Confirmation 18 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 18 août 2014, n° 13/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 juin 2013, N° 11/543 |
Texte intégral
165
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Août 2014
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/233
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :11/543)
Saisine de la cour : 11 Juillet 2013
APPELANTS
M. G Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme U O-P épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. B A
né le XXX à SAINT-RAPHAEL (24160)
XXX
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. E F, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y détenaient respectivement 50 et 150 parts du capital social de la société civile immobilière 'Le Vallon-Magenta', créée selon acte authentique du 22 juin 1970 passé en l’étude de Maître K L, notaire à Nouméa, laquelle est propriétaire d’un immeuble situé à Nouméa érigé sur le lot n°1 d’une superficie de 11 ha et 20 ca du Lotissement Tonnelier-Haut-Magenta.
Suivant jugement définitif du tribunal de première instance de Nouméa du 15 novembre 1999, M. G Y était condamné au paiement de différentes sommes représentant un total de 30 200 000 F CFP, suite à la vente forcée de 500 actions détenues par M. B A au sein de la S.A Office Calédonien de Distribution, outre une indemnité procédurale de 100 000 F CFP.
Les procédures de recouvrement forcé effectuées de 2000 à 2006 restaient infructueuses.
************************
Par requête introductive d’instance enregistrée le 21 mars 2011 et signifiée le 10 mars 2011, M. B A a demandé, au visa des articles 1166 et 815-7 du code civil, outre la condamnation solidaire de M. G Y et de Mme U AE O-P épouse Y aux dépens avec distraction et à une indemnité procédurale de 300 000 F CFP, de :
— dire que la SCI 'Le Vallon-Magenta’ est devenue une société en participation, à compter du 21 août 2006, à défaut pour ceux-ci d’avoir fait procéder avant cette date à son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés,
— dire que les biens sociaux de ladite société , en ce compris l’immeuble indivis situé à Nouméa érigé sur le lot n°1 d’une superficie de 11 ha et 20 ca du Lotissement Tonnelier-Haut-Magenta, sont devenus, à compter du 21 août 2006, la propriété indivise de G Y et de U O-P épouse Y,
— accueillir sur le fondement de l’article 1166 du code civil sa demande de dissolution de ladite société en participation,
— D les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les défendeurs et désigner tel notaire qu’il plaira,
— D la licitation de l’immeuble situé à Nouméa érigé sur le lot n°1 d’une superficie de 11 ha et 20 ca du Lotissement Tonnelier ' Haut-Magenta.
M. A relevait la mauvaise foi de M. Y qui, par ses man’uvres, était parvenu à mettre en échec les voies d’exécution applicables localement depuis plusieurs années.
Il prétendait que la SCI 'Le Vallon-Magenta', laquelle n’avait pas fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés lors de sa constitution, s’était transformée à compter du 21 août 2006 en société en participation (SEP) en application de l’article 44 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (dite loi NRE) rendue applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par l’article 12 de l’ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004.
Il en déduisait que cette transformation avait rendu les défendeurs propriétaires indivis des biens composant le patrimoine de cette société.
Se prévalant de la carence de son débiteur de nature à compromettre ses droits et d’une créance certaine, liquide et exigible, M. A s’estimait fondé à exercer l’action en dissolution de la société en participation et à solliciter le partage des biens indivis et leur licitation.
************************
Par conclusions en réplique du 7 novembre 2011, M. Y concluait au rejet de la demande tendant à la dissolution de la SCI 'Le Vallon-Magenta’ au visa de l’article 1166 du code civil, aux motifs que ni les statuts de la SCI du 22 juin 1970, ni les dispositions légales applicables aux sociétés en participation ne permettaient une telle dissolution. En l’absence de dissolution, le partage ne pouvait être ordonné au visa de l’article 815-17 du code civil.
Reconventionnellement, il réclamait la condamnation de M. A aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 200 000 F CFP.
************************
Par conclusions du 12 juin 2012, Mme U O-P épouse Y concluait principalement à l’irrecevabilité de l’action oblique aux motifs que M. A ne justifiait pas que le patrimoine de M. Y était insuffisant.
Elle reprenait l’argumentaire de son époux quant à l’impossibilité de dissoudre la SCI 'Le Vallon-Magenta'.
Subsidiairement, elle demandait d’D le partage en nature et à titre infiniment subsidiaire, l’attribution préférentielle du bien immobilier situé Lotissement Tonnelier-Haut-Magenta à Nouméa.
