Article 1873-3 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Commentaires40

1Donation-partage : quelles stratégies ?
droit-patrimoine.fr · 23 juillet 2025

[…] à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s'analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873- […] 3 du Code civil ». […] La portée de l'arrêt du 20 novembre 2013 (Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681) n'est plus, en effet, […]

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2Convention d’indivision : sécuriser la gestion d’un bien à plusieurs
omega-avocats.fr · 18 avril 2025

Important à noter : En l'absence de convention, la loi prévoit que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision (article 815 du Code civil). Cela signifie qu'à tout moment, un indivisaire peut demander le partage et provoquer la vente du bien, même contre l'avis des autres. À quoi sert une convention d'indivision ? La convention d'indivision permet aux co-indivisaires de déroger aux règles par défaut de l'indivision pour organiser la gestion du bien commun. […] La clause de durée La convention peut être conclue : Pour une durée déterminée, jusqu'à 5 ans renouvelables (article 1873-3 du Code civil) ; Pour une durée indéterminée, […]

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3Partage successoral
avocat-droit-succession-cahen.fr · 20 juin 2024

Droit d'ordre public Le droit au partage est d'ordre public : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision » (Code civil, article 815) (2). Le droit pour chaque indivisaire de provoquer le partage peut néanmoins être provisoirement suspendu : En cas de convention de maintien dans l'indivision conclue entre coïndivisaires (3) (Code civil, article 1873-3) ; En cas de maintien judiciaire dans l'indivision (Code civil, articles 821 à 823) ; Lorsque le défunt a conclu un mandat à effet posthume avec un mandataire chargé d'administrer tout ou partie de sa succession. […] Toutefois, […]

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Décisions95

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 7 janvier 2009, n° 07/00640

[…] à l'audience publique du 03 Décembre 2008, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour . […] L'article 1873-3 du Code civil dispose que la convention d'indivision peut être conclue pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à 5 ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y a de justes motifs. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.

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[…] qu'en outre, si le créancier personnel de l'X dispose, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, […] après dissolution de la SCI, au maintien dans l'indivision pour une durée déterminée des biens objet de la société créée de fait qui s'est formée à la dissolution de la SCI en 2006, laquelle pour être valable et pour être opposable à l'action du créancier aurait dû se soumettre à peine de nullité aux exigences de l'article 1873-2 alinéa 2 du code civil et n'aurait pu, en tout état de cause, être supérieure à la durée de cinq ans prévue par l'article 1873-3 du code civil ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 18 juillet 2008, n° 2008001261

[…] Vu l'article 1873-2 du code civil, […] Attendu que l'article 824 du code civil dispose que : « Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage…» […] Vu les articles 815, 1872-2, 1873-3 et suivants du code civil, Prononce la dissolution de la société de fait B/A.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).