Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
[…] Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent soit en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
[…] Par exploits en date des 15 et 19 avril 2016 M. Y a fait assigner la société B C et son assureur, la société Allianz D, en responsabilité civile en invoquant les articles 1927, 1928 et 1933 et 1382 et 1384 al. 1 du code civil.
[…] Dans ses écritures du 20 septembre 2013 auxquelles il est expressément référé la société X sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1915,1927, 1928 et suivants du code civil et L121 du code des assurances, de dire que la société EUROMASTER est engagée en sa qualité du dépositaire de la benne volée dans la nuit du 30 au 31 décembre 208 au préjudice de son assurée la société TRANSPORTS 2C2M, de constater que le préjudice de cette dernière s'est élevé par la suite à la somme de 47.431,46 €, […]
Le dépositaire est tenu d'apporter à la garde de la chose déposée « les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » (article 1927 du Code civil). Cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsque le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt (article 1928, 1°) — c'est précisément le cas de l'exploitant qui aménage des vestiaires et met des casiers à disposition de ses clients. […] Cette inversion de la charge de la preuve a été rappelée par la première chambre civile au visa des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil (Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-23.467, Bull.). […]
Lire la suite…