Infirmation partielle 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 févr. 2016, n° 14/21023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21023 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Draguignan, BAT, 14 octobre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Oppositions à taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 16 FEVRIER 2016
N°2016/59
Rôle N° 14/21023
H Y-E
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jessica CHATONNIER-
FERRA
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. H Y-E rendue le
14 Octobre 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEUR
Monsieur H Y-E, avocat
XXX – 83480 PUGET-SUR-ARGENS
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame Z X,
XXX
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2016 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2016,
Signée par Mme Geneviève TOUVIER, présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2014, reçue et enregistrée le 27 octobre 2014, Maître H Y-E a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 14 octobre 2014 qui a dit que l’avocat devra restituer à Madame Z X la somme de 500 € perçue à titre d’honoraires.
A l’audience, Maître Y-E a repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
— l’infirmation de la décision déférée ;
— la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1.500 € TTC au titre de ses honoraires ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’avocat a adressé ses conclusions à Madame X par courrier recommandé du 10 octobre 2015.
Madame Z C, citée par acte d’huissier en date du 7 janvier 2016 à la demande de Maître Y-E, n’était ni présente ni représentée. Elle a cependant adressé un courrier à la cour daté du 10 décembre 2015 dans lequel elle indique ne pas pouvoir se déplacer en raison de ses modestes ressources et fait valoir que l’avocat n’a fait aucune démarche justifiant l’honoraire prélevé par débit de son compte bancaire par le biais de son site internet.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la situation de Madame X et de son éloignement, il y a lieu de la dispenser de se présenter à l’audience, en application de l’article 946 du code de procédure civile, étant précisé que le conseil de Maître Y-E a pu prendre connaissance de son courrier.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.
1- sur le montant des honoraires
Madame X a contacté Maître Y-E sur son site internet le samedi 2 novembre 2013 au sujet de la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation. Après consultation téléphonique, Maître Y-E a accepté de se charger du recours contre cette décision et a adressé par courriel à la cliente, le montant détaillé de ses honoraires pour une somme totale de 1.500 € TTC. Par courriel en réponse du 2 novembre 2013, Madame X a expressément accepté les conditions financières de l’avocat. Elle a réglé une somme de 500 € par chèque présenté à l’encaissement le 12 novembre 2013. Mais par courriel du 5 décembre 2013, elle a dessaisi Maître Y-E. Elle a ensuite saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan par courrier du 15 juillet 2014 pour faire taxer les honoraires de Maître Y-E et obtenir le remboursement de la somme de 500 €.
S’il y a bien eu accord des parties sur les modalités de la rémunération de Maître Y-E, cet accord est devenu caduc dès lors que Madame X a mis fin au mandat de l’avocat en cours de procédure. Les honoraires de l’avocat correspondant la mission partielle qu’il a effectuée doivent en conséquence être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, soit selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maître Y-E justifie avoir eu un entretien téléphonique avec Madame X, demandé par courrier différentes pièces à la cliente qui lui en a adressé 36, rédigé une requête en annulation de la décision de refus de naturalisation de quatre pages avec la liste des pièces communiquées par Madame X et relancé la cliente par courriel du 5 décembre 2013 pour la validation de son projet de recours.
Compte tenu de la nature de l’affaire, des diligences effectuées mais aussi des modestes ressources de la cliente, il y a lieu de fixer à la somme de 900 € HT soit 1.076,40 TTC les honoraires dûs par Madame X à Maître Y-E. La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Maître Y-E indique que le chèque de 500 € émis par Madame X est revenu impayé le 28 novembre 2013, ce dont il justifie par un relevé de son compte à la banque LCL. Il serait toutefois surprenant que Madame X ait pris l’initiative de saisir le bâtonnier au mois de juillet 2014 si finalement son chèque n’avait pas été encaissé. Compte tenu de l’incertitude subsistant sur le paiement effectif de la provision de 500 €, il y a lieu de condamner Madame X à payer à Maître Y-E la somme de 1.076,40 € sauf à déduire la somme de 500 € en cas d’encaissement préalable de celle-ci par l’avocat.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le recours de Maître F-E est en partie fondé, étant toutefois observé que l’avocat n’avait pas répondu aux demandes d’explications du bâtonnier lequel n’a pu statuer qu’au vu des seules observations de Madame X. Il convient dès lors, au vu des circonstances de la cause, d’allouer à Maître Y-E la somme de 300 € au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour la présente procédure, en application l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X supportera en outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation par huissier exposés par Maître Y-E.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Maître H Y-E ;
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 14 octobre 2014 ;
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 900 € HT soit 1.076,40 TTC le montant des honoraires dûs par Madame Z X à Maître Y-E ;
Condamnons en conséquence Madame Z X à payer à Maître H Y-E la somme de 1.076,40 € au titre de ses honoraires, sauf à déduire la somme de 500 € en cas d’encaissement préalable par l’avocat ;
Condamnons Madame Z X à payer à Maître H Y-E la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame Z X aux dépens lesquels comprendront les frais de citation par huissier de Madame X exposés par Maître Y-HEINZ.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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