Règlement (CE) 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobileAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile |
Décisions • 335
Infirmation —
[…] que la société AUTO RITZ avait pour objet la vente de véhicules neufs de la marque Citroën, la vente de pièces de rechange Citroën et la réparation et l'entretien des véhicules de ladite marque ; que l'entrée en vigueur du réglement communautaire 1400/2002 en date du 31 juillet 2002 est sans incidence sur le présent litige ; qu'en effet il importe uniquement de rechercher si les différentes activités de la société AUTO RITZ constituaient un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre et si, postérieurement au 1 er mai 2006, […]
Infirmation partielle —
[…] En février 2003, la société S.E.G.R interrogeait la société FIAT AUTO sur les critères lui permettant d'être agréée en qualité de distributeur sélectif, en application du règlement d'exemption 1400/2002. La société FIAT AUTO refusait de les lui communiquer, au prétexte qu'ils n'étaient pas encore établis.
Infirmation partielle —
[…] Vu l'arrêt du 15 décembre 2009 de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt susvisé du 11 septembre 2008 sauf en ce qu'il avait déclaré recevable l'appel et irrecevable la demande au titre de la pratique discriminatoire alléguée, au visa de l'article 3 paragraphe 5, sous le b sous le ii du règlement n°1400-2002 du 31 juillet 2002 de la Commission des Communautés Européennes et au motif qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de la société DAF, la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale ;
Commentaires • 222
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords et de pratiques concertées ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/1999 ( 2 ), et notamment son article 1er,
après publication du projet de règlement ( 3 ),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 avril 2021, n° 18/01508
- CHESSA FRERES
- Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 2 février 2023, n° 2200932
- MBC CONSULTING
- Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2024, n° 2401706
- Cour d'appel de Poitiers 13 décembre 2022, n° 21/00969
- Article 544 du Code de procédure civile
- Article 807-2 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 février 2020, n° 19/05338
- ROBERT BOSCH FRANCE (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 572067684)
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 16 mai 2024, n° 24/02231
- LE TACOS DE RENAISON (RENAISON, 851456772)
- Article L141-5-1 du Code de l'éducation
- Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 7 mars 2025, n° 2501648
- LA TABLE D'AUGUSTINE (WISSANT, 849319041)
- PSB (BEAUNE, 889595377)
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 8 janvier 2025, n° 24/06945
- EGIS BATIMENTS MANAGEMENT (MONTREUIL, 652011701)