Rejet 8 septembre 2023
Non-lieu à statuer 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 nov. 2023, n° 2302373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 septembre 2023, N° 2302372 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 30 octobre 2023, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du marché ayant pour objet la construction, sur le territoire de la commune de Fontaine-Française, d’une maison de santé pluri-professionnelle ou, à défaut, d’enjoindre à la commune de Fontaine-Française de procéder à « la régularisation » de ces lots « dans le cadre de la poursuite de son exécution ».
Le préfet soutient que :
— l’offre de la société Rouge Cekoya a été retenue pour le lot n°15 alors que cette offre était tardive et qu’elle aurait dû être éliminée conformément à l’article R. 2151-5 du code de la commande publique ; l’attribution de ce lot doit être annulée ;
— la première procédure a été déclarée infructueuse pour des motifs d’intérêt général tenant à des prix élevés alors que ce motif n’est pas prévu ; la commission d’appel d’offre était incompétente pour déclarer la procédure infructueuse dès lors que cette décision relevait de la personne compétente pour attribuer le marché ; la première procédure aurait dû être déclarée sans suite pour motif économique ; il n’était pas possible de retenir lors de la seconde procédure des offres déposées lors de la première procédure ayant fait l’objet d’un abandon ; l’attribution du lot n°5 à l’entreprise « Service Etanche » est irrégulière dès lors que cette entreprise n’a déposé aucune offre lors de la seconde procédure de passation et que la première procédure avait fait l’objet d’un abandon en raison de prix trop élevés ; la commune ne pouvait passer un marché sans publicité ni mise en concurrence avec l’entreprise Vo Couverture pour l’attribution du lot n°3 sur le fondement de l’article R. 2122-2 du code de la commande publique dès lors qu’elle avait déclaré sans suite la première procédure ;
— les offres ont été attribuées sans analyse des candidatures contrairement aux exigences posées par l’article R. 2144-3 du code de la commande publique alors que les documents de la consultation prévoyaient des conditions de participation relatives aux capacités des candidats ;
— l’offre de la SAS Noireault titulaire du lot n°8 ne contenait pas la totalité des documents exigés (absence de Kbis, Urssaf, attestations, assurances), ce qui aurait dû entraîner l’élimination de ce candidat ; en n’écartant pas cette candidature incomplète, l’acheteur a entaché la procédure de passation d’une irrégularité qui justifie l’annulation du marché ;
— le montant fixé dans l’acte d’engagement du lot n°9 n’est pas identique au montant fixé dans la délibération autorisant la signature du marché ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure de passation du lot n°9 en ce que l’étendue de la compétence du conseil municipal a été méconnue ;
— aucune analyse des critères et sous-critères relatifs à la valeur technique n’a été réalisée dans « l’analyse devis et dépouillement » en méconnaissance des critères de choix fixés par les règlements de la consultation ; les critères de sélection ne peuvent être modifiés après le dépôt des offres ; le pouvoir adjudicateur a porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats et aux principes de liberté d’accès et transparence en analysant les offres uniquement au regard du prix ou au regard d’un autre critère que celui de la valeur technique ;
— une atteinte excessive ne serait pas portée à l’intérêt général en cas de suspension du marché dès lors que le projet de maison de santé de Fontaine-Française ne fait état que de la présence de deux médecins, trois infirmiers, quatre masseurs-kinésithérapeutes, un orthophoniste et un pharmacien ; il ressort des échanges avec l’agence régionale de santé que les deux médecins sont déjà installés sur le territoire et ne souhaiteraient plus s’établir dans la maison de santé ; au regard du zonage conventionnel relatif aux infirmiers, la commune se situe en zone intermédiaire, ce qui révèle l’absence de besoins importants ; la commune se situe aussi en périphérie de zones très dotées en infirmiers ;
— aucun acte de résiliation n’ayant été transmis au contrôle de légalité, « le litige ne semble pas avoir perdu son objet » dès lors qu’il « n’est pas prouvé par la défense que la relance d’un nouveau marché emporte la résiliation des lots litigieux ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 14 novembre 2023, la commune de Fontaine-Française, représentée par Me Barberousse, conclut au non-lieu à statuer.
La commune de Fontaine-Française informe le tribunal qu’elle a relancé la procédure de passation des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du marché et produit les actes, datés du 2 octobre 2023, par lesquels elle a convenu, avec chaque titulaire des lots, de procéder à la résiliation de chacun des seize lots.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi par le représentant de l’Etat d’un déféré contestant la validité d’un contrat, d’apprécier l’importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
3. La commune de Fontaine-Française a lancé une procédure adaptée en vue de la conclusion de marchés de travaux ayant pour objet la construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle. A l’issue de la procédure, le pouvoir adjudicateur a, d’une part, attribué les lots nos 8, 10, 11 et 12, d’autre part, déclaré la procédure infructueuse pour les autres lots au motif que les prix des offres étaient trop élevés. Une seconde procédure adaptée a alors été conduite en vue de l’attribution des lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15 et 16. Les actes d’engagements des différents lots ont été signés le 6 juin 2023. Par une ordonnance n° 2302372 du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l’exécution des contrats afférents aux lots n°1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du marché jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur validité.
4. Il ne résulte pas de l’analyse des moyens invoqués par le préfet de la Côte-d’Or mentionnés, ci-dessus, dans les visas et de l’ensemble des pièces du dossier que les seize lots composant le marché en litige auraient un contenu illicite ou se trouveraient affectés de vices de consentement ou d’autres vices d’une particulière gravité que le juge devrait relever d’office. Dans ces conditions, le juge du contrat, s’il devait considérer -comme l’a estimé le juge des référés- que tout ou partie de ces seize lots sont entachés de vices, serait seulement susceptible, le cas échéant, après avoir notamment vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prononcer la résiliation de tout ou partie des seize contrats en litige, c’est-à-dire leur disparition pour l’avenir.
5. Or il résulte de l’instruction que, par des décisions du 2 octobre 2023, prises postérieurement à l’introduction du recours, la commune de Fontaine-Française, d’un commun accord avec l’ensemble des titulaires des contrats, a procédé à la résiliation de l’ensemble des seize lots composant le marché. Dès lors que l’exécution de chaque contrat est désormais terminée, le juge du contrat ne peut donc plus, en tout état de cause, en prononcer la résiliation ou prendre des mesures ayant une portée effective sur la poursuite de leur exécution. Il en résulte que les conclusions tendant à la contestation de la validité des seize lots sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or tendant à la contestation de la validité des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du marché ayant pour objet la construction, sur le territoire de la commune de Fontaine-Française, d’une maison de santé pluri-professionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, à la commune de Fontaine-Française, à la société Entreprise Rouge Cekoya, à la société Bongarzone, à la société Llorca bâtiment, à la société VO couverture, à la société Trampe construction, à la société Service étanche, à la société Vitrey menuiserie, à la société Menuiserie Petit, à la société Noireault, à la société Ronzat, à la société Sonelec, à la société ATCF nord et climatisation, à la société Castellani BTP et à la société L’atelier de la menuiserie.
Fait à Dijon le 23 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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