Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

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📝 Par (Avocat Fiscaliste) | Modifié le Le commodat (ou prêt à usage) est régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil. […] Cela étant, le commodat est conditionné à la remise du bien prêté par le prêteur à l'emprunteur. […] A noter que, conformément aux dispositions de l'article 1886 du code civil, les dépenses faites par l'emprunteur en vue de l'usage du bien prêté restent à sa charge (il peut s'agir des dépenses d'électricité, l'assurance, les travaux courants d'entretien, etc.). […]
Lire la suite…Ce contrat de commodat, aussi appelé prêt à usage, voit son régime juridique développé aux articles 1875 à 1891 du code civil. […] Si ce contrat de commodat peut s'apparenter à un contrat de bail d'habitation, il n'en est rien. […] En effet, par principe l'emprunteur qui a exposé des dépenses pour l'usage de la chose ne peut espérer en obtenir l'indemnisation auprès du préteur (article 1886 du code civil). […]
Lire la suite…[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal Vu l'article 9 du CPC, Vu l'article 1103, 1224, 1886 et suivants du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du CPC, * DEBOUTER la société FOLIE DU BURGER de ses prétentions et demandes.
[…] En outre, il résulte des articles 1880, 1886 et 1890 du code civil que l'emprunteur est tenu à la conservation de la chose prêtée et ne peut répéter les dépenses exposées pour en user, seules les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgente qu'il n'a pu prévenir le prêteur, pouvant donner lieu à remboursement.
[…] Attendu qu'en réalité le caractère gratuit de la mise à disposition du local litigieux conduit à considérer qu'il s'agit non pas d'un bail ou d'une convention d'occupation précaire au sens de l'article 3-2 du Décret du 30 septembre 1953 mais d'un prêt à usage, ce qui est corroboré par la clause selon laquelle tous travaux nécessaires à l'occupation des lieux loués seront à la charge exclusive du preneur sans faculté de participation ou de rachat au terme de la durée du bail par le bailleur, laquelle est conforme à l'article 1886 du code civil selon lequel si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter;
Mais la Cour de cassation, visant les articles 1886 et 1890 du Code civil, censure ce raisonnement, et affirme au contraire que, « en vertu du second de ces textes seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, […]
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