Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
[…] M me D soulève un défaut de base légale de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet en soutenant, d'une part, que l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité par l'arrêté était, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, nullement applicable à sa situation, […] le moyen tiré du défaut de base légale sera en tout état de cause écarté comme inopérant car l'obligation faite à M me D de quitter le territoire français n'a pas pour fondement ces articles L. 313-13, L. 314-11 et R. 742-2, devenus respectivement articles L. 424-1 et suivants, et R. 571-1 depuis le 1er mai 2021, mais le 4° de l'article L. 611-1 du code. […]
[…] 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 571-1 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
[…] 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; […] 9. Le présent jugement, qui annule les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence attaqués, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D et M me E, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de leur délivrer, dans l'attente, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article R. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.