************************
' Par jugement du 17 juin 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
DECLARE recevable l’action oblique exercée par M. B A ;
DIT que la SCI 'Le Vallon-Magenta’ s’est transformée de plein droit en société en participation à compter du 21 août 2006 ;
ORDONNE la dissolution de la SCI 'Le Vallon-Magenta’ devenue société en participation ;
CONSTATE que du fait de la transformation de la société civile 'Le Vallon-Magenta’ en société en participation M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y sont devenus propriétaires indivis des actifs sociétaux des biens composant le patrimoine de cette société ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y relativement à l’immeuble situé à Nouméa érigé sur le lot numéro 1 d’une superficie de 11 ha et et 20 ca du lotissement Tonnelier Haut-Magenta ;
DÉSIGNE pour y procéder le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;
DÉBOUTE Mme U AE O-P épouse Y de sa demande de partage en nature ;
DÉBOUTE Mme U AE O-P épouse Y de sa demande d’attribution préférentielle ;
ORDONNE la vente sur licitation à l’audience des criées du tribunal de première instance de Nouméa de l’immeuble situé à Nouméa érigé sur le lot numéro 1 d’une superficie de 11 ha et et 20 ca du lotissement Tonnelier Haut-Magenta sur la mise à prix de QUARANTE MILLIONS FRANCS CFP (40 000 000 F CFP ) ;
DIT que si aucune enchère ne couvre cette mise à prix, l’immeuble non enchéri sera remis en adjudication après l’accomplissement des formalités de publicité légale et l’expiration d’un délai de 15 jours au moins et dans ce cas, autorise le juge commissaire abaissé la mise à prix jusqu’à ce qu’il se présente un acquéreur ;
DÉBOUTE M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y de leur demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE solidairement M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y à payer à B A la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS CFP (200 000 F CFP) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie;
CONDAMNE solidairement M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Louzier-Fauche-Cauchois, société d’avocats au barreau de Nouméa.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée le 11 juillet 2013, les époux Y ont interjeté appel de la décision qui leur avait signifiée les 2 et 4 juillet 2013.
Leur mémoire ampliatif d’appel a été déposé le 11 octobre 2013.
Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2014, les époux Y font valoir, pour l’essentiel :
— que la SCI le Vallon-Magenta, faute d’avoir été immatriculée dans le délai de deux ans prévu par l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie, soit au plus tard le 21 août 2006, doit être qualifiée de société en participation ;
— que cependant, pour que la vente soit ordonnée, il faut successivement que les conditions de l’action oblique soient réunies, que la société en participation soit dissoute et que l’indivision en résultant soit partagée :
* qu’ainsi les conditions de l’action oblique qui supposent que M. A démontre l’insuffisance du patrimoine actuel de M. Y, préalable nécessaire à l’exercice de l’action oblique, et l’impossibilité de recouvrer sa créance, ne sont pas réunies ;
* que ni le contrat conclu le 22 juin 1970 entre M. Y et Mme O-P relatif à la société civile le Vallon-Magenta, ni les dispositions légales relatives à la société en participation, n’autorisent un de ses associés à solliciter la dissolution de la société au visa de l’article 1166 du Code civil et que, dès lors, M. A ne saurait, par le biais de l’action oblique, demander la dissolution de la société en lieu et place de M. Y ; que le créancier qui agit du chef de son débiteur est soumis à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à ce même débiteur s’il avait agi personnellement ; que le défendeur à l’action oblique peut opposer à celui qui l’exerce tous les moyens de défense dont il dispose à l’égard de son créancier ; qu’ainsi, le premier juge ne pouvait considérer que les statuts de la société civile le Vallon-Magenta n’avaient pas survécu à la dégénérescence de la société en société en participation, sans prononcer la nullité du contrat social laquelle n’était possible qu’à la demande de M. A ; qu’en l’espèce, les statuts du 22 juin 1970 prévoyait que la durée de la société était de ' cinquante ans à compter du 22 juin 1970, sous réserve des cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les statuts’ et qu’ainsi les dispositions de l’article 1872-2 alinéa 1 du code civil, qui ne sont applicables aux sociétés en participation qu’en cas de durée indéterminée, ne peuvent être mise en oeuvre ; que le premier juge ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 1844-7 du code civil qui dispose que la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet, car l’objet social n’a pas disparu dans son ensemble ;
* que la société n’étant pas dissoute, le premier juge ne pouvait prononcer le partage et la licitation de l’immeuble litigieux, d’autant plus que les statuts prévoyaient que les créanciers de la société ne pouvaient les demander ; qu’en outre, si le créancier personnel de l’X dispose, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, il ne dispose pas de la faculté de solliciter sa licitation selon la jurisprudence ;
* qu’au surplus, si le créancier d’un X peut solliciter le partage de l’indivision au visa de l’article 1166 du Code civil, il ne lui appartient pas de solliciter la licitation judiciaire du bien indivis s’il n’est pas justifié qu’un partage en nature est impossible ; qu’enfin, la licitation-partage est impossible en ce que M. Y est lui-même débiteur de l’indivision à l’égard de Mme O-P qui possède 150 parts sociales et qui a donc grandement contribué à l’acquisition et à la sauvegarde du bien, seul le boni de la liquidation pouvant faire l’objet d’un partage entre les associés ; que Mme O-P sollicite, de manière infiniment subsidiaire, l’attribution préférentielle du bien indivis.
