dollars US soit 136 427 euros.
Au vu de ces éléments, la participation au capital de la société B Enterprises Inc., représentant pour elle l’essentiel de l’intérêt de l’opération, était pour la société Robeul Production un élément déterminant dans l’octroi du prêt d’un montant de 200 000 dollars US, en ce qu’il lui permettait d’investir le marché californien mais également de s’assurer de la forte rentabilité de l’opération. Les prétentions initiales de la société Robeul Production étant supérieures aux conditions de prêt finalement accordé, il est évident qu’elle n’aurait jamais renoncé au bénéfice de sa participation dans le capital de la société B Enterprises Inc. si elle avait été informée de l’impossibilité d’exiger un prêt supérieur à 10% rendant impossible une telle participation, et qu’elle n’aurait par conséquent pas conclu le prêt.
Elle ne justifie, en conséquence, d’aucune perte de chance, même minime, de conclure le prêt aux conditions légales. Elle est donc mal fondée en ses demandes relatives au prêt, dont certaines ont au demeurant trait à la perte du bénéfice des conditions contractuelles auxquelles elle n’aurait en tout état de cause pu prétendre puisque non conformes à la législation californienne.
Outre le fait qu’elle ne fait valoir aucune perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt, ni aucun préjudice afférent, elle a déjà été remboursée de la somme de 220 000 dollars US sur la somme de 200 000 dollars US prêtée, en sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé à ce titre.
En revanche, les frais que la société Robeul Production a exposés pour assurer sa défense devant les juridictions de l’Etat de Californie devant lesquelles s’est noué le débat sur le caractère usuraire du prêt, invoqué par la société B Enterprises Inc pour justifier sa demande de la nullité du prêt mais également de remboursement de celui-ci par le transfert de ses actions, sont en lien de causalité directe avec la faute de ses avocats. Seules les factures n°11667 et 11630 d’un montant total de 16 170, 72 dollars américains émanant de M. C, avocat californien de la société Robeul Production, ont trait aux procédures initiées par elle en Californie en raison de la défaillance de la société B Entreprises Inc. dans le remboursement du prêt, laquelle a fait valoir comme moyen de défense le caractère usuraire du prêt. Ces honoraires, dont les factures ne sont pas contestées et sur lesquelles figure le tampon 'payé', constituent un préjudice actuel et certain, dont la société Robeul Production est fondée à solliciter la réparation intégrale.
Les circonstances que la société B Enterprises Inc, défaillante dans le remboursement du prêt, et que son avocat, M. Y, aurait, en sa qualité de rédacteur principal du contrat, contribué au préjudice de la société Robeul Production, à les supposer caractérisées, relèvent de la procédure de recours contributif à la dette.
De même, la société Robeul Production est fondée à solliciter la restitution des honoraires facturés pour un montant de 4500 euros HT par M. X dont les diligences se sont révélées inutiles.
La société Robeul Production, qui se borne à faire valoir 'un préjudice moral, et notamment l’atteinte à son image et à sa réputation', ne justifie pas d’un tel préjudice.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum M. X et Mme Z à payer à la société Robeul Production la somme de 16 170, 72 dollars américains soit 14 715 euros en réparation de son préjudice au titre des honoraires de l’avocat californien de la société Robeul Production, de condamner M. X au paiement de la somme de 4500 euros HT en remboursement des honoraires perçus, et de la débouter du surplus de ses demandes.
Le jugement est infirmé de ces seuls chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes formulées par M. X, que la société Robeul Production qualifie de 'reconventionnelles' et dont elle soulève l’irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile à défaut d’avoir été notifiées dans le délai de trois mois des conclusions de l’appelant, ont trait à la seule demande de condamnation aux dépens avec les modalités du recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile. La demande portant sur les modalités de recouvrement des dépens, qui ne vise qu’à compléter la demande de condamnation aux dépens déjà formulée dès les premières conclusions de l’intimé, ne constitue pas une demande nouvelle ni reconventionnelle, et est recevable.
Les intimés échouant en leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel, comprenant les frais d’huissier de justice exposés en France pour les besoins de la procédure, et à l’exclusion des frais de traduction et de la lettre de coutume qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à la société Robeul Production une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, incluant les frais susvisés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable la demande de M. X formulée au titre des modalités de recouvrement des dépens,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Robeul Production de ses demandes au titre de la perte des intérêts, de la perte des parts sociales et du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. F X et Mme D Z à payer à la société Robeul Production une somme de 16 170, 72 dollars américains soit 14 715 euros en réparation de son préjudice au titre des honoraires de son avocat californien, M. C,
Condamne M. F X au paiement de la somme de 4500 euros HT en remboursement des honoraires perçus,
Condamne in solidum M. F X et Mme D Z à payer à la société Robeul Production une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, et une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens,
Condamne in solidum M. F X et Mme D Z à payer à la société Robeul Production aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’huissier de justice exposés en France pour les besoins de la procédure, et à l’exclusion des frais de traduction et de la lettre de coutume qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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