' En conséquence, M. Y demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1871 et suivants du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les statuts en date du 22 juin 1970,
DÉCLARER recevable l’appel formé par M. Y et Mme O- P épouse Y à l’encontre du jugement rendu le 17 juin 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau:
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action de M. A :
CONSTATER que M. A ne rapporte pas la preuve que le patrimoine de M. Y soit insuffisant pour justifier l’application d’une action fondée sur l’article 1166 du Code civil ;
CONSTATER que M. A ne rapporte pas la preuve que la carence de M. Y y compromet ses droits de créancier et que sa créance est en péril ;
DIRE ET JUGER l’action de M. A irrecevable ;
A titre principal :
Sur la dissolution de la société civile LE VALLON – MAGENTA
CONSTATER que les statuts du 22 juin 1970 ne permettent pas la dissolution anticipée de la société civile Le Vallon-Magenta ;
CONSTATER que les dispositions légales applicables aux sociétés en participation ne permettent pas la dissolution anticipée de la société civile Le Vallon-Magenta ;
Par conséquent,
REJETER la demande de M. A tendant à la dissolution de la société civile Le Vallon-Magenta au visa de l’article 1166 du Code civil ;
Sur le partage du lot XXX au Haut Magenta
DIRE et JUGER que le lot XXX au Haut Magenta ne peut faire l’objet d’opération de liquidation partage en l’absence de dissolution préalable de la société civile Le Vallon-Magenta ;
DIRE et JUGER que le lot XXX au Haut Magenta ne peut faire l’objet d’opération de liquidation partage en ce que les associés ont entendu se maintenir dans l’indivision ;
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. A tendant au partage et à la licitation du lot XXX au Haut Magenta ;
Sur la licitation du lot XXX au Haut Magenta
CONSTATER que Monsieur A ne peut solliciter la licitation du lot XXX au Haut Magenta ;
CONSTATER que le partage en nature du lot XXX au Haut Magenta est possible ;
REJETER la demande de licitation judiciaire du lot XXX au Haut Magenta formulée par Monsieur A et D un partage en nature ;
D, à titre subsidiaire, l’attribution préférentielle du lot XXX au Haut Magenta à Mme P-O ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. A à verser à M. Y et Mme P-O la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
CONDAMNER M. A aux entiers frais et dépens de l’instance.
********************
Par conclusions déposées le 4 février 2014, M. A fait valoir, pour l’essentiel :
— que la jurisprudence considère que la société dissoute sans liquidation des biens, est soumise après extinction de sa personnalité morale au régime légal de l’indivision entre associés comme en matière successorale ; que le régime de cette indivision répond aux critères de la société de fait régie par les règles des sociétés en participation (article 1873 du code civil) qui n’a pas la personnalité morale ;
— que si les créanciers personnels d’un X ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure pouvant rendre cette part indisponible, en application de l’article 815-7 du code civil, les créancier peuvent néanmoins provoquer le partage et la licitation par la voie de l’action oblique dès lors que leur débiteur refuse de faire usage de l’action en partage et que le droit des créanciers s’en trouve compromis, ce qui est précisément le cas du présent litige, M. Y ayant démontré une volonté délibérée de ne pas honorer sa dette ;
— que les époux Y ne produisent aucune convention de nature à tendre, après dissolution de la SCI, au maintien dans l’indivision pour une durée déterminée des biens objet de la société créée de fait qui s’est formée à la dissolution de la SCI en 2006, laquelle pour être valable et pour être opposable à l’action du créancier aurait dû se soumettre à peine de nullité aux exigences de l’article 1873-2 alinéa 2 du code civil et n’aurait pu, en tout état de cause, être supérieure à la durée de cinq ans prévue par l’article 1873-3 du code civil ;
— qu’en conséquence, les époux Y ne sauraient soutenir que la durée initiale de 50 ans stipulée dans les statuts de 1970 de la SCI survivrait après l’extinction de sa personnalité morale et maintiendrait l’indivision jusqu’au terme de 2020 ;
— que son action tend à lui permettre de saisir les droits que M. Y retirera du partage de l’indivision, soit 25 % de l’actif net à partager, compte tenu de ses cinquante parts sociales détenues (Mme Y disposant de 150 parts sociales restantes), sans que la qualité de débiteur de M. Y de l’indivision puisse lui être opposée ;
— que le partage en nature de l’immeuble dont les époux Y se prévalent, n’est aucunement démontré et que l’attribution préférentielle par voie de partage, qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 831 et suivants du code civil, n’est pas envisageable.
' En conséquence, M. A demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DIRE ET JUGER que par la non réalisation de l’immatriculation de la SCI Le Valon Magenta à la date du 26 août 2006 cette société a été légalement dissoute sans liquidation ;
DIRE ET JUGER que l’action du créancier entreprise par voie oblique, en partage des biens de la société de fait qui a succédé à la SCI est une action en dissolution de la société de fait et en partage de son actif soumis au régime de l’indivision ;
DIRE qu’au regard des dettes de M. G Y et des voies d’exécution infructueuses entreprises par son créancier sur les éléments connus de son patrimoine le défaut de partage des biens indivis compromet les intérêts du créancier ;
En conséquence :
DIRE l’action de M. B A recevable ;
LA DIRE également bien fondée ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Nouméa le 17 juin 2013 ;
Y ajoutant :
CONDAMNER solidairement les époux Y à payer à M. A une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en tous les dépens de l’appel.
********************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 21 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties sont communes à dire que la SCI Le Vallon-Magenta, faute d’avoir été immatriculée dans le délai de deux ans prévu par l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie, soit au plus tard le 21 août 2006, doit être qualifiée de société en participation ; que les parties s’opposent cependant sur la recevabilité de l’action oblique, la dissolution de la société en participation et la possibilité de partager l’indivision en résultant, points qui doivent être successivement repris ;
De la recevabilité de l’action oblique
Attendu que M. Y soutient, qu’en dépit de sa domiciliation en Suisse, M. A ne rapporte pas la preuve que le recouvrement de sa créance est en péril ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat, que M. A, titulaire d’une créance de 30 200 000 F CFP à l’égard de M. Y consacrée par un jugement définitif du 15 novembre 1999, a diligenté plusieurs procédures d’exécution qui se sont révélées infructueuses, en 2000 puis en 2006, pour saisir-arrêter des sommes détenues par des sociétés du groupe Y ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de la dette et des tentatives de recouvrement infructueuses, M. A établit bien l’inertie de son débiteur et le caractère préjudiciable de celle-ci, conditions qui sans être formellement exprimées par l’article1166 du Code civil qui dispose de manière générale que 'les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur’ n’en sont pas moins exigées par la jurisprudence qui relève également que le créancier qui ne peut recouvrer sa créance sur l’actif du débiteur, est fondé à requérir par la voie de l’action oblique le partage des biens dont celui-ci est indivisément propriétaire (Cass. 1re civ., 2 déc. 1992) ; que la jurisprudence a également approuvé les juges du fond d’avoir ordonné, à la demande du créancier d’un X, le partage et la licitation du bien indivis alors même que l’X débiteur n’était pas « notoirement insolvable » en relevant que la carence de ce dernier à demander le partage est suffisante à caractériser le préjudice du créancier et son intérêt sérieux et légitime à demander le partage (Cass. 1re civ., 7 févr. 1966) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. A a un intérêt sérieux et légitime à agir sans délai par la voie de l’action oblique pour la sauvegarde de ses droits ; que son action est recevable ;
De la dissolution de la société en participation et des opérations de partage
Attendu que les appelants font valoir que le code civil et les statuts du 22 juin 1970 ne permettent pas la dissolution de la SCI Le Vallon-Magenta, quand bien même celle-ci serait requalifiée en société en participation, aux motifs que l’article 1872-2 du Code civil précise que :
'Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. À moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute'
et que l’article 5 des statuts constitutifs de la SCI a prévu que : 'la durée de la société est fixée à cinquante années à compter de ce jour, sous réserve des cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts’ ;
Attendu que M. A soutient cependant, à juste titre, qu’à l’extinction de la personnalité morale de la SCI s’est substituée, sans liquidation, une société créée de fait régie par les règles des sociétés en participation et cette société est nécessairement à durée indéterminée, faute d’avoir été organisée par les anciens associés de la SCI par un pacte équivalent à celui d’une société en participation à durée déterminée ou encore par un contrat de maintien dans l’indivision conforme aux dispositions des articles 1873-1 et suivants du code civil ; que l’article 1872-2 du code civil relatif aux sociétés en participation à durée indéterminée est dès lors applicable et l’action oblique en partage du créancier de l’un des coindivisaires associé de fait provoque la dissolution de cette société et le partage ;
Attendu que le premier juge a retenu par des motifs que la cour adopte, qu’il ne saurait être prétendu que les statuts de la SCI Le Vallon-Magenta puissent avoir survécu à sa transformation en société en participation et que cette évolution juridique a eu pour conséquence inéluctable que les relations entre associés sont désormais régies par les dispositions de droit commun des sociétés en participation et que, en l’absence de pacte social venant régir postérieurement les relations entre les associés de la société sous cette forme, celle-ci doit nécessairement être regardée comme étant conclue pour une durée indéterminée ;
D’autant que la jurisprudence a, en tout état de cause, admis que les dispositions de l’article 1872-2, alinéa 2, du code civil, étaient applicables à toutes les sociétés en participation, même lorsqu’elles sont à durée déterminée (Cass. Com., 1er octobre 1996);
Attendu qu’en conséquence, M. A est fondé à demander qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1872-2 du code civil et que la dissolution de la société soit prononcée ;
De l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Attendu qu’en raison de l’indivision, M. A, créancier personnel de M. Y, X, peut, par la voie de son action oblique, provoquer le partage au nom de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 1872-2 du code civil, après la dissolution de la société qui vient d’être ordonnée ;
Attendu que l’article 815-17 du code civil précise que :
'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent, en outre, poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un X ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'
Attendu que l’article 1873-15 du même code ajoute que :
'L’article 815-17 est applicable aux créanciers de l’indivision, ainsi qu’aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l’indivision en suivant les formes prévues par le Code de procédure civile. Les dispositions de l’article 1873-2 sont alors applicables’ ;
Attendu que M. A est ainsi fondé à demander à la cour, compte-tenu de la dissolution de la société en participation, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y portant sur l’immeuble situé à Nouméa, érigé sur le lot numéro 1 d’une superficie de 11 ha et et 20 ca du lotissement Tonnelier Haut-Magenta, et la licitation de cet immeuble à la mise à prix de 40 000 000 F CFP ; qu’on ne saurait faire grief à M. A de solliciter la licitation du bien ; qu’en l’absence d’éléments probants, la demande de partage en nature sollicitée par Mme U AE O-P épouse Y doit être rejetée ;
qu’enfin l’argument selon lequel M. Y serait lui-même débiteur de l’indivision et que la créance qu’il pourrait retirer de la liquidation pourrait conduire M. A à ne rien percevoir, sont sans fondement, pas plus que l’attribution préférentielle sollicitée par Mme O-P épouse Y dans la mesure où elle ne précise nullement les modalités de paiement de la soulte dont elle est redevable ;
Des autres demandes des parties
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. A l’intégralité des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel et qu’il convient ainsi de condamner solidairement M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y à lui payer, pour la procédure d’appel, une somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; que les époux Y seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Attendu que M. Y et Mme U AE O-P épouse Y, parties succombantes à l’instance d’appel, supporteront solidairement la charge des dépens avec distraction au profit de la SELARL Louzier-Fauche-Cauchois, société d’avocats au barreau de Nouméa.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevables, en la forme, l’appel de M. G Y et de Mme U AE O-P épouse Y,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 17 juin 2013 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y à payer à M. A, pour la procédure d’appel, la somme de deux cent mille (200 000) F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne solidairement M. G Y et Mme U AE O-P épouse Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Louzier-Fauche-Cauchois, société d’avocats au barreau de Nouméa.
Le greffier, Le président.
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